351 TRIBUNAL CANTONAL 165 PE16.019636-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mars 2020
Composition : M. P E R R O T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeVillars
Art. 322 al. 2, 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2020 par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 février 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.019636-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par courrier du 22 septembre 2016 (P. 4), complété le 23 mai 2017 (P. 20), X., par ses administrateurs M. et S., a déposé plainte contre V., B.________ et H.________ pour violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP
octobre 2018 et 7 heures d’activité pour la période du 2 octobre 2018 au 23 décembre 2019. Il a notamment observé que la plainte déposée contre lui était assortie de 53 pièces, dont une partie était en anglais, que la partie plaignante avait été très active, ce qui avait nécessité de nombreuses opérations et que s’il s’en était remis la plupart du temps à justice sur les mesures requises, celles-ci avaient exigé un examen approfondi par son avocat.
E n d r o i t : 1. 1.1Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable. 1.2Le recourant ne conteste pas le classement lui-même mais uniquement le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a
2.1Le recourant réclame l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 16'000 fr., subsidiairement d’un montant de 10'500 fr., plus 525 fr. de frais et un montant correspondant à la TVA. 2.2L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1 ; TF 6B_331/2019 précité). Elle doit couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables. Lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1 ;
5 - TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1 er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 francs (al. 4). 2.3 2.3.1En l’espèce, le Procureur a considéré que le mandataire de V.________ n’avait fourni aucun détail sur le nombre d’heures effectuées, que les incidents procéduraux auxquels il s’était remis systématiquement à justice avaient totalement monopolisé le dossier après son audition du 29 mars 2017 et que dans la mesure où les questions juridiques posées ne nécessitaient pas de connaissances spécialisées, le tarif horaire devait être arrêté à 300 francs. Il a ainsi fixé l’indemnité à 4'920 fr. 30, retenant 8 heures pour un examen complet du dossier, 2 heures et 12 minutes pour le temps consacré à l’audition de V.________ du 29 mars 2017 et 5 heures pour les conseils reçus et les contacts entre conseil et client, soit un total de 15 heures et 12 minutes, plus la TVA à 8% jusqu’au 31 décembre 2017 et à 7,7 % depuis lors. Dans son recours, V.________ soutient que le Ministère public aurait réduit de manière totalement injustifiée les heures consacrées par son avocat à son mandat, qu’un minimum de 30 heures devrait être indemnisé, que le tarif horaire maximum de 350 fr. aurait dû être appliqué et qu’aucun montant au titre de remboursement des frais ne lui aurait été
6 - alloué. Il fait valoir que la plainte comportait 53 pièces et son complément 51 pièces, que 8 heures ne correspondraient ainsi pas au temps néces- saire à la prise de connaissance de tous ces documents, à la traduction de certains d’entre eux et aux réponses aux courriers du Procureur, que celui- ci n’aurait rien retenu pour les différences pièces et traductions qu’il avait produites à sa demande après son audition du 29 mars 2017, ni pour les correspondances entre lui et son conseil, et que le fait que la partie plaignante était assistée de deux conseils montrerait la complexité du dossier et justifierait un tarif horaire de 350 francs. 2.3.2En l’occurrence, l’instruction pénale a été ouverte par le Ministère public contre B., H. et le recourant à la suite de la plainte déposée le 22 septembre 2016 par X.________ pour violation de secrets commerciaux et infraction à la LCD. La plainte comptait 13 pages et était accompagnées de 53 pièces (P. 4), et son complément comportait 12 pages et 51 pièces (P. 20). Le dossier comporte au total 5 classeurs fédéraux de pièces. La partie plaignante a retiré sa plainte le 27 novembre 2019 et le Procureur a, par ordonnance du 4 février 2020, mis un terme à l’enquête et ordonné le classement de la procédure pénale ouverte. L’enquête a ainsi duré plus de trois ans et le dossier d’instruction est volumineux. Au vu de la nature peu ordinaire de la cause qui fait appel à des notions de secrets commerciaux et de concurrence déloyale et qui soulève des questions juridiques nécessitant des connaissances spécifiques, ainsi que de l’expérience du mandataire, un tarif horaire de 320 fr. doit être retenu. Le recourant a produit la note d’honoraires de Me Sattiva- Spring du 16 janvier 2018 faisant état d’un montant total de 11'000 fr. pour 28 heures d’activité effectuées entre le 23 mars et le 28 décembre 2017 et celle du 2 octobre 2018 faisant état d’un montant total de 2'300 fr. pour 6 heures d’activité effectuées entre le 3 janvier et le 24 septembre 2018 (P. 119/2/3) qu’il avait évoquées dans sa requête d’allocation d’indemnité du 23 décembre 2019 (P. 115). Il a également produit la note d’honoraires de son mandataire du 17 février 2020 faisant état d’un montant total de 2'700 fr. correspondant aux 7 heures d’activité
7 - effectuées entre 3 octobre 2018 et le 14 février 2020. Les décomptes effectués résultent ainsi des notes d’honoraires envoyées par Me Sattiva- Spring au recourant, et non de listes d’opérations. Le fait que le recourant s’en soit remis à justice dans le cadre de divers incidents d’instruction survenus après son audition du 29 mars 2017 ne justifie pas à lui seul la réduction drastique du nombre d’heures indemnisées opérée par le Ministère public, puisqu’une telle prise de position nécessite assurément une lecture approfondie et une analyse préalable de la pièce de procédure sur laquelle la partie est invitée à se prononcer. De plus, le temps consacré aux demandes de production de pièces et de traduction effectuées par le mandataire, ainsi qu’aux échanges de correspondance entre l’avocate et son client, doit être pris en compte. Il en va de même de l’intégralité du temps écoulé entre l’heure pour laquelle le recourant a été convoqué par le Procureur pour son audition, soit 14 heures, et la fin effective de celle-ci qui s’est achevée à 17h42 (PV aud. 3). Le recourant, qui sollicite une indemnisation pour les 41 heures d’activité facturées par son avocate, admet toutefois dans son recours qu’un minimum de 30 heures doit être indemnisé, la différence pouvant demeurer à sa charge. Partant, il convient de fixer l’indemnité allouée au recourant en tenant compte de 30 heures d’activité de son mandataire, temps apparaissant adéquat et justifié au vu de l’importance du dossier et de la nature de la cause. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir 30 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 320 fr., par 9'600 fr., plus des débours à hauteur de 5% des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 480 fr., ainsi que la TVA à 8% pour les deux tiers de l’activité accomplie jusqu’au 28 décembre 2017, par 537 fr. 60 (8% de 6'720 fr. [2/3 de 10'080 fr.]) et à 7,7 % pour le tiers de l’activité accomplie depuis le 3 janvier 2018, par 258 fr. 70 (7,7 % de 3'360 fr. [1/3 de 10'080 fr.]). Ainsi, pour la procédure devant le Ministère public, le recourant a droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant total de 10'876 fr. 30, montant arrondi à 10'876 francs.
8 - 3.En définitive, le recours interjeté par V.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre IV de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel et qui a obtenu gain de cause dans une très large mesure, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours au sens de l’art. 429 CPP. Au vu du mémoire de recours produit [qui comprend 6 pages dont la page de garde et 3 demi-pages], il convient d’allouer une indemnité d’un montant de 703 fr. 05, montant arrondi à 703 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 320 fr. pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (art. 26a al. 3 TFIP), par 640 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 12 fr. 80 (art. 19 al. 2 TDC, auquel renvoie l’art. 26a TFIP), et un montant correspondant à la TVA, par 50 fr. 25. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront entièrement laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où le recours est admis dans une très large mesure (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 février 2020 est réformée au ch. IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP de 10'876 fr. (dix mille huit cent septante-six francs) est allouée à V.. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité d’un montant de 703 fr. (sept cent trois francs) est allouée à V. pour les dépenses occasionnées par
9 - l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Christine Sattiva-Spring, avocate (pour V.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, -M. H., -M. B.________, -Secrétariat d’Etat à l’économie, -Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (réf. [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :