351 TRIBUNAL CANTONAL 551 PE16.020027-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Petit
Art. 83 et 355 al. 2 CPP Statuant sur les recours interjetés les 13 et 18 avril 2018 par C.________, d’une part, contre l’ordonnance prenant acte d’un retrait d’opposition rendue le 5 avril 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et, d’autre part, contre l’ordonnance que ce dernier a rendue le 10 avril 2018 rectifiant l’ordonnance du 5 avril 2018 dans la cause n° PE16.020027-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 6 février 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a
B.a) Par ordonnance du 5 avril 2018, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition (I), a dit que l'ordonnance pénale du 6 février 2018 était exécutoire (II) et a statué sans frais (III).
3 - Constatant que le prévenu avait fait défaut à l’audience du 5 avril 2018 à laquelle il avait dûment été cité à comparaître, une première fois sous pli recommandé, retourné avec la mention non réclamé, une seconde fois sous pli prioritaire, le Ministère public a retenu qu’en application de l’art. 355 al. 2 CPP, l’opposition formée le 16 février 2018 par l’intéressé devait être considérée comme retirée. b) Par ordonnance du 10 avril 2018, le Ministère public a rectifié d’office l’ordonnance qu’il avait rendue le 5 avril 2018 en ce sens que « l’indemnité due à Me Astyanax Peca, à titre d’assistance judiciaire de [...], pour la période comprise entre le 6 février 2018 et le 5 avril 2018, par 648 fr. 95, TVA comprise », était mise à la charge de C.________ (I), a confirmé l’ordonnance précitée pour le surplus (II) et a statué sans frais (III). Constatant qu’il n’avait pas statué, dans son ordonnance du 5 avril 2018, sur l’indemnité du conseil juridique gratuit de K.________ pour la période comprise entre le 6 février 2018 et le 5 avril 2018, le Ministère public a considéré qu’il convenait de rectifier d’office ladite ordonnance en faisant application de l’art. 83 al.1 CPP. C.Par acte du 13 avril 2018, C.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 5 avril 2018, en concluant à son annulation (P. 41). Par acte du 18 avril 2018, il a en outre interjeté recours contre l’ordonnance du 10 avril 2018, en concluant implicitement à son annulation (P. 42). Invité le 6 juillet 2018 à se déterminer sur les recours conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu à leur rejet. Egalement invitée, le 6 juillet 2018, à se déterminer sur les recours, K.________ ne s’est pas déterminée.
4 - E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (cf. art. 355 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd. 2014, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 26 janvier 2015/59; CREP 11 septembre 2014/669). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. I.Recours contre la décision de retrait d’opposition du 5 avril 2018
2.1Le recourant soutient n’avoir eu aucune connaissance effective de la citation à comparaître à l’audience du Ministère public du 5 avril 2018, ni des conséquences d’un éventuel défaut à cette audience. 2.2Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et a spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales, en particulier celles prévues aux art. 3 CPP, 29a et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Au vu de l'importance fondamentale du droit d'opposition au regard de ces garanties, un retrait de l'opposition par actes concluants suppose que celui-ci résulte de l'ensemble du comportement de l'opposant, qui démontre qu'il se désintéresse de la suite de la procédure tout en étant conscient des droits dont il dispose. La fiction légale de retrait découlant d'un défaut non excusé suppose que l'opposant ait conscience des conséquences de son omission et qu'il renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 140 IV 82
3.1Renvoyant à son acte de recours du 13 avril 2018, C.________ conclut également à l’annulation de l’ordonnance rectificative. 3.2A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1).
7 - L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). Ce n'est qu'en recevant les explications complètes que le justiciable est en mesure de se déterminer sur l'opportunité de recourir contre la décision litigieuse (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 83 CPP), même s'il s'agit d'une rectification d'un calcul (SJ 1987 p. 154). La doctrine émet toutefois une réserve lorsque la rectification ne porte que sur la modification du nom d'une personne ou une date, sans influence sur le sort du litige (Macaluso, op. cit., n. 15 ad art. 83 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 12 ad art. 83 CPP; CREP 29 mars 2018/240). 3.3En l’espèce, l’ordonnance rectificative implique d’abord l’allocation d’une indemnité au défenseur d’office, et non seulement la correction d’une erreur de calcul. Déjà pour ce motif, elle doit être annulée. Ensuite, étroitement liée à l’ordonnance, elle-même litigieuse, du 5 avril 2018 (cf. consid. 2 supra), elle doit également être annulée pour ce motif. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. Les ordonnances du 5 avril 2018 et du 10 avril 2018 sont annulées. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Me Astyanax Peca, avocat (pour K.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :