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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.019674-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 2 novembre
2016 par X.________ contre B., Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, dans la cause n° PE16.019674-B., la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois
B.________ a rendu deux ordonnances pénales, les 4 février 2014 (P. 5 ;
dossier PE13.023003-B.) et 4 août 2015 (P. 6 ; dossier
PE15.009216-B.), condamnant X.________ pour des atteintes à
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l'honneur commises à l'endroit de [...]. Ces deux ordonnances pénales
sont définitives et exécutoires.
B.A la suite d’une nouvelle plainte de [...], le Procureur B.________
a, par courrier du 13 octobre 2016 (P. 7), invité X.________ à se déterminer
par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés, au plus tard d’ici le 27
octobre 2016.
Par courrier du 2 novembre 2016 (P. 8), X.________ a demandé
la récusation du Procureur B., au motif que celui-ci « [violerait ses]
droits et ne [respecterait] pas l'article 123 du code pénal Suisse ».
Le procureur a transmis cette demande de récusation à la
Chambre des recours pénale, avec une prise de position indiquant qu'il
n'existait à son avis aucun motif de récusation, de sorte que la demande
formulée en ce sens par X. devait être rejetée, frais à sa charge.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par X.________ à l’encontre du Procureur B.________ (art. 13
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LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF
6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un
procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est
de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011
consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne
s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est
établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée.
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et
fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20
consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). En particulier, le
fait que le magistrat dont la récusation est demandée par un prévenu ait,
par le passé, condamné le requérant dans une autre procédure ne
constitue pas en lui-même un indice de prévention et, partant, un motif de
récusation, s’agissant même d’un état de fait plus ou moins semblable
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(RJB 1992 pp. 412 s.). La nouvelle saisine du même magistrat ne
contrevient pas à l’exigence de la séparation personnelle du juge du
renvoi et du juge du fond (ATF 114 Ia 50 spéc. consid. 4).
2.2En l’espèce, le requérant ne mentionne aucun fait objectif qui
serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention en sa
défaveur. Le fait que le magistrat dont la récusation est demandée ait, par
le passé, statué en défaveur du requérant, en rendant deux ordonnances
pénales à son encontre, ne constitue pas un indice de prévention, comme
cela ressort de la jurisprudence résumée ci-dessus. Il en va de même de
l’allégation non étayée selon laquelle le Procureur ne respecterait pas
l’art. 123 CP, qui réprime les lésions corporelles simples. Il n’y a dès lors ni
prévention, ni même apparence de prévention, qui pourrait donner lieu à
récusation.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée le 2 novembre 2016 par X.________ à l’encontre du Procureur
B.________ doit être rejetée.
Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul
émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, dont la demande est
rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 2 novembre 2016 par
X.________ contre le Procureur B.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 440 fr. (quatre cent quarante
francs), sont mis à la charge de X..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :