351
TRIBUNAL CANTONAL
431
PE16.019955-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 236 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2017 par B.________
contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 1
er
juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE16.019955-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 8 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________, ressortissant
français, né en 1984, pour vol en bande et par métier, subsidiairement vol,
et utilisation frauduleuse d’un ordinateur par métier, subsidiairement
utilisation frauduleuse d’un ordinateur.
-
2 -
Le prévenu a été arrêté le samedi 8 octobre 2016. Il lui est fait
grief d’être venu en Suisse depuis la France, chaque fin de semaine depuis
le 10 septembre 2016 jusqu’au moment de son arrestation, accompagné
d’au moins un comparse sinon deux, dans le dessein de dérober des
cartes bancaires à leurs usagers légitimes, en particulier des personnes
âgées, et d’utiliser ensuite ces moyens de débit pour effectuer des retraits
frauduleux. Les auteurs auraient agi dans diverses localités (Aarberg,
Berthoud, Delémont, Genève, Martigny, Morat, Morges, Nidau, Renens,
Thoune et Vevey). A chaque occasion, le prévenu aurait conduit le
véhicule de location utilisé par ses acolytes. De son propre aveu, il s’est, à
une reprise, rendu dans un local de bancomats pour effectuer deux
retraits frauduleux au moyen d’une carte dérobée dans les circonstances
déjà décrites (PV aud. du 8 décembre 2016, p. 3).
b) Par ordonnance du 11 octobre 2016, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné, en raison des risques de fuite et de
collusion, la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 janvier 2017. La détention
provisoire a été prolongée par ordonnance du 3 janvier 2017 pour une
nouvelle durée de trois mois, soit jusqu’au 8 avril 2017, puis par
ordonnance du 5 avril 2017, derechef pour une durée de trois mois, soit
jusqu’au 8 juillet 2017, motif pris que les risques de fuite et de collusion
demeuraient réalisés.
c) Par ordonnance du 6 janvier 2017, le Ministère public a
rejeté une requête du prévenu tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du
régime de l’exécution anticipée de peine. Le Parquet a statué de même
par ordonnance du 28 mars 2017.
B.Le 19 mai 2017, le prévenu a présenté une nouvelle requête
tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée
de peine (P. 101).
-
3 -
Par ordonnance du 1
er
juin 2017, le Ministère public a refusé
de faire droit à cette requête, considérant qu’une telle mesure n’était pas
compatible avec l’état de la procédure, en raison d’un risque de collusion
encore très élevé. La Procureure a relevé à cet égard que les deux
comparses avec lesquels aurait agi l’intéressé n’avaient, à ce jour, pas pu
être entendus sur les faits de la cause et qu’il était à craindre que le
prévenu prenne contact avec eux.
C.Par acte du 9 juin 2017, mis à la poste le 12 juin suivant,
B.________, agissant seul, a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée
de peine soit ordonnée avec effet immédiat.
Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à
procéder sur le recours.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public.
Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu
à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une
mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours
selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozess- ordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 17 ad art. 236 CPP;
CREP 24 octobre 2016/654; CREP 17 novembre 2015/745; CREP 30 janvier
2013/34; CREP 12 juin 2012/294). Ce recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le
canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
-
4 -
(art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux
conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
-
5 -
2.1Contestant l'existence du risque de collusion retenu par la
Procureure dans l'ordonnance entreprise, le recourant soutient que les
conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées. Il se
prévaut en outre de motifs de convenance personnelle, relatifs à son bien-
être.
2.2Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut
autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative
de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de
la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement,
l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est
soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire
ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4
CPP).
L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa
nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la
poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant
même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime
d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du
détenu ainsi que, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de
resocialisation (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a; TF
6B_73/2017 du 16 février 2017 consid. 2.1 destiné à la publication).
La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution
anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs
de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa
durée doit respecter le principe de la proportionnalité (TF 6B_73/2017 du
16 février 2017 consid. 2.1 destiné à la publication; TF 1B_443/2016 du 12
décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut
être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par
exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit
pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b
-
6 -
CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la
disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances
particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux
de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en
indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des
opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore
effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait
l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi
que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF
132 I 21 consid. 3.2 p. 23 s. et les références citées). Plus l'instruction se
trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les
exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont
élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF
1B_127/2017 du 20 avril 2017; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid.
2.3; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2).
L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le "stade de la
procédure" concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce
stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est
plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en
principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette
restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de
collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de
l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine
et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril
2017 consid. 2.1; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les
références citées).
Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement
la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans
l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter
certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I
270 consid. 3.2.1 p. 278). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi
efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en
-
7 -
matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de
la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion
demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction
seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis
en oeuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_449/2015
du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
2.3Le recourant soutient qu’il ignorait les coordonnées de ses
deux comparses et qu’il se serait fait manipuler par l’un d’eux. Selon lui, la
crainte que lui inspirerait cet individu suffirait à le dissuader de reprendre
contact avec ses acolytes, ce à quoi il n’aurait donc aucun intérêt.
Certes, les chances de retrouver rapidement les deux
comparses en fuite, qui séjournent probablement en France, apparaissent
minces. En outre, le Ministère public ne précise pas expressément quelles
mesures d’instruction, hormis l’hypothétique audition des acolytes,
doivent encore être mises en œuvre dans l’enquête, qui a débuté le 8
octobre 2016. Ce qui précède doit être apprécié au regard du risque de
collusion retenu à l’appui du maintien en détention provisoire du prévenu
dès son arrestation.
Cela étant, le mode opératoire récurrent des auteurs témoigne
d’une énergie criminelle et d’un degré d’organisation particulièrement
prononcés. Les moyens du recourant relatifs aux prétendues menaces
dont il aurait été victime relèvent du fond et ne sont pas étayés. Il ressort
des procès-verbaux de ses auditions que le recourant apparaît rompu aux
interrogatoires policiers. Il est invraisemblable qu’il ignore tout ou presque
de ses comparses. Le risque de collusion apparaît donc réalisé tout comme
il l’était depuis le début de la détention provisoire. En outre, le motif de la
Procureure selon lequel il n’est pratiquement pas possible de restreindre
les accès au téléphone en cas d’exécution anticipée de peine trouve appui
dans la jurisprudence fédérale récente. Le Tribunal fédéral admet en effet
que le risque de collusion fasse obstacle au passage du prévenu en
exécution anticipée de peine lorsqu’il s’avère, de fait, difficile de contrôler
les communications de l’intéressé, s’agissant notamment du risque de
-
8 -
messages codés ou de contacts avec des détenus soumis à un régime plus
souple (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 précité, spéc. consid. 2.3). Tel
est précisément le cas en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, la requête du recourant
tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée
de peine apparaît infondée en l’état.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 1
er
juin 2017 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 1
er
juin 2017 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Me Sarah M. Perrier, avocate (pour B.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
-
10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :