351 TRIBUNAL CANTONAL 689 PE16.019975-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 134 al. 2 CPP et 12 let. a LLCA Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.019975- JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance du 22 janvier 2018, constatant que la relation de confiance entre B.________ et son défenseur d’office apparaissait irrémédiablement rompue, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a relevé Me Philippe Ciocca de sa mission et a désigné Me Sébastien Moret à sa place.
2 - b) Par acte d’accusation du 18 mai 2018, B.________ a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour vol, subsidiairement abus de confiance. L’acte d’accusation précise que le 5 mars 2018, sous la plume de son défenseur, Me Sébastien Moret, le prévenu a sollicité plusieurs mesures d’instruction. Considérant que ces réquisitions de preuve étaient inutiles et sans fondement, le Ministère public les a rejetées. c) Par avis du 20 juin 2018, le Tribunal d’arrondissement a cité les parties à comparaître aux débats de la cause le 14 novembre 2018 et les a informées que le délai de l’art. 331 CPP pour présenter leurs réquisitions de preuves était fixé au 14 septembre 2018 (non prolongeable) (P. 40). d) Par lettres des 15 et 21 août 2018, B.________ a demandé le remplacement de l’avocat Sébastien Moret et la désignation d’un autre défenseur d’office en invoquant la rupture du lien de confiance. En substance, il a fait valoir qu’il n’avait eu qu’un seul entretien avec son conseil depuis sa désignation, qu’il ne correspondait avec lui que par écrit, que contrairement à sa volonté, son avocat n’avait pas fourni d’éléments dans le délai de prochaine clôture, lui disant qu’il pourrait le faire plus tard, qu’il n’avait pas eu accès au dossier, notamment pour préparer les débats fixés le 14 novembre 2018 et pour présenter les éventuelles réquisitions de preuve dans le délai fixé au 14 septembre 2018. Cette situation serait un « vrai cauchemard » lui rappelant le procès pénal qu’il avait vécu en 2017 et qui lui avait « valu une sévère condamnation ». e) Par courrier du 20 août 2018, Me Sébastien Moret s’est déterminé sur le courrier du prévenu du 15 août 2018 (P. 43), en ce sens qu’il s’en remettait à justice quant à la révocation de son mandat, précisant toutefois qu’il était disposé à le poursuivre. Il a expliqué qu’il avait été nommé quelques jours seulement avant l’échéance du délai de prochaine clôture, qu’il avait réussi à obtenir une prolongation de ce délai, lequel avait finalement été fixé au 16 avril 2018. Cette prolongation lui a
3 - permis de prendre connaissance du dossier, de surcroît touffu, et de rencontrer son client à une occasion le 7 février 2018. L’instruction étant parvenue à son terme - et la procédure préliminaire avec -, il lui avait paru inutile de fixer des entretiens supplémentaires à son client. Par ailleurs, il serait faux d’affirmer qu’il n’avait pas envoyé des pièces essentielles du dossier à son client ou qu’il n’avait pas fait des réquisitions de preuve pour son compte, au vu du courrier qu’il avait envoyé le 5 mars 2018 au Ministère public. En outre, le prévenu avait annulé un rendez-vous prévu dans le but de préparer l’échéance du délai fixé par le tribunal le 14 septembre 2018, de sorte qu’un nouveau rendez-vous lui avait été arrêté au 29 août 2018. Enfin, il avait correspondu par écrit avec son client, car celui-ci n’avait répondu que très parcimonieusement au téléphone et n’avait jamais rappelé l’étude. B.Par ordonnance du 23 août 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a considéré que les reproches du prévenu n’apparaissaient pas fondés. Elle a refusé le remplacement de l’avocat Sébastien Moret par un autre avocat d’office et a invité le prévenu à collaborer avec son avocat. C.Par acte daté du 31 août 2018 et remis à la poste le 3 septembre 2018, B.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale en concluant à la réforme de cette ordonnance, en ce sens qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 396 CPP) contre une ordonnance en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (CREP 16 février 2018/127 ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP ;
4 - Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 133 CPP et les réf. citées), le recours est recevable.
2.1Se référant à ses lettres des 15 et 21 août 2018, le recourant soutient que le rapport de confiance qui doit exister entre le client et son avocat n’existerait pas ou n’existerait plus depuis l’unique entretien qu’il a eu avec Me Moret. 2.2Aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Harari/Aliberti, op. cit., n. 15 ad art. 134 CPP ; Ruckstuhl, op. cit., n. 8 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l’efficacité et l’engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de
5 - manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Selon l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure (ATF 138 IV 161 consid. 2.5.4 et les réf. citées) et le conseiller en conséquence. Partant, si le client adopte une stratégie contraire à ses intérêts, l’avocat doit pouvoir tenter, en lui exposant les conséquences possibles de sa stratégie en comparaison de celles de la stratégie recommandée par l’avocat, de le convaincre de changer d’avis et d’adopter la stratégie la plus opportune (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1221 p. 520). Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure – par exemple qu’elle amène le défenseur d’office à déclarer qu’il croit son client coupable alors que celui-ci conteste l’infraction (cf. ATF 138 IV 161 précité) – ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 et la réf. citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat. Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les faits sur lesquels il fonde sa demande (TF 6B_286/2013 du 14 octobre 2013 consid. 1.2). 2.3En l’espèce, contrairement à ce que le recourant fait valoir, l’intimé a accompli les actes nécessaires pour la défense de son client,
6 - avant les échéances fixées par les autorités. En effet, le défenseur d’office a été désigné le 22 janvier 2018, soit trois semaines environ avant l’échéance du délai de prochaine clôture fixé au 16 février 2018. Il a rapidement consulté le dossier et rencontré son client, le 7 février 2018 (recours, p. 2), avant la fin du délai de prochaine clôture. A cet égard, on ne saurait retenir, ainsi que l’allègue le recourant, que lors de cette rencontre la discussion a porté sur une autre affaire (« sur son premier jugement »), puisque le recourant n’apporte aucun élément rendant vraisemblable son allégation. L’avocat a ensuite demandé et obtenu une prolongation de deux mois, le délai étant finalement fixé au 16 avril 2018 (PV des opérations, p. 7). Dans le délai prolongé, il a émis une série de réquisitions auxquelles le Procureur a refusé de donner suite dans son acte d’accusation du 18 mai 2018. Dans ces conditions, l’acte d’accusation n’étant pas susceptible de recours (art. 324 al. 2 CPP), il ne saurait lui être reproché de n’avoir fixé un second rendez-vous avec le recourant que pour le 21 août 2018, sachant que le délai fixé par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour déposer des réquisitions de preuve était fixé au 14 septembre 2018. Or, de l’aveu même du recourant, c’est lui- même qui, souhaitant changer d’avocat, ne s’est pas rendu à ce rendez- vous. Ainsi, comme l’a retenu la Présidente du Tribunal d’arrondissement, les reproches du recourant ne sont pas fondés. Aucun élément ne permet au surplus de douter que le recourant bénéficie d’une défense efficace. La prétendue perte de confiance ne repose que sur des motifs subjectifs, lesquels ne sont pas suffisants pour obtenir le remplacement d’un avocat d’office. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 août 2018 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -B., -Me Stéphane Moret, avocat (pour B.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :