351 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE16.019004-JRU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 juin 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 138 ch. 1 al. 2, 146 al. 1 CP ; 319 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2018 par Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.019004-JRU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 septembre 2016, Q.________ a déposé plainte contre O.________ pour abus de confiance. En substance, Q.________ reproche à O.________ d’avoir utilisé l’argent qu’il lui avait prêté à d’autres fins que celles prévues. Il a expliqué qu’en 2012, O.________ l’aurait convaincu de créer avec lui une société,
2 - L.________ Sàrl, sur la base d’une série d’allégations dont il n’aurait découvert qu’après coup qu’elles étaient totalement mensongères, tant s’agissant du niveau de formation et des compétences professionnelles de son interlocuteur que des prétendus liens et contacts de ce dernier avec les milieux hôteliers. Depuis qu’il avait rencontré O.________ en 2007, celui-ci n’aurait fait que mentir à son entourage, dont son ex-épouse qui à l’époque aurait validé ses histoires avant de se rendre compte de la supercherie et de le quitter, dans le courant de l’année 2013. Q.________ a précisé qu’à ce jour, O.________ lui devrait encore plus de 7'500 fr., et qu’il devrait également rembourser une somme de plus de 60'000 fr. à un autre investisseur, F.. Il a ajouté que la société L. Sàrl, aujourd’hui en faillite, lui devrait aussi de l’argent de même qu’à plusieurs autres créanciers. b) Le 10 avril 2017, F.________ a à son tour déposé plainte contre O.________ pour abus de confiance. Il a exposé qu’il avait connu et fréquenté O.________ et son épouse entre mai 2010 et novembre 2013 et que durant cette période, le prénommé avait tout fait pour gagner sa confiance en mentant sur sa personne, son entourage, sa formation, son expérience professionnelle et ses contacts dans le milieu financier, ce qui l’aurait finalement convaincu de lui prêter une somme de 55'000 USD en avril 2012 pour investir dans la société L.________ Sàrl, ainsi qu’un montant de 25'000 fr. pour lui permettre de faire face à des dépenses personnelles. F.________ aurait par la suite découvert que les montants prêtés auraient en réalité servi à financer le train de vie luxueux d’O.________ et de son épouse. Il a indiqué que sur l’argent prêté, seuls 21'000 fr. lui avaient été remboursés à ce jour. c) Le 25 avril 2017, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a auditionné O.________ en qualité de prévenu pour avoir utilisé à d’autres fins de l’argent qui lui avait été remis à des fins précises ou prêtées avec promesse de remboursement non tenue. O.________ a expliqué que Q.________ était un ami depuis 2007 et qu’au cours de discussions, ils avaient émis l’idée de créer une société
3 - en Suisse. O.________ aurait apporté l’entier du capital social et Q.________ se serait vu accorder soixante-sept parts d’une valeur unitaire de 100 francs. Q.________ lui aurait prêté une somme de 1'000 fr. à titre personnel. Lorsque leur amitié avait pris fin, Q.________ lui aurait remis une liste de dépenses qu’il prétendait avoir assumées à sa place. O.________ aurait signé une reconnaissance de dette pour un montant de l’ordre de 11'000 fr. et aurait commencé à le rembourser. Toutefois, il aurait cessé tout versement après la faillite de la société L.________ Sàrl, ne sachant plus sur quelle base on lui réclamait de l’argent. S’agissant de la plainte de F., O. a déclaré que celui-ci lui aurait versé 25'000 USD non pas à titre d’investissement pour la société L.________ Sàrl, mais pour l’ouverture d’une agence de voyages aux Maldives. Il lui aurait remboursé environ la moitié de cette somme. Il a en outre relevé que F.________ et lui étaient des amis très proches et que ce dernier lui aurait prêté plusieurs fois de l’argent de manière informelle, sans qu’il puisse en préciser le montant exact. Ils n’auraient jamais signé de documents et il n’y aurait jamais eu aucune échéance de remboursement prévue entre eux. d) Q.________ a été entendu par le Procureur le 25 juillet 2017. Il a déclaré avoir prêté à O.________ une somme de 1'000 fr. à titre personnel, pour ses besoins courants, ainsi qu’une somme de 17'000 fr. afin que celui-ci puisse rembourser une personne à qui il devait de l’argent. Sur la totalité de ce montant, O.________ lui aurait remboursé environ 11'500 francs. Outre les 7'500 fr. manquants, Q.________ a déclaré qu’il réclamait également à O.________ une somme de 2'200 fr., correspondant au montant qu’il aurait payé à la Fédération des Entrepreneurs romands en lieu et place de ce dernier, à titre de cotisations sociales sur les salaires de la société L.________ Sàrl. B.Par ordonnance du 5 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour abus de confiance (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429
4 - CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a retenu que Q.________ avait prêté de l’argent à O.________ à titre personnel, en guise d’amitié, et non à des fins déterminées. Or, dans ce cas, la seule obligation pour le débiteur résidait dans le fait de rembourser la somme prêtée – ce qui avait été partiellement fait en l’espèce – et il ne saurait ainsi être question de valeurs patrimoniales confiées, que le prévenu aurait utilisé en violation d’instructions reçues du prêteur ou utilisé de manière contraire à leur destination finale. L’infraction d’abus de confiance n’était dès lors manifestement pas réalisée. Le Ministère public a également relevé que Q., en remettant de l’argent à O., n’avait pris aucune précaution et n’avait procédé à aucune vérification relative à la solvabilité de ce dernier. C.Par acte daté du 22 mai 2018 (sic), adressé à la Chambre des recours pénale le 27 mars 2018, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. A l’appui de son recours, il a produit des pièces nouvelles, consistant principalement en des échanges de courriels et de messages WhatsApp destinés à prouver les agissements d’O.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
5 - En l’espèce, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). En outre, il faut considérer qu’il a été déposé en temps utile, dès lors qu’on ne peut pas déterminer – faute de preuve de la notification de l’ordonnance attaquée avec un accusé de réception – à quel moment le recourant en a eu connaissance, pour fixer le point de départ du délai de dix jours (ATF 142 IV 125). Le recours est dès lors recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) – à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 319 CPP) – ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) – à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les réf. citées). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
6 - acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1255). Selon la jurisprudence, un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore – qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP, en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) – exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018).
3.1Le recourant conteste n’avoir pris aucune précaution et n’avoir procédé à aucune vérification quant à la solvabilité du prévenu. Il soutient que ce dernier aurait créé un système élaboré de duperie afin d’escroquer autrui en côtoyant ses victimes pendant plusieurs années afin d’acquérir leur confiance et en ayant systématiquement recours à de tierces personnes en mesure de confirmer ses propos. 3.2 3.2.1Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
7 - L’infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c). 3.2.2Se rend coupable d’escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 135 IV consid. 5.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 ; ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 ; ATF 127 IV 163 consid. 3b).
8 - Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1 et les réf. citées). Avec l’élément constitutif de l’astuce, la loi vise à donner une importance particulière à l’aspect de la coresponsabilité de la victime. L’astuce est exclue lorsque la dupe aurait pu éviter l’erreur en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a). 3.3En l’espèce, le raisonnement du Procureur s’agissant de l’infraction d’abus de confiance est convaincant et ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il faut tout comme ce dernier constater que les sommes remises à O.________ par le recourant l’ont été à titre personnel et amical et non en vue d’un usage déterminé et conformément à des instructions qu’il lui aurait données à ce sujet. Selon ses propres déclarations, le recourant a prêté à O.________ une somme de 1'000 fr. à titre personnel « car il disait qu’il en avait besoin pour se nourrir » (PV aud.
9 - 2, ligne 73), ainsi qu’une somme de 17'000 fr. « car il m’avait dit qu’un dénommé [...] (phonétique) qui lui avait prêté CHF 20'000.- menaçait de lui casser la figure s’il n’était pas remboursé » (PV aud. 2, lignes 74-75). Dans ces circonstances, on ne saurait parler de « valeurs patrimoniales confiées » au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ne sont donc pas réalisés. Quant à une prétendue escroquerie, il ressort certes des allégations du recourant qu’O.________ a menti sur un bon nombre de points concernant sa situation personnelle et professionnelle. Il n’en reste pas moins que l’édifice de mensonges auquel a recouru le prévenu ne peut être qualifié d’astucieux. En effet, le recourant n’a pas démontré avoir entrepris les vérifications d’usage avant de s’investir aux côtés de celui-ci, ce que ni un rapport de confiance particulier ni une position d’infériorité ne l’empêchaient pourtant de faire. Si le recourant avait fait preuve de la prudence nécessaire, il aurait sans nul doute été en mesure de découvrir les mensonges d’O.. On ne peut dès lors retenir que la tromperie ait été astucieuse. Partant, l’escroquerie n’est pas réalisée et le classement doit dès lors être confirmé sur ce point également. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par Q. à titre de sûretés sera déduit des frais mis à sa charge (art. 7 TFIP).
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 mars 2018 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Q.. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q., -Ministère public central, -Me Tatiana Gurbanov, avocate (pour O.), -M. F., et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population / Division étrangers, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :