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TRIBUNAL CANTONAL
519
PE16.020565-SWN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 319 al. 1 let. a, b et e, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2017 par le
SERVICE DE PREVOYANCE ET D'AIDE SOCIALES contre l'ordonnance
de classement rendue le 7 juillet 2017 par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.020565-SWN, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par décision du 3 août 2015 de l'Office des poursuites du
District de Nyon, D.________ a été astreint à une saisie de revenu en mains
propres de 250 fr. par mois, du 12 juin 2016 au 3 août 2016, en faveur des
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créanciers de la série n° 21. D.________ n'aurait pas payé et aurait ainsi
distrait un montant total de 432 fr. 50 au préjudice de ses créanciers.
Le Service de prévoyance et d’aide sociales (ci-après: SPAS) a
déposé plainte par courrier du 14 octobre 2016.
b) Par courrier du 2 décembre 2016, le SPAS, par le Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA), a accusé
réception du versement par D.________ d'un montant de 1'400 fr.
correspondant aux pensions des mois d'août 2016 à février 2017, selon les
communications de D.. Le BRAPA l'a avisé que sans nouvelles de
sa part jusqu’au 9 décembre 2016, un montant de 400 fr. serait encaissé
sur son arriéré et non sur les pensions futures de janvier et février 2017
(P. 15).
c) Entendu par le Ministère public le 3 avril 2017, D. a
déclaré que s'agissant de sa situation entre mai et août 2016, il avait dû
oublier de payer sa saisie en mains propres, ajoutant qu'il n'avait jamais
eu de problèmes de ce genre auparavant (PV aud. 1 ll. 58-59). Lors de
cette même audition, il s'est engagé à verser la somme de 741 fr. 90 (PV
aud. ll. 53-54).
d) Le 4 mai 2017, D.________ a versé sur le compte de l'Office
des poursuites du district de Nyon un montant de 1'725 fr. 85. L'office a
attribué ce montant aux retenues d'août 2016 à février 2017 en vue de
liquider la série n° 22 (P. 17 et 20).
B.Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre D.________ pour détournement de valeurs
patrimoniales mises sous main de justice (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu
d'allouer à D.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a mis
les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de D.________ (III).
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La motivation de ce classement (qui concernait aussi une
infraction dénoncée par le Service juridique et législatif) est la suivante:
"(...)
En l’espèce, lors de son audition du 3 avril 2017, D.________ a admis
les faits qui lui étaient reprochés. Il a toutefois souligné qu’il n’avait
jamais eu l’intention de se soustraire, au préjudice de ses
créanciers, à la saisie à laquelle il était soumis pour les périodes
concernées, mais qu’il avait simplement oublié de s’en acquitter.
Preuve de sa bonne foi, le prévenu s’est acquitté d’un montant de
1'725.85 à l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON en date
du 4 mai 2017, montant largement supérieur aux CHF 741.90
distraits objets de la présente procédure. Cette somme a ainsi pu
être attribuée pour les retenues d’août 2016 à février 2017. Dans
ces conditions, l'infraction réprimée par l'art. 169 CP ne saurait être
considérée comme réalisée à satisfaction de droit, faute d’élément
subjectif. Dès lors, un classement doit être prononcé, conformément
à l’art. 319 al. 1 let. b CPP.
On relèvera en outre que D.________ a accompli tous les efforts pour
compenser le tort causé, sans qu’un dessein d’appropriation ou
d’enrichissement puisse lui être au demeurant imputé. Compte tenu
de ces circonstances et conformément au principe d’opportunité,
l’intérêt public à la poursuite pénale se révèle également désormais
de faible importance (art. 52 et 53 CP). Pour ces motifs également,
la procédure doit être classée."
C.Par acte du 20 juillet 2017, le Service de prévoyance et d'aide
sociale, par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions
alimentaires, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que
les frais et dépens ne soient pas mis à la charge du BRAPA.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans un délai de
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
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art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, déposé en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP) devant l'autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) – s'agissant d'une infraction (art. 169 CP)
qui protège notamment les créanciers de manière générale (Dupuis et al.,
Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd. 2017, n. 1 ad art. 169 CP) – et
interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Le recourant soutient que le classement a été ordonné en
raison du paiement de la créance constaté par le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte, alors qu'après renseignements pris auprès de
l'Office des poursuites du district de Nyon, il apparaît que le montant payé
a été attribué à la série n° 22 conformément à son courrier du 18 mai
2017 (pièce 3) et non pas à la série n° 21. L'affirmation dans l'ordonnance
attaquée que le prévenu s'est acquitté d'un montant largement supérieur
au montant distrait serait ainsi fausse, le prévenu ne s'étant toujours pas
acquitté du montant distrait de 432 fr. 50.
2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n'ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
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subjectifs d'aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP), ou encore lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e), telles que l'art. 52 CP (cf.
CREP 16 janvier 2017/39 consid. 2.1 et 2.2; CREP 16 février 2017/128
consid. 3.2.3).
2.2.2L'art. 169 CP punit celui qui, de manière à causer un dommage
à ses créanciers, aura arbitrairement disposé d'une valeur patrimoniale
saisie, séquestrée ou inventoriée dans une poursuite pour dettes ou une
faillite, notamment. Le terme de valeur patrimoniale englobe aussi bien
les choses que les créances ou autres droits, à la condition qu'ils aient une
valeur économique (ATF 91 IV 69 ; ATF 96 IV 111 consid. 1).
L'art. 169 CP vise une forme spéciale d'insoumission : l'auteur
transgresse la mise sous main de justice décidée valablement par
l'autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010,
n. 9 ad art. 169 CP). L'auteur doit agir de manière à causer un dommage
aux créanciers et l'acte doit donc être de nature à entraîner un tel
dommage. Cette exigence a été comprise d'une manière large : il n'est
pas nécessaire que les créanciers subissent effectivement une perte ; il
suffit que l'acte soit de nature à entraîner pour eux un préjudice, même
temporaire, et qu'il y ait mise en danger (ATF 119 IV 135 ; Corboz, op. cit.,
n. 18 ad art. 169 CP).
L'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF
121 IV 357 consid. 2). Il faut donc que l'auteur sache que la valeur
patrimoniale a été mise sous main de justice ou qu'il accepte cette
éventualité (Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 169 CP). Il faut encore que
l'auteur ait la volonté ou accepte de nuire aux créanciers (ATF 121 IV 357
consid. 2 ; Corboz, op. cit., n. 24 ad art. 169 CP).
2.3En l'espèce, la créance du recourant, faisant partie de la série
n° 21, n'a pas été payée, et reste donc distraite, puisque le montant payé
par le prévenu le 4 mai 2017 a été attribué à la série n° 22. Cela étant,
contrairement à ce qu'affirme le recourant, le classement n'a pas été
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prononcé parce que le prévenu se serait acquitté de 432 fr. 50 distrait au
préjudice du recourant dans la série n° 21, mais – notamment – parce qu'il
n'a jamais eu l'intention de se soustraire, au préjudice de ses créanciers, à
la saisie à laquelle il était soumis pour les périodes concernées, mais qu'il
avait simplement oublié de s'en acquitter, sa bonne foi étant démontrée
par le fait qu'il s'est acquitté d'un montant de 1'725 fr. 85 (qui a été
attribué à la série n° 22) à l'Office des poursuites du District de Nyon en
date du 4 mai 2017.
A cet égard, le prévenu a déclaré avoir oublié de payer sa
saisie en mains propres (PV aud. 1 ll. 58-59), et rien n'indique que cette
affirmation était mensongère. En outre, lors de son audition du 3 avril
2017, il a annoncé qu'il allait verser un montant de 741 fr. 90,
représentant les sommes de 309 fr. 40 et de 423 francs 50, relatives aux
séries n
os
20 et 21 (cf. PV aud. 1 ll. 20-23). Par la suite, le montant de
1'725 fr. 85 qu'il a versé le 4 mai 2017 a été attribué à la série n° 22 pour
payer les retenues d'août 2016 à février 2017, sans qu'il ait été informé,
notamment lors de son audition du 3 avril 2017, que son futur versement
servirait surtout à payer l’arriéré. Certes, le prévenu aurait dû savoir
qu'ayant un arriéré important de contributions d'entretien (cf. P. 14), et
sans nouvelles de sa part, ses versements seraient affectés à l'arriéré.
Cependant, il n'y a pas suffisamment d'indices permettant de considérer
qu'il a intentionnellement voulu, ne fût-ce que par dol éventuel, la
distraction du montant de 432 fr. 50 et que ce manquement ne résulterait
pas d'une négligence de sa part.
Dans ces conditions, la motivation du Ministère public, selon
laquelle, faute d’élément subjectif, l’infraction réprimée par l’art. 169 CP
ne saurait être considérée comme réalisée, échappe à la critique, tout
comme d'ailleurs la motivation subsidiaire fondée sur l'art. 52 CP.
C’est dès lors à juste titre que le classement de la procédure a
été prononcé, conformément à l’art. 319 al. 1 CPP.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 7 juillet 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat, le
recourant étant un service de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 7 juillet 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Service de prévoyance et d'aide sociales,
-
D.________,
-Ministère public central,
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8 -
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service juridique et législatif,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :