351 TRIBUNAL CANTONAL 444 PE16.019756-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 319, 393 ss, 420, 423, 427 et CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2019 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2019 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.019756-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 20 septembre 2016, P.________ a déposé plainte pénale contre son compagnon X.________ en raison des faits suivants :
2 - est précisé que la relation entre les parties allait mal depuis une année environ. Lors de la dispute, P.________ l'aurait traité notamment de "fils de pute, salopard", et lui aurait donné des coups de poing sur le haut du corps. X.________ l’aurait alors saisie par les épaules. P.________ lui aurait donné une claque au visage et il en aurait donné une en retour. P.________ aurait eu une perforation du tympan droit et subi au niveau du membre supérieur gauche une ecchymose de 2,5 x 1,5 cm et, au niveau du membre inférieur droit, une ecchymose de 3 x 2 cm (P. 11/1 et 42/2) ;
au domicile commun sis à [...] (jusqu’au 1 er octobre 2015), puis à [...], route de [...], entre 2013 et le 20 septembre 2016, X.________ aurait traité P.________ de "fils de pute" et "nulle", lui disant qu’elle était inutile et qu’elle ne savait rien faire.
au domicile commun sis à [...], route de [...], le 20 septembre 2016, X.________ aurait changé les cylindres de la porte d’entrée. b) Le 26 septembre 2016, X.________ a déposé plainte pénale contre sa compagne P.________ en relation avec les faits relatifs à la dispute survenue au mois de juillet 2016 déjà exposés sous let. a ci- dessus, ainsi que pour les faits suivants :
au domicile commun, entre le mois de juillet et le 26 septembre 2016, P.________ aurait emporté l’ordinateur Mac Book Pro de X.________, d’une valeur d’environ 2'500 francs.
au domicile commun sis à [...], route de [...], durant environ 15 jours entre le 1 er et le 26 septembre 2016, P.________ aurait fermé à clé la chambre de [...], né le [...], fils de X.________ d’une précédente union, qui venait un week-end sur deux et pendant les vacances chez les parties. Elle aurait en outre fermé à clé une des deux salles de bains et la cave.
3 - c) Le 9 octobre 2016, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour avoir giflé sa compagne à une occasion durant l’été 2016 et pour l’avoir traitée de « pute » à des dates indéterminées, et contre P.________ pour avoir, durant l’été 2016, traité son compagnon de « fils de pute » et de « salopard », pour lui avoir donné des coups de poing, ainsi que pour s’être appropriée sans droit son ordinateur Mac Book Pro (PV des opérations p. 2). d) Le 1 er mai 2017, P.________ a complété sa plainte pénale, reprochant encore à X.________ de l’avoir contrainte en Suisse et à l’étranger, entre 2013 et 2016, à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes et d’avoir regardé ou participé à ces relations. e) Le 1 er novembre 2017, le Procureur a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre X.________ pour avoir, entre 2013 et 2016, contraint P.________ à avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes, X.________ les regardant ou y participant (PV des opérations p. 6). f) Les parties ont été entendues par le Procureur le 7 décembre 2016, en audience de conciliation. Un délai au 20 février 2017 leur a été imparti pour tenter de trouver un arrangement hors procédure pénale. Le 12 décembre 2017, P.________ a été entendue par le Procureur en qualité de prévenue et de plaignante. Le 13 décembre 2017, X.________ a été entendu par le Procureur, également en qualité de prévenu et de plaignant. g) Par avis du 1 er mars 2018, le Procureur a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de X.________ pour lésions corporelles qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, injure, contrainte sexuelle subsidiairement abus de la détresse et contrainte, et en faveur de P.________ pour lésions corporelles qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, vol au préjudice des proches ou des familiers, injure et contrainte. Le Procureur a également indiqué aux parties que les frais de procédure pourraient être mis à leur charge.
4 - h) Les 12 et 15 mars 2018, les parties ont retiré leurs plaintes et indiqué désirer que la procédure soit classée, pour l’ensemble des faits dénoncés, qu’ils soient poursuivis d’office ou sur plainte. Elles ont en outre confirmé qu’elles n’avaient plus aucune prétention à faire valoir l’une contre l’autre en relation avec les faits objets de la procédure PE16.019756-OJO et du chef de la société simple qu’elles avaient formé pendant leur concubinage. Chaque partie a déclaré garder ses frais et a renoncé à l’allocation de dépens. Elles ont requis que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat, conformément à l’article 427 al. 3 CPP (P. 45 et 46). B.Par ordonnance du 26 février 2019, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, vol au préjudice des proches ou des familiers, injure et contrainte (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait, vol au préjudice des proches ou des familiers, injure, contrainte sexuelle, subsidiairement abus de la détresse, et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à P.________ et à X.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a fixé l’indemnité due à Me Janique Torchio- Popescu, défenseur d’office et conseil juridique de P.________ à 11'016 fr. 15, TVA et débours compris (IV), a mis la moitié des frais de procédure, par 7'083 fr., y compris la moitié de l’indemnité due à Me Janique Torchio- Popescu, à la charge de P., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), a dit que la moitié de l’indemnité allouée à Me Janique Torchio- Popescu, soit le montant de 5'508 fr, compris dans les frais de procédure, était remboursable à l’Etat de Vaud par P. dès que sa situation financière le permettrait (VI). S’agissant des conséquences économiques accessoires du classement, le Procureur a considéré que P.________ avait porté plainte avec légèreté s’agissant des faits ayant provoqué l’ouverture d’une
5 - enquête contre son ancien compagnon pour contrainte sexuelle, subsidiairement abus de détresse, qu’elle avait exagéré dans ses propos et compliqué ainsi l’enquête, ce qui justifiait de mettre la moitié des frais de procédure à sa charge en application de l’art. 420 let. a et b CPP. C.Par acte du 22 mars 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, préalablement à ce que l’assistance d’un conseil juridique gratuit lui soit octroyée pour la procédure de recours. Principalement, elle a conclu à la réforme des chiffres V et VI en ce sens que les frais de procédure soient entièrement laissés à la charge de l’Etat et à ce que l’indemnité allouée à Me Janique Torchio-Popescu soit laissée à la charge de l’Etat. Le 23 mai 2019, le Procureur a déclaré qu’il renonçait à se déterminer et s’est intégralement référé à l’ordonnance attaquée (P. 54). E n d r o i t :
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1La recourante conteste qu’on puisse lui reprocher d’avoir tardé à dénoncer les contraintes sexuelles qu’elle aurait subies. Elle en aurait au
Indépendamment de l’art. 427 CPP, l'art. 420 CPP permet à la Confédération ou au canton d'intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre
2.3En premier lieu, il faut relever que l’art. 420 CPP ne porte pas directement sur la répartition primaire des frais mais prévoit uniquement la possibilité pour la Confédération ou le canton d’intenter une action récursoire. Cela signifie que cette disposition s’applique exclusivement à titre indirect lorsque tout ou partie des frais sont laissés à la charge de l’État en application des principes ordinaires en matière de répartition des frais. Or, dans la présente cause, le Ministère public a d’emblée mis la moitié des frais de procédure à la charge de la recourante au lieu de laisser entièrement ceux-ci à la charge de l’État, ce qu’il était tenu de faire pour des infractions se poursuivant d’office, l'application de l'art. 427 al. 2 CPP étant exclue dans ce cas de figure et celle de l’art. 420 CPP ne
8 - pouvant donner lieu qu’à une condamnation distincte de l’intéressée à rembourser la part des frais correspondant aux infractions considérées. Ensuite, sur le fond, le raisonnement du Procureur se révèle quelque peu contradictoire dans la mesure où il semble reprocher à P.________ d’avoir agi de mauvaise foi et avec légèreté, tout en relevant que l’élément subjectif de la dénonciation calomnieuse faisait défaut car la plainte complémentaire consistait en une réaction dépressive prolongée, additionnée au ressentiment et à la jalousie à l’endroit de son ex-concubin qu’elle disait respecter énormément et dont elle était très amoureuse, qui avait pu altérer la perception qu’elle avait du passé, de sorte qu’elle avait pu croire qu’elle avait été victime d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Dans un tel contexte, on ne saurait reprocher à la recourante d’avoir adopté une attitude téméraire, puisque celle-ci pouvait de bonne foi penser avoir été victime des agissements qu’elle avait dénoncés. Il convient également de ne pas perdre de vue que la recourante a également contribué à simplifier le dénouement de la cause en acceptant de signer une convention intégrant un engagement des deux parties à retirer leurs plaintes respectives. De toute manière, en l’état du dossier, on ne saurait exclure que P.________ puisse avoir été entraînée par son conjoint à subir contre sa volonté des pratiques échangistes, ce qui, à défaut de justifier entièrement ces accusations, pourrait partiellement expliquer ces dernières. Enfin, même dans l’hypothèse où, sur le fond, le Procureur aurait été en droit d’exercer l’action récursoire de l’art. 420 CPP, il lui aurait alors incombé de distinguer, au moins succinctement, la part des frais représentée par les infractions dénoncées initialement et celle représentée par les infractions susceptibles d’être envisagées sur la base de la plainte complémentaire du 1er mai 2017, soit celles des art. 189, 191 et 193 CP, cela d’autant plus que ces éléments nouveaux semblent ne pas avoir donné lieu à des opérations de l’autorité plus importantes que celles entreprises en lien avec la plainte initiale.
9 - 3.Au vu de ce qui précède, le recours de P.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Il n'y a pas lieu de désigner Me Janique Torchio-Popescu en tant que conseil juridique gratuit de P.________, puisque le Ministère public a déjà rendu une ordonnance en ce sens le 1 er décembre 2016 et que le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (cf. CREP 15 novembre 2017/780). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA, par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 février 2019 est réformée aux chiffres V et VI de son dispositif comme il suit : « V. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. VI. Supprimé ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes).
10 - IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Janique Torchio-Popescu, avocate (pour P.), -Me Nicole Wiebach, avocate (pour X.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités