351 TRIBUNAL CANTONAL 697 PE16.020393-AKA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeJordan
Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2017 par W.________ contre l’ordonnance de refus de nouvelle expertise rendue le 9 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.020393-AKA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) W.________ fait l’objet d’une instruction pénale, ouverte d’office et sur diverses plaintes, pour vol d’importance mineure, dommages à la propriété, filouterie d’auberge d’importance mineure,
2 - obtention frauduleuse d’une prestation, violation de domicile, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité. Il lui est notamment reproché de s’être rendu à plusieurs reprises au domicile de son ex-épouse, alors qu’il en avait l’interdiction, d’avoir commis divers dommages, d’avoir refusé de payer les prestations fournies par deux entreprises de taxi et par une masseuse et d’avoir affirmé qu’il portait une bombe sur lui devant les portes du casino de [...] dont l’accès lui avait été interdit. Ces faits auraient été commis entre les mois d’octobre et novembre 2016. b) Le 8 juin 2017, les Dresses [...] et [...], respectivement directrice médicale et médecin adjointe au sein de la Fondation de Nant, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant le prévenu. Elles ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif (F60.3) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement abstinent (F10.2). Ces troubles, qualifiés de modérément graves, étaient présents au moment des faits reprochés. S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les expertes ont indiqué qu’elles n’avaient mis en évidence aucune pathologie psychiatrique qui aurait pu altérer sa capacité de jugement ou sa relation avec la réalité. Le prévenu était capable d’apprécier l’illicéité de ses actes et de se déterminer en conséquence, de sorte que sa responsabilité était entière. B.a) Contestant les conclusions de cette expertise, W., par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis, le 28 juillet 2017, que soit mise en œuvre une nouvelle expertise. Le Ministère public lui ayant répondu par courrier du 31 juillet 2017 qu’il n’entendait pas le faire, W. a formellement réitéré sa requête le 7 août suivant.
3 - b) Par ordonnance du 9 août 2017, le Ministère public a rejeté la requête d’une nouvelle expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que le rapport d’expertise litigieux était clair, complet et dénué de contradiction et que la requête ne se fondait que sur des éléments subjectifs, le prévenu ayant au demeurant lui-même allégué qu’il n’avait aucun argument médical à faire valoir. C.Par acte du 21 août 2017, W.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une contre-expertise psychiatrique est ordonnée, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir E n d r o i t : 1.Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 23 juin 2016/424 consid. 1 et les réf. citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public, notamment, rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; ATF 99 Ia 437 consid. 1 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89, consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle
4 - comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; ATF 98 Ib 282 consid. 4 ; TF 1B_189/2012 du 17 août 2012, in SJ 2012 I 89 consid. 1.2 ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 2.En l’espèce, le recourant soutient en substance que le rapport d’expertise déposé le 8 juin 2017 serait lacunaire et que ses conclusions portant sur la question de sa responsabilité pénale seraient dénuées de clarté. Se référant à une précédente expertise déposée en 2014 qui retenait une légère diminution de responsabilité, il allègue que l’évolution récente de son état de santé n’aurait pas été examinée par les experts, alors que ses troubles se seraient aggravés. A l’appui de son argumentation, il fait valoir qu’il a été hospitalisé à des fins d’assistance au mois de novembre 2016 et que les médecins ont posé le diagnostic d’une décompensation psychotique aigüe dans le cadre d’un trouble schizo-affectif, diagnostic dont le rapport d’expertise litigieux n’aurait pas tenu compte. Rien au dossier ne démontre cependant que l’état de santé du recourant pourrait évoluer précipitamment ou qu’il y aurait un risque que l’expertise requise ne puisse pas être effectuée plus tard. Le recourant lui- même n’a pas allégué que le refus du procureur de donner suite à sa requête lui causerait un préjudice juridique irréparable. Par conséquent, il convient de considérer que la requête du recourant ne porte pas sur une preuve qui serait susceptible de disparaître prochainement et qu’elle pourra être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première instance s'il devait être mis en accusation (cf. art. 318 al. 2, 3 e phrase, et 331 al. 2 CPP). 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
5 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W. est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Pierre Ventura, avocat (pour W.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :