351 TRIBUNAL CANTONAL 871 PE16.019975-ERA/mpd C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 134 al. 2 CPP; 12 let. a LLCA Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2018 par C.________ contre la décision rendue le 24 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.019975- ERA/mpd, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par acte d’accusation du 18 mai 2018, C.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour vol, subsidiairement abus de confiance.
2 - L’acte d’accusation précise que le 5 mars 2018, sous la plume de son défenseur d'office, Me D.________ – désigné par ordonnance du 22 janvier 2018 en remplacement de Me [...] – le prévenu a sollicité plusieurs mesures d’instruction qui ont été rejetées par le Ministère public. b) Par avis du 20 juin 2018, le tribunal d’arrondissement a cité les parties à comparaître aux débats de la cause le 14 novembre 2018 et les a informées que le délai de l’art. 331 CPP pour présenter leurs réquisitions de preuves était fixé au 14 septembre 2018 (non prolongeable). c) Par ordonnance du 23 août 2018, la présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les demandes des 15 et 21 août 2018 de C.________ tendant au remplacement de l’avocat D.________ et à la désignation d’un autre défenseur d’office en invoquant la rupture du lien de confiance. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours cantonale du 10 septembre 2018, dans lequel il était relevé que l'avocat avait accompli les actes nécessaires pour la défense de son client de sorte que les reproches de ce dernier n'étaient pas fondés et qu'aucun élément ne permettait de douter que C.________ bénéficiait d'une défense efficace (CREC 10 septembre 2018/689 consid. 2.3). B.a) Par courriers des 14 et 15 septembre 2018 à la présidente du tribunal d'arrondissement, C.________ a à nouveau reproché à son défenseur de ne pas agir de manière conforme à ses intérêts et a requis son remplacement en faveur d'un autre avocat. Il a également requis une prolongation du délai pour produire des pièces complémentaires au sens de l'art. 331 CPP et le report de l'audience fixée au 14 novembre 2018. b) Le 18 septembre 2018, la présidente du tribunal d'arrondissement a accordé une prolongation de délai au 3 octobre 2018 pour que C.________ présenter d'éventuelles réquisitions de preuves. Elle a
3 - en revanche maintenu la date du 14 novembre 2018 pour l'audience de jugement. c) Par courrier du 20 septembre 2018, l'avocat D.________ a requis d'être immédiatement relevé de son mandat, estimant qu'au vu du recours déposé par C.________ contre l'ordonnance du 23 août 2018 précitée, le lien de confiance qui le liait à ce dernier était irrémédiablement rompu. d) Le 21 septembre 2018, la présidente du tribunal d'arrondissement a refusé de relever l'avocat D.________ de son mandat, indiquant que le simple fait que le client assisté n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui octroie pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs qui sont subjectifs. Elle a en outre indiqué que le recours déposé par C.________ contre sa décision du 23 août 2018 n'empêchait pas l'avocat de continuer à défendre efficacement les intérêts de ce dernier. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. e) Par avis des 3 et 9 octobre 2018, la présidente du tribunal d'arrondissement a accordé à C.________ un ultime délai au 10 octobre 2018 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuves au sens de l'art. 331 CPP mais a rejeté sa demande de report de l'audience du 14 octobre 2018 à une date ultérieure. f) Par courrier du 22 octobre 2018, l'avocat D.________ a sollicité – en prévision de l'audience de jugement du 14 novembre 2018 – que le dossier de la cause lui soit remis pour consultation en son étude pendant 48 heures. g) Le 23 octobre 2018, C.________ a écrit à la présidente du tribunal d'arrondissement pour réitérer ses requêtes tendant à la nomination d'un nouveau défenseur d'office en lieu et place de l'avocat D.________ et au report de l'audience du 14 novembre 2018.
4 - h) Par décision du 24 octobre 2018 la présidente du tribunal d'arrondissement a confirmer son refus de nommer à C.________ un nouveau défenseur d'office, invitant ce dernier à collaborer avec l'avocat. Elle a au surplus maintenu la date des débats au 14 novembre 2018. C.Par courrier du 2 novembre 2018, C.________ a déposé un recours contre la décision précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu'un nouveau défenseur d'office lui soit désigné en lieu et place de l'avocat D.. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable. 2.Le recourant soutient que le rapport de confiance qui doit exister entre le client et son avocat n’existerait pas avec son défenseur d'office. A l'appui de ce moyen, il se réfère aux demandes réitérées qu'il a adressées à la présidente du tribunal d'arrondissement ainsi qu'au courrier du 20 septembre 2018 par lequel l'avocat D. avait demandé à être relevé de son mandat. 2.1Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si
5 - une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne.
En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75).
Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune
Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (TF 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2). 2.2En l'espèce, le motif invoqué par le recourant à l'appui de sa requête du 23 octobre 2018 en remplacement de son défenseur d'office consiste dans le fait que celui-ci a demandé le 22 octobre 2018 à se faire remettre le dossier de la cause pour consultation à son étude. Le recourant en déduit que son défenseur n'a encore rien fait pour préparer sa défense à l'audience du 14 novembre 2018. Ce motif est inepte. En effet, tout défenseur consciencieux doit consulter le dossier peu avant une audience. On ne peut évidemment pas déduire de ce fait que le défenseur n'aurait encore rien fait. Par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir du fait que son défenseur a souhaité, par courrier du 20 septembre 2018, être relevé de son mandat. En effet, la présidente du tribunal d'arrondissement a rejeté cette demande par décision du 21 septembre 2018, qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Par ailleurs, il est légitime de penser qu'après ce refus, l'avocat a poursuivi ses démarches afin de sauvegarder les intérêts
7 - de son client en demandant dès le 22 septembre 2018 à pouvoir consulter le dossier de la cause en prévision de l'audience fixée au 14 novembre 2018. Ainsi, comme l’a retenu la présidente du tribunal d’arrondissement, les reproches du recourant ne sont pas fondés. Aucun élément ne permet au surplus de douter que le recourant bénéficie d’une défense efficace. La prétendue perte de confiance ne repose que sur des motifs subjectifs, lesquels ne sont pas suffisants pour obtenir le remplacement d’un avocat d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 24 octobre 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C., -Me D., avocat (pour C.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :