352 TRIBUNAL CANTONAL 748 PE16.019176-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 novembre 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeMirus
Art. 85, 91 al. 3, 354, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2016 par Z.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.019176-TDE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Par ordonnance pénale du 11 février 2016, la Commission de police de la municipalité de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 40 fr. convertible en 1 jour de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), et a mis les frais de l’ordonnance, par 60 fr., à sa charge (II).
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). 2. 2.1L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, le délai pour former opposition a commencé à courir le lendemain de la notification de l'ordonnance pénale, soit le 21 février 2016, et il est arrivé à échéance le 1 er mars 2016. L’opposition formée par Z.________ le 9 août 2016 est ainsi manifestement tardive, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Or, la Cour de céans est uniquement compétente pour examiner le bien-fondé du prononcé attaqué, soit le caractère tardif ou non de l’opposition formée par le recourant à l’ordonnance pénale. Pour le surplus, le recourant plaide le fond. Cela étant, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. Par surabondance, on relèvera que Z.________ a formé opposition en adressant un courriel. Si l’art. 91 al. 3 CPP réserve certes la notification par voie électronique, il n’en reste pas moins que la transmission par voie électronique n’est possible qu’auprès de l’institution qui prévoit un tel système et cette disposition n’oblige pas les autorités
5 - pénales à se munir d’un système informatique conçu pour accuser réception de l’écrit qui leur est adressé (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 15 ad art. 91 CPP). Si l’institution ne dispose pas d’un tel système de réception électronique, la communication est sans effet (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 in fine ad art. 91 CPP). La Commission de police, à l’instar du Tribunal cantonal, n’est pas doté d’une plateforme reconnue de messagerie sécurisée au sens de l’art. 2 OCEl-PCPP (Ordonnance du Conseil fédéral du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite; RS 272.1). La notification et le dépôt d’actes de procédure par voie électronique n’entre donc pas en ligne de compte dans la chaîne pénale vaudoise, qu’il s’agisse tant des communications des autorités que des écritures des parties au sens de l’art. 1 OCEl-PCPP. Pour ce motif également, l’opposition formée par Z.________ est irrecevable. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par Z.________. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 septembre 2016 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z., -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Président de la Commission de police de la Municipalité de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :