351 TRIBUNAL CANTONAL 162 PE16.019347-CMI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 février 2018
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Meylan et Mme Byrde, juges Greffière:MmeMirus
Art. 189, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2017 par N.________ contre le mandat d’expertise rendu le 13 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.019347-CMI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre N., né le 11 mars 1991, pour assassinat, omission de prêter secours et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. En substance, il est reproché au prénommé d’avoir, le 29 septembre 2016, tué W. et C.Q.________,
2 - ses deux voisins, au moyen de deux couteaux, en leur assénant de nombreux coups sur diverses parties du corps, principalement au niveau du cou. b) Par mandat du 21 novembre 2016, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Dr [...] ainsi qu’à la Dresse [...], du Centre de psychiatrie du Nord vaudois. c) Dans leur rapport du 26 mai 2017 (P. 105), les experts précités ont posé comme diagnostic, en se référant à la classification CIM 10, une psychose non organique sans précision (F 29), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.3) et un syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F12.2). Ils ont considéré que chez l’expertisé, le trouble psychotique non organique était le diagnostic principal et pouvait être considéré comme grave en ce sens qu’il avait impliqué chez l’intéressé une rupture du contact avec la réalité au moment des faits reprochés. Invités à préciser l’incidence de ce trouble mental sur la faculté de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, les experts ont indiqué que N.________ était resté capable d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation devait être considérée comme nulle, en ce sens que ses capacités volitives étaient complètement abolies au moment des faits. d) Par déterminations du 8 août 2017, les parties ont, dans le délai prolongé à cet effet, adressé leurs observations au Ministère public sur le rapport d’expertise, L.________ et B.Q., parties plaignantes, concluant à la mise en œuvre d’une seconde expertise (P. 129 et 130), N. sollicitant un complément d’expertise sur un certain nombre d’éléments (P. 131). e) Par avis aux parties du 14 août 2017, le Ministère public, indiquant avoir pris note des déterminations précitées, a informé qu’il attendait les déterminations complémentaires de N.________ avant de se
3 - prononcer sur un complément ou une nouvelle expertise psychiatrique (P. 133). Le 15 septembre 2017, N.________ a déposé des déterminations complémentaires (P. 139). f) Par courrier du 21 septembre 2017 au défenseur d’office de N., adressé en copie aux conseils de L. et B.Q., le Ministère public a notamment indiqué qu’après examen des réquisitions de toutes les parties, il avait décidé de mettre en œuvre une seconde expertise psychiatrique (P. 141). g) Ensuite du recours déposé par N. contre ce courrier, le Ministère public a, dans ses déterminations du 18 octobre 2017, relevé que le rapport d’expertise psychiatrique du 26 mai 2017 concluait à une irresponsabilité totale du prévenu au moment des faits, en posant un diagnostic par exclusion, en l'absence d'autres pathologies, de psychose non organique et d'un épisode dépressif majeur, que ce rapport décrivait l’intéressé comme irritable, persécuté et présentant un délire de concernement centré sur sa voisine, précisant que l’intéressé aurait perdu complètement le contact avec la réalité, fonctionnant comme un robot incapable de réfléchir et de raisonner, complètement dissocié sur le plan idéo-affectif, le laissant étonnamment capable de décrire de manière précise le déroulement des faits. Les experts avaient retenu que les capacités cognitives de N.________ étaient préservées mais que ses facultés volitives étaient complètement abolies. Le Ministère public a ensuite constaté que dans l’arrêt TF 6B_547/2014, le Tribunal fédéral avait, ensuite d’une procédure pour meurtre, donné raison aux experts psychiatres qui avaient estimé qu'en l'absence d'une pathologie psychiatrique, la responsabilité devait être considérée comme pleine et entière et qu'un diagnostic d'état dissociatif était controversé, et qui avaient ainsi désavoué l'avis d'un autre expert qui avait conclu à une diminution moyenne de responsabilité en raison principalement de troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites et d'un état dissociatif transitoire. Selon ce premier expert, l'état
4 - dissociatif correspondait à un état de tension nerveuse extrême, dépassant la capacité d'élaboration et de mentalisation de l'appareil psychique et engendrant le plus souvent une réaction psychoaffective et comportementale court-circuitant la volonté du sujet, lequel pouvait commettre des actes sans parvenir à les maîtriser de manière consciente. Le procureur a considéré que la similitude entre les faits et le diagnostic posé dans la présente cause et ceux de la procédure décrite dans l’arrêt précité du Tribunal fédéral était flagrante. Il s’est en outre étonné du diagnostic posé en l’espèce, explication par défaut, dont on pouvait penser, selon lui, que son seul but était de trouver à tout prix une cause psychiatrique aux actes commis et de soustraire N.________ à toute responsabilité personnelle, relevant également la brièveté des motivations des experts pour arriver à leur diagnostic. Ces éléments mettaient en doute les qualités et les connaissances des experts et laissaient planer un doute sur l'exactitude de leur travail. Enfin, la description du prévenu, décrit comme disposant d'excellentes capacités d'introspection, apparaissait comme contradictoire avec le diagnostic retenu. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Ministère public a considéré que les conditions prévues à l'art. 189 let. a et c CPP étaient réalisées, ce qui justifiait la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. h) Par arrêt du 27 octobre 2017 (n° 732), la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par N.________ contre le courrier précité du 21 septembre 2017, faute pour celui-ci de constituer une décision ou un acte de procédure au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP. B.Par mandat du 13 décembre 2017, le Ministère public a, considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de N.________ et sur les conclusions du premier rapport d’expertise du 26 mai 2017, ordonné la mise en œuvre d’une deuxième expertise psychiatrique, qu’il a confiée au Dr [...], autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité.
5 - C.Par acte du 22 décembre 2017, N.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce mandat d’expertise psychiatrique, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que seul un complément d’expertise soit ordonné conformément à ses réquisitions du 8 août 2017. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 22 janvier 2016/55 consid. 1; CREP 28 avril 2015/284; CREP 11 août 2014/547; CREP 17 juillet 2012/423 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu
2.1Le recourant invoque d’abord une violation de l’art. 189 al. 1 CPP. Il prétend qu’aucune des conditions posées par cette disposition ne serait remplie. En particulier, il estime que la motivation du procureur, qui fait référence à l’arrêt TF 6B_547/2014, serait erronée, les cas n’étant pas comparables. Ce serait également à tort que le procureur soutient que les motivations de l’expertise sont brèves, celles-ci faisant plus de vingt pages, avec une discussion de quatre pages sur le diagnostic, corroboré par des tests psychologiques sur une page; il en déduit que l’expertise serait au contraire complète, précise et documentée. Enfin, il estime qu’il n’y aurait aucun élément qui permette de mettre en doute les compétences des experts, comme le fait le procureur, et que le fait que le résultat de l’expertise ne soit pas du goût de celui-ci et des plaignants ne suffirait pas pour mettre en œuvre une seconde expertise. Il en déduit qu’aucun doute fondé n’existerait sur les conclusions de l’expertise, de sorte que si des éléments manquent ou si des questions complémentaires doivent être posées, il se justifierait de mettre un œuvre un complément; ordonner une seconde expertise dans ces circonstances violerait également le principe de la proportionnalité posé à l’art. 5 al. 2 Cst. En l’occurrence, le recourant réitère la mise en œuvre d’un complément, qu’il a sollicité par réquisition du 8 août 2017. 2.2Le Ministère public et les Tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et
7 - de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (a) l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Si un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut ainsi être ordonné par la direction de la procédure à la demande d’une partie, il n’y a pas de droit à une contre-expertise, celle-ci étant conditionnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (CREP 28 avril 2015/284 consid. 2.1 ; CREP 21 janvier 2014/40 consid. 2c et les réf. citées; CREP 16 août 2013/541 consid. 2d et les réf. citées).
8 - Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (ibidem). Il y a un doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (CREP 28 avril 2015/284 consid. 2.1 ; CREP 16 août 2013/541 consid. 2d et les réf. citées). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées n’est susceptible d’être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n’emporte pas conviction et qu’il est susceptible d’être mis en cause (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, no 809 p. 514). Le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaitre comme incomplète ou inexacte sur des faits pertinents. Le juge peut ainsi ordonner une contre-expertise dont l’objet consistera à contrôler et à vérifier l’exactitude et la justesse des constatations et des conclusions de la première expertise, en confirmant ou infirmant celles-ci. Dans cette éventualité, le juge remettra aux nouveaux experts le premier rapport d’expertise et les mêmes objets et documents qui ont été communiqués aux premiers experts (Piquerez, loc. cit.). 2.3 2.3.1En l’espèce, le procureur s’est fondé sur l’arrêt précité TF 6B_547/2014 du Tribunal fédéral pour considérer qu’en l’absence d’une pathologie psychiatrique, la responsabilité de l’intéressé devait être pleine et entière, et mettre ainsi en doute les qualités et connaissances des
9 - experts. Or, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 2.3.1.1 à 2.3.1.3), il n’est pas possible de comparer les deux situations, et par conséquent les deux expertises. 2.3.1.1Les faits En substance, le Tribunal fédéral était saisi d’un recours contre un arrêt sur appel condamnant A. à 11 ans de peine privative de liberté, pour le meurtre de C., avec une légère diminution de responsabilité en raison de consommation d’alcool; le recours portait sur la fixation de la peine. A., né en 1957, avait épousé B., née en 1984, en 2005 ; ils avaient eu 2 enfants ; B. s’est séparée de A. pour aller vivre avec son amant C. qui travaillait dans le restaurant propriété du couple ; un soir à la suite d’une violente altercation avec A. et D., B. a quitté un des deux établissements publics du couple, tandis que A. a continué à y consommer de l’alcool ; puis A. est allé dans l’autre établissement public pour y consommer à nouveau de l’alcool ; puis vers 3h, il s’est rendu chez les parents de B. pour avoir une discussion avec celle-ci, et y a aperçu C. Là il « a vu rouge » et s’est battu avec C. ; le père de B. les a séparés, B. lui a annoncé que c’était terminé entre eux ; A. est rentré chez lui en hurlant et pleurant, s’est muni d’un pistolet qu’il a essayé trois fois pour voir s’il fonctionnait, puis est retourné au domicile des parents de B. ; là à 4h30 il a vu que B. et C. discutaient dans la voiture de C. ; il a ouvert la portière de C. et lui a tiré 8 balles à bout portant ; il est ensuite revenu chez lui, a abandonné le pistolet, est parti en Valais, a écrit des lettres où il reconnaissait les faits et a été appréhendé une semaine après. Au vu de ce qui précède, à part un meurtre sous l’effet d’une certaine colère, il n’y a pas vraiment de similitude entre les faits retenus dans l’arrêt du Tribunal fédéral – il s’agissait de personnes qui se connaissaient très bien, dans un contexte d’infidélité et de jalousie, précédé d’une violente altercation et de grosse consommation d’alcool – et ceux retenus dans le cas d’espèce.
10 - 2.3.1.2Les diagnostics a)Dans l’affaire soumise au Tribunal fédéral Quant aux diagnostics posés dans l’affaire soumise au Tribunal fédéral, ils étaient les suivants :
Pour sa part, l’expert no 1 a admis que la notion d'état dissociatif était un diagnostic controversé en ce sens qu'il était apprécié de manière variable en fonction des classifications. Il a toutefois confirmé que, selon lui, un état de détresse émotionnelle, reconnu par les seconds experts, conjugué à un état d'imprégnation à effet désinhibiteur par l'alcool avait provoqué cet état second décrit par le recourant. Sur la base de son appréciation clinique, l'état de conscience a donc été altéré durant cette période, mais n'a pas été supprimé, raison pour laquelle il a conclu à une diminution moyenne de la responsabilité »
12 - Finalement, le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale n’avait pas commis d’arbitraire en suivant les experts no 2. b)Dans le cas d’espèce Dans leur rapport du 26 mai 2017 (P 105), les experts ont posé comme diagnostic, en se référant à la classification CIM 10, une psychose non organique sans précision (F 29), un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.3) et un syndrome de dépendance au cannabis, actuellement abstinent dans un environnement protégé (F12.2). Dans leurs conclusions (cf. p. 15), à propos de l’existence d’un trouble mental, sa gravité, son influence sur le comportement de l’expertisé et le point de savoir s’il était présent à la date des faits, les experts ont répondu ce qui suit : « L’examen de l’expertisé met en évidence une psychose non organique et un épisode dépressif majeur sévère sans symptômes psychotiques. Chez l’expertisé, le trouble psychotique non organique est le diagnostic principal et peut être considéré comme grave en ce sens qu’il a impliqué chez M. [...] une rupture du contact avec la réalité au moment des faits reprochés ». Invités à préciser l’incidence de ce trouble mental sur la faculté de l’expertisé à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d’après cette appréciation, ils ont répondu ce qui suit : « L’expertisé est resté capable d’apprécier le caractère illicite de son acte, mais sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation doit être considérée comme nulle, en ce sens que ses capacités volitives étaient complètement abolies au moment des faits. » c)Conclusions
13 - Comme pour l’état de fait, on ne voit pas que les diagnostics en jeu dans les deux affaires soient similaires. En particulier, in casu, les experts n’ont pas posé le diagnostic d’état dissociatif ni celui de « symptôme d’homicide reconnu comme étranger à la personne » qui date de 1860. 2.3.1.3Stade des procédures L’arrêt du Tribunal fédéral a été rendu dans le cadre d’un recours contre la fixation de la peine, donc sur le fond; le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur le caractère arbitraire de se fonder sur une expertise plutôt qu’une autre. La présente cause est en revanche en cours d’instruction. Sous cet angle, les cas ne sont pas non plus comparables. 2.3.1.4Il résulte des considérants qui précèdent que le cas soumis au Tribunal fédéral et le cas d’espèce ne sont pas similaires ni comparables, que ce soit au niveau des faits, des diagnostics en cause fondant une éventuelle diminution de responsabilité ou du stade de la procédure. Il n’est donc pas pertinent de s’y référer pour déterminer si oui ou non une deuxième expertise doit être mise en œuvre. 2.3.2Le procureur relève en outre que le rapport d’expertise conclut à une irresponsabilité totale du prévenu au moment des faits en posant un diagnostic par exclusion, en l’absence d’autres pathologies, de psychose organique et d’épisode dépressif majeur ; irritable, persécuté et présentant un délire de concernement centré sur sa voisine, il aurait complètement perdu contact avec la réalité, fonctionnant comme un robot, incapable de réfléchir et de raisonner, et complétement dissocié sur le plan idéo-affectif. Le Procureur déclare « s’étonner » de ce diagnostic, « explication par défaut, dont on pourrait penser que son seul but est de
14 - trouver à tout prix une cause psychiatrique aux actes commis et de soustraire N.________ à toute responsabilité personnelle » ; il s’étonne également de la brièveté de la motivation des experts pour arriver à ce diagnostic, qu’il juge contradictoire avec la description du prévenu, à savoir quelqu’un disposant d’excellentes capacités d’introspection. Ces critiques sont excessives et supposeraient, pour être validées, d’avoir des compétences techniques que la direction de la procédure ou la Chambre des recours pénale n’ont pas. 2.4Cela étant, à la lecture du rapport d’expertise du 26 mai 2017, on peut se demander en quoi la psychose non organique, qui – si on comprend bien – aurait frappé soudainement le prévenu le soir du drame, aurait aboli toutes ses facultés volitives, alors que sa faculté d’apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée. En effet, d’après la manière dont le prévenu a décrit lui-même les faits, il s’est préparé, a pris un couteau, s’est rendu chez ses voisins, leur a asséné directement et violemment une cinquantaine de coups de couteau, blessant ainsi mortellement C.Q.________ et grièvement W.________ (qui décèdera dans les heures qui suivent), est remonté chez lui puis est redescendu à deux reprises dans l’appartement pour tenter d’effacer les traces de sang. Or, ce dernier fait apparaît, pour un profane, peu compatible avec une totale perte de ses facultés volitives en relation avec la conscience de l’illicéité de ses actes. Ce point n’est pas sans pertinence quand on sait que, quand il a essayé d’effacer les traces de sang, W.________ était encore vivante. Au regard de ce qui précède, il existe bien un doute, qui peut être qualifié de sérieux, sur le point précité. Compte tenu de la gravité extrême des faits, et de la nécessité d’acquérir une certitude non seulement quant à la responsabilité ou l’irresponsabilité du prévenu, mais aussi sur les éventuelles mesures thérapeutiques à mettre en œuvre pour empêcher tout risque de récidive, il apparaît qu’un nouvel avis est plus approprié qu’un complément. Il ne s’agira pas d’une contre-expertise au sens précité, mais d’une nouvelle expertise. Sur le plan de la
15 - proportionnalité, pour les motifs précités, il se justifie que l’enquête soit aussi complète que possible. 2.5Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter les conclusions tendant à annuler le mandat de deuxième expertise. Il en découle que les conclusions tendant à poser des questions complémentaires aux premiers experts sont sans objet. 3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet et le mandat d’expertise psychiatrique du 13 décembre 2017 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 fr., seront mis à la charge de N., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 13 décembre 2017 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N. est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de N.________,
16 - par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Schuler, avocat (pour N.), -Me Gloria Capt, avocate (pour L.), -Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour B.Q.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.