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TRIBUNAL CANTONAL
721
PE16.019683-CMI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Meylan, juges
Greffier :M.Graa
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2016 par
C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13
octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE16.019683-CMI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 4 octobre 2016, C.________ a déposé plainte pénale contre le
Service pénitentiaire (SPEN), contre la Direction des Etablissements
pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (EPO), par son directeur V.________,
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ainsi que contre un agent de détention nommé Q., pour abus
d'autorité.
Détenu aux EPO, il s'est plaint, en substance, d'avoir été
sanctionné disciplinairement – soit d'avoir été enfermé en cellule durant
une journée – après avoir manqué le travail le 3 octobre 2016. Selon lui,
cette sanction s'avérait injustifiée, dans la mesure où il se serait, le jour en
question, annoncé comme souffrant de la grippe.
B.Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a mis
les frais de la cause, par 150 fr., à la charge de C. (II).
Le Procureur a considéré que les faits dénoncés par C.________
n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, le litige décrit dans la
plainte du 4 octobre 2016 étant de nature purement administrative. Il a
par ailleurs estimé que les frais devaient être mis à la charge du plaignant,
dans la mesure où ce dernier avait déjà, par le passé, déposé plusieurs
plaintes pénales infondées et téméraires.
C.Par acte daté du 14 octobre 2016 et posté le 18 octobre
suivant, C.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public
pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public
rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort
de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée
au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même
diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1
let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément
à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013
consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.
[Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138
IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-
entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que
les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère
public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir
d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ;
ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
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3.Le recourant soutient que la Direction des EPO aurait commis
un abus d'autorité en lui infligeant une sanction disciplinaire pour avoir
manqué le travail tandis qu'il aurait été souffrant. Il se plaint en outre
d'une violation de l'art. 90 al. 3 CP.
3.1Selon l'art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se
comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du
présent code ou d'une autre loi.
L'art. 312 CP réprime le fait, pour un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire, d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à
celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à
disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des
citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). Sur le plan objectif,
l'infraction réprimée par cette disposition suppose de l'auteur, soit un
membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP,
qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé
des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée
lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge,
c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle
dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid.
1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ; ATF 113 IV 29 consid. 1). Cet abus doit
être davantage qu'une simple violation des devoirs de service (ATF 114 IV
41 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un
comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi
qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes
alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_831/2011 du 14
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février 2012 consid. 1.2). L'existence par dol éventuel de l'un ou l'autre de
ces desseins suffit (TF 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).
Selon l'art. 38 al. 1 LEP (loi sur l’exécution des condamnations
pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), les décisions rendues sur recours
par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal.
3.2En l'espèce, le prononcé de sanctions disciplinaires entre dans
la compétence du directeur d'un établissement pénitentiaire (art. 12 RDD
[règlement sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant
jugement et aux condamnés ; RSV 340.07.1]) et constitue donc un acte
licite au sens de l'art. 14 CP. Partant, les agissements dénoncés par le
recourant, en particulier le fait de s'être vu sanctionné disciplinairement
par la direction des EPO, ne sauraient en tant que tels être qualifiés d'abus
d'autorité. Par ailleurs, les faits décrits par le recourant, dans sa plainte du
4 octobre 2016, ne permettent pas de penser que l'un ou l'autre des
éléments constitutifs de cette infraction serait en l'occurrence réalisé. On
relèvera encore, à cet égard, que la régularité des sanctions disciplinaires
peut uniquement être contrôlée à travers les voies de recours prévues à
l'art. 38 al. 1 LEP et qui permettent en définitive de saisir le Tribunal
cantonal.
Enfin, l'art. 90 al. 3 CP, dont le recourant dénonce la violation,
figure dans la partie générale du Code pénal et ne fonde pas une
infraction au sens de celui-ci. C.________ ne saurait en conséquence
invoquer, dans une plainte pénale, le non-respect de cette disposition.
C'est ainsi à bon droit que le Procureur a considéré que les
faits dénoncés par le recourant n'étaient constitutifs d'aucune infraction
pénale.
4.Il découle de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l'ordonnance du 13 octobre 2016 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 13 octobre 2016 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de C..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-C.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1