351
TRIBUNAL CANTONAL
570
PE16.019828-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2016 par
R.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 8 octobre
2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.019828-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte contre R.________,
pour vol, vol en bande, ainsi qu'infractions à la Loi fédérale sur la
circulation routière et à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
-
2 -
R.________ est soupçonné d'avoir, à Lausanne, le 6 octobre
2016, de concert avec L., K. et Q., participé au vol
de 600 fr. dans la caisse du [...] En outre, la police a retrouvé de l'héroïne
et du matériel typiquement destiné à la commission de vols par effraction
dans le véhicule où les comparses ont été interpellés et dont le prévenu
était le chauffeur. Cette voiture ne répondait pas aux prescriptions et
n'était pas couverte en responsabilité civile.
b) Dans son rapport du 6 octobre 2016, la Police Municipale de
Lausanne a exposé que ce jour-là à 14h43, M. l'avait informée d'un
vol perpétré dans son commerce de modélisme [...]. Arrivés sur place, les
policiers ont recueilli la plainte de M.________ ainsi que des extraits de la
vidéo surveillance. Quatre témoins présents devant le négoce ont pu
donner un signalement de l'individu qui se trouvait à l'intérieur, ainsi que
du véhicule qui avait pris la fuite en direction de la rue Saint-Martin. Un
des témoins, nommé J., s'est rendu dans les locaux de la police et
a été auditionné en tant que personne appelée à donner des
renseignements (PADR). Un badaud non identifié a quant à lui pu indiquer
que trois individus, qui couraient, s'étaient introduits dans un véhicule
blanc, stationné devant le magasin [...] sous le pont [...]. A 15 heures, la
police a pu arrêter le véhicule correspondant au signalement sur le
giratoire de [...] et interpeller ses occupants. Elle a ainsi pu identifier
L., K.________ et Q., qui ont tous présenté une carte
d'identité roumaine et mentionné être de passage en Suisse. Emmenées à
l'Hôtel de police, les quatre personnes ont été interrogées le même
jour.Q. a partiellement admis les faits, tandis que les trois autres
ont nié avoir connaissance d'un quelconque vol. La fouille de la voiture a
notamment permis de découvrir un pacson d'héroïne, plusieurs téléphones
portables, ainsi que deux morceaux de bougies en céramique destinés à
briser des vitres, un gant de jardin, un gant en plastique, une grosse pince,
un tournevis et une petite pince.
c) Sur la base des éléments recueillis la veille et des auditions,
la Police Municipale de Lausanne a, le 7 octobre 2016, établi à l'intention
-
3 -
du Ministère public un rapport d'investigation relatant en substance ce qui
suit :
Q., L., K.________ et R.________ auraient circulé
de Genève à Lausanne à bord de la voiture
d'K.________ conduite par R.. Parvenus à Lausanne, ils auraient
volontairement stationné l'auto au centre-ville, à proximité du magasin de
modélisme. Dans ce commerce, L. aurait distrait le vendeur en
l'attirant à l'extérieur où l'aurait rejointK.________ pour appuyer la diversion
en cours. Profitant de la situation, Q.________ se serait rendu derrière le
comptoir afin d'accéder à la caisse enregistreuse. Ces trois personnes
auraient ensuite rejoint la voiture conduite par le prévenu, avant de
poursuivre leur route.
Les déclarations et la découverte d'héroïne dans la voiture
démontreraient que L.________ et K.________ avaient consommé cette
drogue. Les premières fouilles n'ont pas permis de découvrir le butin.
Enfin, pour déterminer l'ensemble des activités délictueuses
des prévenus depuis leur arrivée en Suisse, une extraction des données
des différents téléphones et du GPS de l'automobile était préconisée.
B. a) Par demande motivée du 7 octobre 2016, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a requis du Tribunal des mesures de
contrainte la mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de
trois mois. Il a invoqué un risque de fuite et un risque de collusion
qu'aucune mesure de substitution ne permettait de parer efficacement. La
mesure était en outre proportionnée au regard de la peine encourue pour
l'infraction la plus grave
─ le vol en bande ─ dont le prévenu était soupçonné.
Par déterminations du 7 octobre 2016, le prévenu a conclu au
rejet de cette requête et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce
que sa détention provisoire soit limitée à un mois.
-
4 -
b) Par ordonnance du 8 octobre 2016, retenant l'existence des
risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a
ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 6 janvier 2017, et dit que frais de
l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause.
C.Par acte du 13 octobre 2016, R.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté
immédiate soit ordonnée, subsidiairement, que sa détention provisoire soit
réduite à un mois.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
- 5 -
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites
(cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 382 CPP), le recours de R.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne
doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il
doit exister à son égard des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons
de culpabilité,
c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une
infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il
doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia
143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1).
-
6 -
2.2Le recourant considère que les éléments au dossier n'étayent
pas l'existence de forts soupçons de culpabité à son encontre. Il admet
avoir vu le matériel se trouvant dans le véhicule qu'il conduisait au
moment de son interpellation mais il soutient qu'il s'agissait d'outils de
chantier appartenant au détenteur de l'automobile, K..
R. allègue ensuite s'être contenté d'offrir un
covoiturage. Il n'aurait ainsi pas participé aux actes dénoncés, dont il
n'aurait rien su. Preuve en serait qu'il n'a pas été mis en cause, qu'il
n'apparaît pas sur la vidéo de la caméra de surveillance, que le gérant du
magasin a refusé de répondre à la police et que les 600 fr. prétendument
volés n'ont pas été retrouvés.
Enfin, le groupe aurait pris place dans le même véhicule pour
des motifs purement pratiques et de convergence de destination, ce qui
exclurait toute hypothèse d'activité délictueuse en bande.
2.3En l'espèce, les éléments concordants ressortant des images
vidéo et des témoignages des personnes présentes devant le magasin
renseignent sur le mode opératoire des prévenus. Ainsi, L.,
K. et Q.________ auraient agi ensemble afin d'accéder au butin,
tandis que R.________ aurait véhiculé le groupe (cf. supra pp. 2 et 3). La
découverte des outils servant à la commission de vols corrobore
l'hypothèse d'un travail en bande. Au vu de la nature du matériel retrouvé
dans le véhicule (deux morceaux de bougies en céramique destinés à
briser des vitres, un gant de jardin, un gant en plastique, une grosse pince,
un tournevis, une petite pince, soit autant d'outils notoirement utilisés
pour commettre des cambriolages), R.________ n'est pas crédible lorsqu'il
dit s'être contenté d'offrir du covoiturage en ignorant tout le reste. Il ne
l'est pas davantage lorsqu'il prétend avoir cru qu'il s'agissait d'outils
servant à travailler sur un chantier. S'il est vrai que l'argent semble ne pas
avoir été retrouvé à ce stade, l'enchaînement des événements permet de
fortement suspecter un vol, à tout le moins au stade de la tentative. Le fait
que le gérant du commerce, M.________, ne souhaite pas être entendu ─
-
7 -
peut-être par crainte de représailles ─ ne permet pas d'infirmer ce qui
précède.
2.4Le Tribunal des mesures de contrainte a donc à juste titre
retenu qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier la
détention provisoire ordonnée à l'encontre de R.________.
3.1Le premier juge a retenu l’existence des risques de fuite et de
collusion.
3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81 consid. 3.1, non publié).
La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012
consid. 3.1 et les références citées).
3.3En l'espèce, ce risque est patent et le recourant ne le conteste
pas. En effet, R.________ est un ressortissant de Roumanie qui n'a aucune
forme d'attache avec la Suisse où il était de passage au moment de son
interpellation. Il a, en effet, indiqué lors de son audition d'arrestation, qu'il
se trouvait sur la route pour se rendre en Italie. Au vu de ces éléments et
des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret que le recourant
se soustraie aux opérations de l'enquête en quittant le territoire suisse ou
en entrant dans la clandestinité.
- 8 -
3.4Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; CREP 14 octobre 2016/671
consid. 3.4), l’existence du risque de fuite dispense d’examiner la question
de l’existence d’un éventuel risque de collusion.
4.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent
ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la
détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention.
4.2En l'espèce, vu l'absence d'ancrage de R.________ en Suisse, on
ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient entrer en
considération et le recourant n'en propose d'ailleurs aucune.
5.Il reste à examiner si la mesure respecte le principe de la
proportionnalité. Le recourant soutient que tel ne serait pas le cas.
5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit
pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
-
9 -
5.2En l'espèce, dès lors que R.________ est à tout le moins
soupçonné d'être coauteur d'une tentative de vol en bande, il encourt une
peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention initiale de
trois mois prévue par l'ordonnance attaquée. Le principe de la
proportionnalité est donc respecté.
6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de
583 fr. 20, seront mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 octobre 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
-
10 -
économique de
R.________ se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71].
Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai
de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).