351 TRIBUNAL CANTONAL 760 PE16.019674-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 novembre 2016 par X.________ contre B., Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE16.019674-B., la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois B.________ a rendu deux ordonnances pénales, les 4 février 2014 (P. 5 ; dossier PE13.023003-B.) et 4 août 2015 (P. 6 ; dossier PE15.009216-B.), condamnant X.________ pour des atteintes à
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre du Procureur B.________ (art. 13
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). En particulier, le fait que le magistrat dont la récusation est demandée par un prévenu ait, par le passé, condamné le requérant dans une autre procédure ne constitue pas en lui-même un indice de prévention et, partant, un motif de récusation, s’agissant même d’un état de fait plus ou moins semblable
2.2En l’espèce, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention en sa défaveur. Le fait que le magistrat dont la récusation est demandée ait, par le passé, statué en défaveur du requérant, en rendant deux ordonnances pénales à son encontre, ne constitue pas un indice de prévention, comme cela ressort de la jurisprudence résumée ci-dessus. Il en va de même de l’allégation non étayée selon laquelle le Procureur ne respecterait pas l’art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples. Il n’y a dès lors ni prévention, ni même apparence de prévention, qui pourrait donner lieu à récusation. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 2 novembre 2016 par X.________ à l’encontre du Procureur B.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, dont la demande est rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 2 novembre 2016 par X.________ contre le Procureur B.________ est rejetée. II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :