353 776 PE16.020090-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 16 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2016 par L.________ contre l'ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire rendue le 8 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.020090-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 11 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration,
2.Le prévenu a été appréhendé et entendu par la police le 11 octobre 2016, à 15 heures 45.
3.Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2016. Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 1 er novembre 2016 par L.________.
4.Par acte du 10 novembre 2016, complété le 14 novembre 2016, L.________, agissant sans l'assistance de son défenseur d'office, a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate.
5.Le 15 novembre 2016, L.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère public.
6.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44).
7.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Raphaël Tatti (pour M. L.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :