351 TRIBUNAL CANTONAL 701 PE16.019828-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition : M. M E Y L A N , vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 octobre 2016 par H.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 8 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.019828-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte contre H., née en 1996, mère de deux enfants, épouse de M. pour vol et vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 CP).
2 - H.________ est soupçonnée d'avoir, à Lausanne, le 6 octobre 2016, de concert avec Q., S. et M., participé au vol de 600 fr. dans la caisse du [...] En outre, du matériel typiquement destiné à la commission de vols par effraction a été découvert dans le véhicule où les comparses ont été interpellés, à savoir des pinces coupantes, des bougies en céramique destinées à briser les vitres, des gants et de nombreux téléphone portables. b) Dans son rapport du 6 octobre 2016, la Police Municipale de Lausanne a exposé que ce jour-là à 14h43, (.....) l'avait informée d'un vol perpétré dans son commerce de modélisme [...]. Arrivés sur place, les policiers ont recueilli la plainte de (.....) ainsi que des extraits de la vidéo surveillance. Quatre témoins présents devant le négoce ont pu donner un signalement de l'individu qui se trouvait à l'intérieur, ainsi que du véhicule qui avait pris la fuite en direction de la rue [...] Un des témoins, nommé [...], s'est rendu dans les locaux de la police et a été auditionné en tant que personne appelée à donner des renseignements (PADR). Un badaud non identifié a quant à lui pu indiquer que trois individus, qui couraient, s'étaient introduits dans un véhicule blanc, stationné devant le [...] sous le pont [...] A 15 heures, la police a pu arrêter le véhicule correspondant au signalement sur le giratoire [...] et interpeller ses occupants. Elle a ainsi pu identifier Q., la prévenue, S.________ et M.________ qui ont tous présenté une carte d'identité roumaine et mentionné être de passage en Suisse. Emmenées à l'Hôtel de police, les quatre personnes ont été interrogées le même jour. M.________ a reconnu être entré dans le commerce avec la prévenue et y avoir dérobé un chargeur [...] Il aurait également tenté en vain d'ouvrir la caisse du négoce. Les trois autres ont nié avoir connaissance d'un quelconque vol. La prévenue a admis avoir été sur les lieux, mais a indiqué être restée à l'extérieur pour demander où était la gare. Elle ne s'est en outre pas reconnue sur les images de la vidéo surveillance. La fouille de la voiture dans laquelle les prévenus ont été interpellés, a notamment permis de découvrir un pacson d'héroïne, plusieurs téléphones portables, ainsi que deux morceaux de bougies en
3 - céramique destinés à briser des vitres, un gant de jardin, un gant en plastique, une grosse pince, un tournevis et une petite pince. c) Sur la base des éléments recueillis la veille et des auditions, la Police Municipale de Lausanne a, le 7 octobre 2016, établi à l'intention du Ministère public un rapport d'investigation relatant en substance ce qui suit : M., H., S.________ et Q.________ auraient circulé de Genève à Lausanne à bord de la voiture d'S.________ conduite par Q.. Parvenus à Lausanne, ils auraient volontairement stationné l'auto au centre-ville, à proximité du magasin de modélisme. Dans ce commerce, H. aurait distrait le vendeur en l'attirant à l'extérieur où l'aurait rejoint S.________ pour appuyer la diversion en cours. Profitant de la situation, M.________ se serait rendu derrière le comptoir afin d'accéder à la caisse enregistreuse. Ces trois personnes auraient ensuite rejoint la voiture conduite par Q., avant de poursuivre leur route. Les premières fouilles n'ont pas permis de découvrir le butin. Enfin, pour déterminer l'ensemble des activités délictueuses des prévenus depuis leur arrivée en Suisse, une extraction des données des différents téléphones et du GPS de l'automobile était préconisée. B. a) Par demande motivée du 7 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de H. pour une durée de trois mois. A ses yeux, il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'encontre de la prévenue puisqu'il avait été établi qu'elle se trouvait sur les lieux du vol et conversait avec le vendeur, à l'extérieur du négoce. Il y avait également un risque de fuite et un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait de parer efficacement. Enfin, la mesure était proportionnée au regard de la peine encourue pour l'infraction ─ le vol en bande ─ dont la prévenue était soupçonnée.
4 - Par détermination du 8 octobre 2016, la prévenue a conclu au rejet de cette requête et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit limitée à un mois. b) Par ordonnance du 8 octobre 2016, retenant l'existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 janvier 2017, et dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 17 octobre 2016, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement que la durée de sa détention provisoire soit limitée à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par la détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours de H.________ est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
6 - actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1). 2.2La recourante considère que les éléments au dossier n'étayent pas l'existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Elle expose que venant de Genève, les prévenus se seraient arrêtés à Lausanne pour acheter des victuailles, que, s'agissant du vol, seul son mari se serait trouvé à l'intérieur du magasin, qu'elle serait restée à l'extérieur et n'aurait commis aucun acte illicite. S'agissant du matériel se trouvant dans le véhicule, elle ne l'aurait pas remarqué, car il se serait trouvé dans une housse fermée dans le coffre alors qu'elle aurait rangé ses bagages sur le siège arrière. Elle allègue qu'il pourrait s'agir d'outils de chantier appartenant au détenteur de l'automobile, S.. En définitive, la seule infraction reconnue serait le vol du chargeur [...] dont elle n'est pas l'auteure. Avec son mari, elle aurait accepté le covoiturage que leur offraient Q. et S.________ qui venaient de la Hollande et qui, comme eux, se rendaient en Italie. Les deux binômes auraient ainsi pris place dans le même véhicule pour des motifs purement pratiques et de convergence de destination, ce qui exclurait toute hypothèse d'activité délictueuse en bande. 2.3En l'espèce, les éléments concordants ressortant des images vidéo et des témoignages des personnes présentes devant le magasin renseignent sur le mode opératoire des prévenus. M.________ ayant avoué être entré dans le commerce avec H.________ (cf. rapport d'investigation du 7 octobre 2016, p. 8), la prévenue n'est pas crédible lorsqu'elle prétend ne pas se reconnaître sur les extraits de la vidéo surveillance et ne s'être trouvée sur les lieux que pour demander comment se rendre à la gare. Ainsi, H., S. et M.________ auraient agi ensemble afin d'accéder au butin, tandis que Q.________ aurait véhiculé le groupe (cf. supra p. 3). La découverte des outils servant à la commission de vols corrobore l'hypothèse d'un travail en bande (deux morceaux de bougies en céramique destinés à briser des vitres, un gant de jardin, un gant en
7 - plastique, une grosse pince, un tournevis, une petite pince, soit autant d'outils notoirement utilisés pour commettre des cambriolages). La prévenue ne convainc pas lorsqu'elle prétend avoir cru qu'il s'agissait d'outils servant à travailler sur un chantier et lorsqu'elle dit ne pas les avoir vus. L'intéressée ne convainc pas davantage lorsqu'elle prétend s'être contentée de profiter d'un covoiturage en ignorant tout le reste. On relève d'ailleurs que les déclarations de H.________ ont souvent varié. Enfin, s'il est vrai que l'argent semble ne pas avoir été retrouvé à ce stade de l'enquête, l'enchaînement des événements permet de suspecter clairement un vol, à tout le moins au stade de la tentative. Le fait que le gérant du commerce, (.....) ne souhaite pas être entendu ─ peut-être par crainte de représailles ─ ne permet pas d'infirmer ce qui précède. 2.4Le Tribunal des mesures de contrainte a donc retenu à juste titre qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier la détention provisoire ordonnée à l'encontre de H._______.
3.1Le premier juge a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
4.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.2En l'espèce, vu l'absence d'ancrage de H.________ en Suisse, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient entrer en considération et la recourante n'en propose d'ailleurs aucune. 5.Il reste à examiner si la mesure respecte le principe de la proportionnalité. La recourante soutient que tel ne serait pas le cas au vu de son casier judiciaire et du fait qu'elle ne serait qu'indirectement touchée par les infractions commises. 5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
9 - La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2En l'espèce, dès lors que H.________ est à tout le moins soupçonnée d'être coauteure d'une tentative de vol en bande, elle encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention initiale de trois mois prévue par l'ordonnance attaquée. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit à un total de 777 fr. 60 seront mis à la charge de H.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent sept francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de H. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Sarah M. Perrier, avocate (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :