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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.019465-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M.Glauser
Art. 263 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2017 par C.________
contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 21 mars
2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE16.019465-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Selon un rapport de police du 2 octobre 2016, une enquête
pénale a été ouverte contre C., pour des faits de violence
domestique notamment, à l’encontre de son épouse L..
-
2 -
B.Le 11 janvier 2017, dans le cadre de cette enquête, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la fouille du
véhicule de C..
Par ordonnance du 30 janvier 2017, la Procureure a ordonné le
séquestre de divers objets retrouvés dans le véhicule du prévenu, dont 12
x 100 fr. en espèces, soit 1'200 fr. au total, aux motifs que les objets et
valeurs séquestrés pourraient être utilisés comme moyens de preuves
(art. 263 al. 1 let. a CPP), respectivement pourraient servir à la garantie
des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP).
Le 17 mars 2017, C. a, par son défenseur d’office,
requis la levée partielle du séquestre en ce sens que les 1'200 fr. précités
lui soient restitués. A l’appui de cette requête, il a fait valoir qu’il disposait
de moyens très limités, que cette somme lui était nécessaire pour se
nourrir et payer ses factures et qu’en conséquence, il avait dû s’endetter
auprès de ses amis, qui disposaient eux-mêmes de moyens fort limités.
Par ordonnance du 21 mars 2017, la Procureure de
l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté cette requête, au motif
que cet argent pourrait servir à garantir le paiement des amendes et frais
de procédure. Cette ordonnance relève que C.________ est dans une
situation précaire faisant craindre qu’en cas de condamnation, il ne soit
pas en mesure de faire face à des sanctions pécuniaires.
C.Par acte du 3 avril 2017, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation,
à la levée partielle du séquestre et à la restitution en sa faveur de la
somme de 1'200 francs. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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3 -
Le recours était accompagné d’un bordereau de 13 pièces
portant notamment sur les revenus et charges de l’intéressé, auxquelles il
sera fait référence ci-après dans la partie droit en tant que besoin.
Le Ministère public et la partie plaignante ont renoncé à se
déterminer sur le recours.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
décision du ministère public refusant de lever un séquestre (art. 263 CPP)
est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 66 ad art. 263 CPP; CREP 13 juin 2016/394). Ce
recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV
[Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès
de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art.
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382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.1Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au
sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement
notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités
(art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du
prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, 2
e
éd. 2016, n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP
précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la
mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les
indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les
amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du
revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs
patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale du 11
avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) sont exclues
du séquestre (al. 3).
Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture
des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu
(art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables
selon les
art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette
mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à
garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu
(ATF 141 IV 360 consid. 3.1; ATF 119 Ia 453 consid. 4d; TF 1B_274/2012
du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et
valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec
l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; TF 1B_136/2014 du
14 mai 2014 consid. 2.1; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il
se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al.
1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée
par ce type de séquestre
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(ATF 141 IV 360 consid. 3.1; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1;
TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est
aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales
d’existence ancré à l’art. 12 Cst. (Constitution de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins
élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la
dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les
soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1; ATF 139 I 272 consid.
3.2).
2.2Conformément à l’art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre
disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les
objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. Le séquestre doit être ainsi
levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont
plus réalisées ou lorsque la mesure n’est plus nécessaire (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 267 CPP).
2.3En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, la Procureure s’est
limitée à indiquer que le prévenu était dans une situation financière
précaire faisant craindre qu’en cas de condamnation, il ne soit pas en
mesure de faire face à des sanctions pécuniaires, raison pour laquelle elle
a décidé de maintenir le séquestre sur la somme de 1'200 fr. saisie dans le
véhicule du prévenu. Elle n’a en revanche aucunement examiné si le
minimum vital du prévenu était respecté par le séquestre prononcé, alors
qu’il s’agit d’un séquestre en couverture des frais imposant un tel examen
et qu’elle a elle-même exposé que le prévenu était dans une situation
financière précaire.
Au vu des pièces produites par C.________ à l’appui de son
recours, il apparaît clairement que sa situation financière est très
modeste. En effet, le revenu d’insertion, par 1'494 fr. 65, constitue sa
seule source de revenu (P. 6-7), alors que ses charges incompressibles
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sont sensiblement supérieures (P. 8 ss). Il s’ensuit que le séquestre de la
somme de 1'200 fr. ordonné par le Ministère public ne respecte pas le
minimum vital du prévenu. Dès lors que les conditions du séquestre ne
sont pas remplies, il se justifie de lever celui-ci.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
l’ordonnance du
21 mars 2017 réformée en ce sens que le séquestre de la somme de 12 x
100 fr. en espèces, soit 1'200 fr., est levé et ladite somme restituée à
l’intéressé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit à 388 fr.
80 au total, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 21 mars 2017 est réformée en ce sens que le
séquestre ordonné le 30 janvier 2017 sur la somme de 12 x
100 fr. en espèces, soit 1'200 fr., est levé et la somme en
question restituée à C.________.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est
fixée à
388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante
centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent
soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
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d’office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit
francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour C.),
-Me Zakia Arnouni, avocate (pour L.),
-Ministère public central
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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8 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :