351 TRIBUNAL CANTONAL 570 PE16.019828-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 octobre 2016 par R.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 8 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.019828-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une enquête préliminaire a été ouverte contre R.________, pour vol, vol en bande, ainsi qu'infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière et à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
2 - R.________ est soupçonné d'avoir, à Lausanne, le 6 octobre 2016, de concert avec L., K. et Q., participé au vol de 600 fr. dans la caisse du [...] En outre, la police a retrouvé de l'héroïne et du matériel typiquement destiné à la commission de vols par effraction dans le véhicule où les comparses ont été interpellés et dont le prévenu était le chauffeur. Cette voiture ne répondait pas aux prescriptions et n'était pas couverte en responsabilité civile. b) Dans son rapport du 6 octobre 2016, la Police Municipale de Lausanne a exposé que ce jour-là à 14h43, M. l'avait informée d'un vol perpétré dans son commerce de modélisme [...]. Arrivés sur place, les policiers ont recueilli la plainte de M.________ ainsi que des extraits de la vidéo surveillance. Quatre témoins présents devant le négoce ont pu donner un signalement de l'individu qui se trouvait à l'intérieur, ainsi que du véhicule qui avait pris la fuite en direction de la rue Saint-Martin. Un des témoins, nommé J., s'est rendu dans les locaux de la police et a été auditionné en tant que personne appelée à donner des renseignements (PADR). Un badaud non identifié a quant à lui pu indiquer que trois individus, qui couraient, s'étaient introduits dans un véhicule blanc, stationné devant le magasin [...] sous le pont [...]. A 15 heures, la police a pu arrêter le véhicule correspondant au signalement sur le giratoire de [...] et interpeller ses occupants. Elle a ainsi pu identifier L., K.________ et Q., qui ont tous présenté une carte d'identité roumaine et mentionné être de passage en Suisse. Emmenées à l'Hôtel de police, les quatre personnes ont été interrogées le même jour.Q. a partiellement admis les faits, tandis que les trois autres ont nié avoir connaissance d'un quelconque vol. La fouille de la voiture a notamment permis de découvrir un pacson d'héroïne, plusieurs téléphones portables, ainsi que deux morceaux de bougies en céramique destinés à briser des vitres, un gant de jardin, un gant en plastique, une grosse pince, un tournevis et une petite pince. c) Sur la base des éléments recueillis la veille et des auditions, la Police Municipale de Lausanne a, le 7 octobre 2016, établi à l'intention
3 - du Ministère public un rapport d'investigation relatant en substance ce qui suit : Q., L., K.________ et R.________ auraient circulé de Genève à Lausanne à bord de la voiture d'K.________ conduite par R.. Parvenus à Lausanne, ils auraient volontairement stationné l'auto au centre-ville, à proximité du magasin de modélisme. Dans ce commerce, L. aurait distrait le vendeur en l'attirant à l'extérieur où l'aurait rejointK.________ pour appuyer la diversion en cours. Profitant de la situation, Q.________ se serait rendu derrière le comptoir afin d'accéder à la caisse enregistreuse. Ces trois personnes auraient ensuite rejoint la voiture conduite par le prévenu, avant de poursuivre leur route. Les déclarations et la découverte d'héroïne dans la voiture démontreraient que L.________ et K.________ avaient consommé cette drogue. Les premières fouilles n'ont pas permis de découvrir le butin. Enfin, pour déterminer l'ensemble des activités délictueuses des prévenus depuis leur arrivée en Suisse, une extraction des données des différents téléphones et du GPS de l'automobile était préconisée. B. a) Par demande motivée du 7 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué un risque de fuite et un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution ne permettait de parer efficacement. La mesure était en outre proportionnée au regard de la peine encourue pour l'infraction la plus grave ─ le vol en bande ─ dont le prévenu était soupçonné. Par déterminations du 7 octobre 2016, le prévenu a conclu au rejet de cette requête et à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que sa détention provisoire soit limitée à un mois.
4 - b) Par ordonnance du 8 octobre 2016, retenant l'existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 6 janvier 2017, et dit que frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. C.Par acte du 13 octobre 2016, R.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement, que sa détention provisoire soit réduite à un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 3.1).
6 - 2.2Le recourant considère que les éléments au dossier n'étayent pas l'existence de forts soupçons de culpabité à son encontre. Il admet avoir vu le matériel se trouvant dans le véhicule qu'il conduisait au moment de son interpellation mais il soutient qu'il s'agissait d'outils de chantier appartenant au détenteur de l'automobile, K.. R. allègue ensuite s'être contenté d'offrir un covoiturage. Il n'aurait ainsi pas participé aux actes dénoncés, dont il n'aurait rien su. Preuve en serait qu'il n'a pas été mis en cause, qu'il n'apparaît pas sur la vidéo de la caméra de surveillance, que le gérant du magasin a refusé de répondre à la police et que les 600 fr. prétendument volés n'ont pas été retrouvés. Enfin, le groupe aurait pris place dans le même véhicule pour des motifs purement pratiques et de convergence de destination, ce qui exclurait toute hypothèse d'activité délictueuse en bande. 2.3En l'espèce, les éléments concordants ressortant des images vidéo et des témoignages des personnes présentes devant le magasin renseignent sur le mode opératoire des prévenus. Ainsi, L., K. et Q.________ auraient agi ensemble afin d'accéder au butin, tandis que R.________ aurait véhiculé le groupe (cf. supra pp. 2 et 3). La découverte des outils servant à la commission de vols corrobore l'hypothèse d'un travail en bande. Au vu de la nature du matériel retrouvé dans le véhicule (deux morceaux de bougies en céramique destinés à briser des vitres, un gant de jardin, un gant en plastique, une grosse pince, un tournevis, une petite pince, soit autant d'outils notoirement utilisés pour commettre des cambriolages), R.________ n'est pas crédible lorsqu'il dit s'être contenté d'offrir du covoiturage en ignorant tout le reste. Il ne l'est pas davantage lorsqu'il prétend avoir cru qu'il s'agissait d'outils servant à travailler sur un chantier. S'il est vrai que l'argent semble ne pas avoir été retrouvé à ce stade, l'enchaînement des événements permet de fortement suspecter un vol, à tout le moins au stade de la tentative. Le fait que le gérant du commerce, M.________, ne souhaite pas être entendu ─
7 - peut-être par crainte de représailles ─ ne permet pas d'infirmer ce qui précède. 2.4Le Tribunal des mesures de contrainte a donc à juste titre retenu qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants pour justifier la détention provisoire ordonnée à l'encontre de R.________.
3.1Le premier juge a retenu l’existence des risques de fuite et de collusion. 3.2Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 consid. 3.1, non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées). 3.3En l'espèce, ce risque est patent et le recourant ne le conteste pas. En effet, R.________ est un ressortissant de Roumanie qui n'a aucune forme d'attache avec la Suisse où il était de passage au moment de son interpellation. Il a, en effet, indiqué lors de son audition d'arrestation, qu'il se trouvait sur la route pour se rendre en Italie. Au vu de ces éléments et des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret que le recourant se soustraie aux opérations de l'enquête en quittant le territoire suisse ou en entrant dans la clandestinité.
4.1Aux termes de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 4.2En l'espèce, vu l'absence d'ancrage de R.________ en Suisse, on ne voit pas quelles mesures de substitution pourraient entrer en considération et le recourant n'en propose d'ailleurs aucune. 5.Il reste à examiner si la mesure respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant soutient que tel ne serait pas le cas. 5.1L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
9 - 5.2En l'espèce, dès lors que R.________ est à tout le moins soupçonné d'être coauteur d'une tentative de vol en bande, il encourt une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention initiale de trois mois prévue par l'ordonnance attaquée. Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de R.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2016 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
10 - économique de R.________ se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Aline Bonard, avocate (pour R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).