353 TRIBUNAL CANTONAL 868 PE16.019557-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeMirus
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.019557-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2.Par acte du 18 novembre 2016, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Par avis du 22 novembre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à F., la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 12 décembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 6 décembre 2016 adressé à la Cour de céans, la recourante a demandé à ce que le dossier lui soit envoyé. Le 9 décembre 2016, le greffe a informé la recourante par téléphone que la consultation du dossier de la cause ne pouvait avoir lieu qu’au Tribunal cantonal (procès-verbal des opérations, p. 2). Le 12 décembre 2016, F. a consulté le dossier au greffe du Tribunal cantonal (procès-verbal des opérations, p. 2). La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337).
3 - 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme F.________, -M. Enrique Machado, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
4 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :