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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.020090-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 4 août 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 30 juin
2017 par L.________ à l'encontre du Procureur de l’arrondissement de La
Côte F.________ dans la cause n° PE16.020090-XCR, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 11 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
L.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration,
subsidiairement contrainte, viol et infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20).
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Il lui est reproché d’avoir, à [...], à tout le moins au mois
d’octobre 2016 et à plusieurs reprises, injurié, frappé et menacé au moyen
d’un couteau son ex-compagne et mère de son fils, B.. A une
occasion, il se serait enfermé avec elle dans son appartement, la privant
ainsi de liberté. Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2016, il l’aurait en outre
contrainte à subir l’acte sexuel alors qu’elle lui avait fait part, par le geste
et la parole, de son refus.
Il lui est également reproché d’avoir, le 11 août 2016, de vive
voix et par message, injurié et menacé de mort J., et d’avoir
séjourné illégalement dans notre pays.
- Le prévenu a été appréhendé le 11 octobre 2016.
- Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour
une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre
d) Par ordonnance du 19 octobre 2016, le Ministère public a
désigné Me Vincent Demierre en qualité de défenseur d’office du prévenu.
Le 11 novembre 2016, considérant que le lien de confiance était rompu, il
a relevé ce dernier de son mandat et a désigné l’avocat Raphaël Tatti
comme défenseur d’office.
e) Le 15 novembre 2016, L.________ a été libéré de la
détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le
Ministère public.
f) Par ordonnance du 14 mars 2017, considérant que le lien de
confiance était à nouveau rompu, le Ministère public a relevé l’avocat
Raphaël Tatti de son mandat et a désigné l’avocate Gisèle de Benoit en
qualité de défenseur d’office du prévenu.
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B.Par courrier du 30 juin 2017, L.________ a demandé le
« changement du procureur sur cette affaire pénale dirigée contre moi ».
Le 13 juillet 2017, sur demande du Ministère public, le conseil
du prévenu a confirmé que l’écrit de son client devait être considéré
comme une demande de récusation.
Le 21 juillet 2017, le procureur a transmis le dossier ainsi que
cette requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
Le 31 juillet 2017, le procureur a renoncé à se déterminer sur
la demande de récusation de L..
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par L. à l’encontre du procureur F.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
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2.1Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la
récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité
pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une
demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation.
Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il
y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF
1B_321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées).
Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie
qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et
laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la
bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3 ad
art. 58 CPP et les arrêts cités). Le requérant doit ainsi faire valoir le motif
de récusation invoqué dans un laps de temps d’au plus six ou sept jours
depuis sa découverte ; un délai d’attente de deux à trois semaines est
déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF
1B_60/2014 du 1
er
mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités ; JdT 2015 III
113).
2.2En l’espèce, le requérant reproche notamment au procureur de
l’avoir relaxé le 15 novembre 2016 alors que la détention provisoire aurait
été ordonnée jusqu’au 31 octobre 2016, ainsi que d’avoir désigné, le 14
mars 2017, Me Gisèle de Benoit en qualité de défenseur d’office alors qu’il
ne le souhaitait pas. Il apparaît ainsi que le prévenu n’a pas réagi sitôt ces
motifs de récusation connus, de sorte que sa requête apparaît tardive. La
question de la recevabilité de la demande de récusation peut toutefois
rester ouverte, dès lors que la requête doit en tout état de cause être
rejetée (cf. consid. 3.2 infra).
3.
3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
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5 -
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV
142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad rem.
prél. aux art. 56 à 60 CPP).
3.2En l’espèce, comme on l’a vu, le requérant invoque tout
d’abord avoir passé trop de jours en détention provisoire. Or, il ressort de
l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 octobre 2016
que la détention provisoire de L.________ a été ordonnée au plus tard
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jusqu’au 11 décembre 2016. La relaxe étant intervenue le 15 novembre
2016, on ne voit dès lors pas en quoi la détention provisoire aurait été
illégale. Dès lors, aucune erreur lourde ou répétée du magistrat n’étant
établie sur ce point, on ne saurait retenir l’existence d’une suspicion de
partialité.
Le requérant s’en prend ensuite à la conduite de l’instruction.
Il ne démontre toutefois pas en quoi les actes du procureur, en particulier
la désignation d’un défenseur d’office, seraient révélateurs d’une
prévention à son égard. En effet, l’art. 132 al. 1 CPP impose à la direction
de la procédure, en cas de défense obligatoire – ce qui est le cas en
l’espèce puisque la détention provisoire a excédé 10 jours et que le
prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an –, la
désignation d’un défenseur d’office au prévenu. Depuis l’ouverture de
l’instruction en octobre 2016, le requérant a déjà sollicité à deux reprises
le remplacement de son défenseur d’office, demandes qui ont été admises
par le Ministère public. S’il considère que ce troisième avocat désigné ne
lui convient pas, il est libre de mandater un avocat de son choix qu'il devra
alors rémunérer lui-même.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’existe aucun motif au sens
de l'art. 56 let. f CPP qui soit susceptible de justifier la récusation du
procureur F..
4.En définitive, la demande de récusation déposée le 30 juin
2017 à l’encontre du procureur F. doit être rejetée dans la mesure
où elle est recevable (cf. consid. 2.2 supra).
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à
l'art. 59 al. 4 CPP.
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7 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 30 juin 2017 contre le
procureur F.________ est rejetée dans la mesure où elle est
recevable.
II. Les frais de la décision, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge de L..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Me Gisèle de Benoit, avocate,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :