351 TRIBUNAL CANTONAL 216 PE16.019223-TDE/mno C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président M.Meylan et Perrot, juges Greffier :M.Glauser
Art. 85 al. 4 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par S.________ contre le prononcé rendu le 17 mars 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.019223- TDE/mno, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 10 juillet 2016, S.________ a été contrôlée au volant d'une Alfa-Roméo blanche immatriculée VD-585'182, au nom de L.________, époux séparé de la recourante et détenteur du véhicule. Cette dernière n'est pas titulaire d'un permis de conduire suisse et elle n'a pas pu produire un permis de conduire étranger valable au cours de l'instruction pénale qui a été ouverte contre elle à la suite de ces faits.
Cette ordonnance pénale retient notamment qu'en circulant au volant d'un véhicule automobile pris à l'insu de son propriétaire, l'intéressée s'est rendue coupable de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR [loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01]) et de conduite automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a LCR). Elle mentionne encore que la peine prononcée tient compte de deux condamnations récentes pour des faits similaires. Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à S.________ le 14 octobre 2016, est revenu en retour avec la mention "non réclamé" au terme du délai de garde, l’intéressée ne s’étant pas présentée au guichet afin de le retirer. c) Par courrier daté du 24 janvier 2016 (sic) posté le 25 janvier 2017, S.________ a déclaré former opposition à cette ordonnance pénale. Le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, en concluant à ce que l'irrecevabilité de l'opposition soit constatée et à ce que les frais consécutifs à l'opposition soient mis à la charge de l'intéressée. B.Par prononcé du 17 mars 2017, constatant la tardiveté de l'opposition formée par S.________ le 25 janvier 2017, le Tribunal de police de de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 était exécutoire (II) et a rendu son prononcé sans frais (III).
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.
Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1 er janvier 2011 (TF 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 14 octobre 2016 a été envoyée le même jour par pli recommandé à l'adresse de la recourante et celle-ci ne l'a pas retirée au terme du délai de garde, qui arrivait à échéance le 24 octobre 2016. Elle devait toutefois s’attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales. En effet, entendue par la Police de Lausanne le 12 août 2016, elle a été informée de ses
La recourante ne conteste pas, à juste titre, la régularité de la notification de l'ordonnance pénale litigieuse, ni encore la tardiveté de l'opposition. Elle ne conclut pas davantage à la restitution du délai d'opposition. C'est donc à bon droit que le tribunal de première instance a déclaré que l’opposition de la recourante était irrecevable. 2.4 A l'appui de son recours, S.________ explique que le véhicule qu'elle conduisait appartenait à son "ex-mari" dont elle était séparée, contestant ainsi le vol d'usage. Elle prétend avoir un permis kosovar dont elle ignorait qu'il n'était pas valable ni reconnu en Suisse. Enfin, compte tenu du fait qu'elle est mère d'une fille de quelques mois, il serait impensable pour elle d'exécuter une peine privative de liberté de soixante jours. Ces arguments relatifs au fond de la cause n'ont toutefois pas à être examinés par la Cour de céans, à laquelle il incombe uniquement de statuer sur la validité du prononcé déclarant irrecevable l'opposition de la recourante. Cela étant, la Cour relève que, dès lors que l'intéressée paraît disposer d'un emploi, il lui est loisible de demander à bénéficier du régime de la semi-détention, étant précisé que la décision y relative appartient à l’Office d’exécution des peines.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 mars 2017 est confirmé. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
LTF). Le greffier :