351 TRIBUNAL CANTONAL 961 PE16.020181-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 décembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 323, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2018 par L.________ contre l’ordonnance de refus de reprise de l’instruction rendue le 28 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.020181-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par décision du 12 février 2015, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notamment dit que L.________, qui était en possession d’une caisse enregistreuse KSD LMS 12’’, devait la restituer à la société [...], ce qui a été fait le 7 mai 2015 (P. 5/I p. 3).
2 - b) Par acte du 6 octobre 2016, L.________ a déposé une plainte pénale contre [...], (actuellement C.), domicilié à Territet, et [...], sans domicile connu (P. 4). Elle reprochait à C. de lui avoir vendu la caisse enregistreuse précitée, alors que cet appareil aurait été dérobé par son compagnon [...] au préjudice de la société [...]. c) Par ordonnance du 11 mai 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre C.________ (I) et la suspension pour une durée indéterminée de la procédure dirigée contre [...] (II) et a dit que les frais de procédure suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a retenu que C.________ avait rendu vraisemblable avoir agi de bonne foi et avoir ignoré la provenance délictueuse de la caisse enregistreuse qu’elle avait vendue à la plaignante. Il a en revanche suspendu la procédure concernant [...], qui n’avait pas pu être localisé ni entendu. d) Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un recours. e) Par ordonnance du 28 août 2018, le Ministère public a décidé la reprise de l’enquête dirigée contre [...], qui avait pu être localisé. B.Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure pénale classée à l’égard de C.________ (I) et a dit que cette ordonnance était rendue sans frais (II). Le Procureur a considéré que la plaignante n’avait apporté aucun nouveau moyen de preuve ni fait nouveau au sens de l’art. 323 CPP, le seul élément produit étant une déclaration d’un tiers affirmant que la prévenue savait que la caisse enregistreuse provenait d’un vol.
3 - C.Par acte du 10 septembre 2018, L.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la procédure pénale classée à l’égard de C.________ soit reprise. La recourante a en outre demandé l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés, l’exonération des frais de procédure et la désignation de l’avocate Aurélie Cornamusaz, en qualité de conseil juridique gratuit. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En
4 - revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le Ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.). La procédure préliminaire pourra être reprise notamment s'il apparaît ultérieurement qu'un témoin a fait un faux témoignage ou que le prévenu fait des aveux (Landshut/Bosshard, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 16 ad art. 323 CPP). 2.2La recourante soutient qu’en produisant des déclarations du propriétaire initial de la caisse enregistreuse, elle aurait apporté un moyen de preuve et des faits nouveaux qui ne ressortaient pas du dossier antérieur. De plus, contrairement à sa promesse (PV aud. 1, ll. 44-47), C.________ n’aurait donné aucune information permettant de retrouver [...]. Cette argumentation n’est pas convaincante. D’une part, [...] a pu être localisé, ce qui a motivé le Procureur à reprendre la procédure par ordonnance du 28 août 2018. D’autre part, ce dernier a refusé de reprendre la procédure dirigée contre C.________ au motif que le seul élément invoqué était une déclaration photocopiée émanant d’un tiers, alléguant que la prévenue savait que la caisse enregistreuse provenait d’un vol. Il est vrai que l’administrateur du [...] confirme les soupçons à l’égard de C.________ quant à la connaissance du vol et à son rôle de « patronne » du restaurant (P. 16/1). Toutefois, en se basant sur cette unique pièce pour requérir la reprise de la cause, la recourante méconnaît les conditions posées par l’art. 323 CPP, notamment celle selon laquelle les faits ou moyens de preuve ne ressortaient pas du dossier antérieur. Or, le moyen invoqué était connu du Procureur, puisque, lors de l’audition du 9 février 2017, C.________ avait d’ailleurs relevé que [...] et l’administrateur du [...] étaient « associés » : celui-ci était « le propriétaire » et celui-là le « gérant » de l’établissement (PV aud. 1, ll. 59-62). Il était donc aisé de solliciter l’audition de l’administrateur, ce qui n’a pas été fait. Il paraît donc que la pièce produite, qui serait en bref l’indication qu’un témoin
5 - existait sur certains faits, n’est pas un élément nouveau, puisqu’il ressortait du dossier antérieur qu’il était « associé » du prévenu. De toute manière, si le prévenu [...] devait, lors de son audition, mettre en cause directement C., le Procureur aurait alors tout loisir de reprendre la procédure dirigée contre celle-ci. C’est dès lors à juste titre que le Procureur a rendu une ordonnance de refus de reprise de l’instruction pénale dirigée contre C.. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 août 2018 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________.
LTF). La greffière :