No formal withdrawal of complaint, dismissal annulled

CREP pe16-020173-257/2017Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale20 avr. 2017Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

D.________ appealed a prosecutor’s dismissal of his complaint against X.________ for unlawful appropriation. The appellate court held that there had been no formal and unequivocal withdrawal of the complaint: the conciliation agreement only required a meeting and a report of its result, and later filings did not amount to a valid withdrawal. The appeal was therefore admitted, the dismissal order annulled, and the file sent back to the prosecutor to continue the investigation. Appeal costs of CHF 550 were imposed on X.________.

Regeste Omnilex

Art. 33 al. 1 CP; withdrawal of complaint: a complaint may be withdrawn only by an express and unequivocal declaration of will. A mere internal intention, or an ambiguous procedural arrangement referring to a later “result”, does not suffice. Where the accused relies on a supposed withdrawal, the criminal authorities may not infer it from conduct that leaves the complainant’s will uncertain (consid. 3). In such a case, a dismissal under Art. 319 al. 1 CPP is unlawful and the file must be remitted for continuation of the investigation. Appeal costs follow the outcome and are charged to the unsuccessful respondent (consid. 4).

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 257 PE16.020173-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 20 avril 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière :Mme Fritsché


Art. 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2017 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 février 2017 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.020173-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 5 octobre 2016, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________. Il lui reproche en substance de ne pas lui avoir restitué toutes les affaires qu’il avait en dépôt au restaurant « [...]», rue [...] à [...], établissement dans lequel il avait travaillé durant 16 ans.

  • 2 - Le 14 octobre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour appropriation illégitime. b) Lors d’une audience de conciliation devant le Procureur, les parties ont convenu de ce qui suit : « 1. X.________ prend l’engagement d’organiser une séance avec l’actuel propriétaire afin que D.________ puisse venir récupérer ses affaires.
  1. Les parties tiendront au courant le procureur du résultat » (PV aud. 1 p. 2). c) le 22 décembre 2016, X.________ a produit une attestation signée par [...] indiquant que celui-ci avait récupéré, le 27 septembre 2016, les affaires personnelles appartenant à D.________ (P. 6). Dans un courrier adressé le 12 mars 2016 au Procureur, D.________ lui a en substance fait savoir qu’il n’avait pas pu récupérer toutes ses affaires et qu’il avait découvert que le prévenu les avait vendues au nouveau propriétaire des lieux. Il a requis de X.________ le versement de l’argent ainsi récolté (P. 7). B.Par ordonnance du 22 février 2017, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour appropriation illégitime (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance n’a été notifiée au plaignant que le 17 mars 2017 C.Par acte du 21 mars 2017, D.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce que X.________ lui rende l’argent liquide reçu en contrepartie des biens vendus (P. 9). Le Ministère public s’est référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours, frais à son auteur.
  • 3 - Dans ses déterminations du 12 avril 2017, X.________ a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de classement du ministère public (art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP, p. 2477). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies. On citera, à titre d’exemple, la mort du prévenu (TF 6B_471/2015 du 27 juillet 2015 consid. 3.2.1), le retrait de la plainte pénale, l’absence d’autorisation à poursuivre, l’amnistie, l’immunité absolue ou la prescription de l’action pénale (Dupuis

  • 4 - et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 16 ad art. 319 CPP et les références citées). 3.Le recourant conteste le classement ordonné et confirme ainsi implicitement la plainte pénale qu’il a déposée en date du 5 octobre 2016 contre X.. 3.1Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (al. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (al. 2). 3.2Selon l’art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé. Le Tribunal fédéral a estimé que la volonté interne de retirer la plainte ne suffisait pas et a exigé une manifestation de la volonté de retrait exprimée de manière non équivoque (ATF 89 IV 57 consid. 3a, JdT 1963 IV 66). 3.3En l’occurrence, au terme de l’audience de conciliation du 24 novembre 2016 devant le Procureur, le prévenu a simplement pris l’engagement d’organiser une séance et les parties ont convenu de tenir le procureur au courant du « résultat » de cette séance. Cette convention ne fait pas mention d’un retrait de plainte explicite sous certaines conditions. Partant, c’est à tort que, sur la seule base du courrier et des annexes envoyées le 22 décembre 2016 par le conseil du prévenu (P. 6), le Procureur est arrivé à la conclusion que « les conditions de retrait de plainte ont été satisfaites ». En l’état, il n’y a pas eu de retrait formel de la plainte et D. n’a jamais manifesté une telle volonté. Le raisonnement du Procureur ne résiste donc pas à l’examen et il lui

  • 5 - incombe de poursuivre l’instruction notamment sur la base des éléments produits par X.. 4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X. qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 22 février 2017 est annulée et le dossier est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Robin Chappaz, avocat (pour X.), -M. D.________, -Ministère public central,

  • 6 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population ( [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

criminal complaintwithdrawal of complaintdismissalunlawful appropriationappeal admissibilitycostsremand

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the prosecutor’s dismissal was admissible

Solution extraite

Yes. The appeal was filed in time and by the injured party entitled to appeal.

Motifs extraits

The court found the appeal timely under the CPC and held that the complainant had standing as a criminal complainant.

Question juridique clé

Whether the criminal case could be dismissed because the complaint had allegedly been withdrawn

Solution extraite

No. There was no clear, formal, and unequivocal withdrawal of the complaint.

Motifs extraits

A withdrawal of complaint must be expressly and unambiguously manifested. The conciliation arrangement and later correspondence only referred to organizing a meeting and reporting its result, not to a conditional withdrawal.

Question juridique clé

Allocation of the costs of the appeal proceedings

Solution extraite

Costs were charged to the respondent who unsuccessfully sought dismissal of the appeal.

Motifs extraits

As the respondent failed, the appellate fee had to be imposed on him.

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