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TRIBUNAL CANTONAL
869
PE16.018965-VIY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 73 et 75 al. 4 CPP ; art. 19 al. 1 LVCPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2016 par
A.________ contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2016 par le
Procureur général dans la cause n° PE16.018965-VIY, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 6 septembre 2016, ensuite d'une plainte déposée par
C., une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre A., assistant social au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), pour contrainte
sexuelle et abus de la détresse.
2.1A l'appui de son recours, A.________ fait valoir que l'ordonnance
entreprise aurait été rendue sans base légale et qu'elle serait contraire à
l'art. 75 al. 4 CPP, dès lors qu'elle envisagerait une communication qui ne
serait pas formellement autorisée par cette disposition, ni par la
disposition cantonale d'exécution, en l'occurrence l'art. 19 al. 1 LVCPP.
Le recourant se plaint également d'une violation des principes
de l'intérêt public prépondérant et de la proportionnalité ainsi que d'une
violation de la garantie de la présomption d'innocence.
2.2
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4 -
2.2.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités
pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office
gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans
l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation
de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui
vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure,
présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais
également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection
des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler
Kommentar, 2
e
éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; cf. Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire du CPP, 2
e
éd., 2016, n. 4 des Remarques
préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités
pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des
personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP).
2.2.2Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des
exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent
de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de
faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière
disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent
les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités
tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales
engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP).
L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être
avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont
données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve
dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des
dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités
(FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et
les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire
d'autres communications à des autorités.
Dans son Message, le Conseil fédéral relève, en relation avec
l'art. 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent
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5 -
les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de
surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des
médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p.
1133). D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4
CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va tout particulièrement
ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit.,
n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées).
Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2012, qui concernait
précisément la question de la communication par le Ministère public de
l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un fonctionnaire, la Cour
administrative du Tribunal cantonal de la République et du Canton du Jura
a considéré que « quand bien même le droit de la protection des données
ne serait pas applicable à la communication d'informations relatives à des
procédures pénales pendantes [...], l'art. 75 al. 4 CPP doit être interprété
conformément aux principes de protection des données, en raison de son
lien étroit avec cette matière. Les informations relatives à des poursuites
ou à des jugements pénaux sont en effet des données sensibles (art. 2 al.
2 let. f LPD [loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS
235.1]). Le traitement de ces données, singulièrement leur
communication, nécessite l'exigence d'une base légale formelle (cf. art. 5
al. 2 et 13 let. a LPD). Dès lors, la communication d'informations doit
satisfaire non seulement aux exigences constitutionnelles, mais aussi aux
règles de protection de la personnalité et des données personnelles »
(arrêt du Tribunal cantonal du Jura ADM 65/2012 du 25 octobre 2012,
consid. 3.3 et les références citées).
2.2.3Dans le Canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une
« règle générale » (cf. EMPL relatif à la loi d'introduction du CPP, in : BGC
2007-2012, Tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne
peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à
l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les
procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces
informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à
voir leurs droits de la personnalité respectés ».
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6 -
Le Procureur général du Canton de Vaud a émis une Directive
intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la
profession exercée par le prévenu » (Directive n° 11 du Procureur
général). Cette directive énonce sous chiffre 1 (« Droit applicable ») que
« conformément à l'art. 75 al. 4 CPP, aux bases légales spéciales et aux
demandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe
celles-ci de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée
contre les membres de certaines professions ». Selon le tableau figurant
sous chiffre 2.1 de cette directive, l'ouverture d'une procédure pénale
contre des enseignants d'écoles publiques ou privées, des assistants
sociaux ou des employés du SPJ, doit être communiquée à la Cheffe du
DFJC notamment si l'on est en présence d'infractions intentionnelles au
Code pénal. Le chiffre 2.2 prévoit que les « cas dans lesquels un
collaborateur de l'Etat, ou d'une autre collectivité publique vaudoise, a
commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction, pourrait
poser problème sous l'angle de la confiance placée en lui par son autorité
d'engagement [...] doivent être signalés au Procureur général, qui
déterminera la suite donnée à l'avis ».
2.2.4A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle
établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre
le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la
concernent (art. 13 al. 2 Cst.).
L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception
large, qui comprend la protection des données personnelles (Mahon, in
Petit commentaire de la Constitution fédérale [...], 2003, n° 2 ad art. 13
Cst. ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits
fondamentaux, 2011, n. 226-228). Sont visés l'identité, les relations
sociales et les comportements intimes de chaque personne physique,
l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se
rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en
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particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles,
pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération
sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1).
Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont
admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées
par un intérêt public et si elles respectent le principe de la
proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits
fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ;
ATF 138 III 322).
2.3Dans ses déterminations du 15 décembre 2016, le Procureur
général a exposé les principes guidant la communication d'informations à
des autorités d'engagement dotées de compétences en matière
disciplinaire, expliquant qu'à la demande de ces autorités, depuis l'entrée
en vigueur du CPP intervenue le 1
er
janvier 2011, des centaines d'avis leur
ont été adressés concernant notamment des policiers, des enseignants et
des professionnels de la santé. Il a indiqué que la pratique actuelle,
délimitée par la Directive n° 11 du Procureur général, était inspirée par les
modalités mises en œuvre dans le cadre de l'application de l'art. 185
aCPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010), qui prévoyait que les magistrats ou les
collaborateurs judiciaires ne pouvaient communiquer ni pièces, ni
renseignements sur l'enquête à quiconque n'avait pas accès au dossier,
sinon dans la mesure où la communication était utile à l'instruction ou
justifiée par des motifs d'ordre public, administratif ou judiciaire.
S'agissant en particulier du DFJC, la question des avis à
adresser à cette autorité avait fait l'objet, au début de l'année 2011, d'un
échange de correspondances entre le Procureur général et la Conseillère
d'Etat en charge du DFJC. Dans ce cadre, cette dernière avait signifié au
Procureur général que la pratique qui prévalait sous l'empire de l'art. 185
aCPP-VD devait perdurer. Ainsi, les ouvertures d'instruction visant un
enseignant, un assistant social ou un employé du SPJ devaient lui être
communiquées, pour autant qu'elles aient trait à des faits relevant
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d'infractions intentionnelles au CP ou à la LStup (Loi fédérale sur les
stupéfiants).
Dans le cas d'espèce, pour le Procureur général, au vu de la
position d'A.________ en tant qu'assistant social auprès du SPJ, l'intérêt
public paraissait clairement l'emporter sur l'intérêt personnel du prévenu
de voir ses droits à la confidentialité respectés, celui-ci pouvant au
demeurant exercer pleinement ses droits dans l'éventuelle procédure
disciplinaire que l'autorité compétente déciderait d'ouvrir le cas échéant.
2.4
2.4.1En l'occurrence, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause
générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres
autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant
les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi
fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en
faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la
communication d'informations à toutes les autorités administratives
cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la
communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation.
Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant,
elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de
communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et
fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP
constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine.
Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur
vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1
LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre
une communication étendue des informations en répondant de la sorte à
des besoins en termes de sécurité publique.
Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme
étant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la
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communication d'informations à des autorités administratives cantonales
ou fédérales.
2.4.2Cela étant, il est en l'occurrence reproché au recourant,
assistant social au SPJ, d'avoir intimé l'ordre à la plaignante C.________ de
lever sa jupe et de baisser sa culotte pour procéder à un cunnilingus. Cet
acte aurait paralysé la plaignante en raison du lien de confiance qu'elle
entretenait avec le recourant, qui a été son tuteur et qui lui apportait
encore son aide pour ses tâches administratives.
En tant qu'assistant social travaillant au SPJ, le recourant est
en contact permanent avec des mineurs, dont la vulnérabilité est souvent
accrue par la difficulté des situations familiales dans lesquelles ils
évoluent.
On doit ainsi admettre, avec le Procureur général, qu'au vu de
la gravité et de la nature des actes reprochés à A.________ et dès lors que
l'avis au DFJC pourrait permettre d'éviter la potentielle survenance d'actes
commis au préjudice de mineurs, l'intérêt public à la communication au
DFJC de l'ouverture de l'instruction l'emporte sur l'intérêt privé du
recourant à la non-divulgation des données le concernant. On rappelle à
cet égard que ce dernier pourra faire valoir ses moyens de défense dans le
cadre de la procédure disciplinaire qui sera le cas échéant ouverte contre
lui par le DFJC.
Il résulte de ce qui précède que la condition de l'intérêt public
prépondérant contenue à l'art. 19 al. 1 LVCPP est manifestement remplie
en l'espèce.
2.4.3S'agissant du contenu de l'avis, on rappelle que, dans son
courrier adressé le 21 avril 2011 au Procureur général, la Conseillère
d'Etat en charge du DFJC l'a invité à poursuivre la pratique qui prévalait
sous l'empire de l'art. 185 aCPP-VD et de lui « communiquer les
ouvertures d'instruction d'affaires pénales » visant un enseignant, un
assistant social ou un employé du SPJ, pour autant que ces affaires aient
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trait à des « infractions intentionnelles relevant du Code pénal ou de la
LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants) ».
Or, dans l'ordonnance entreprise (cf. chiffre I du dispositif), le
Procureur général ne dit pas autre chose. Il ne prévoit en effet pas une
communication plus large que celle convenue dans le cadre de l'échange
de correspondances avec le DFJC évoqué ci-dessus. Son avis se limitera
dès lors à la seule information selon laquelle une instruction a été ouverte
contre A.________ pour contrainte sexuelle et abus de la détresse.
Une telle manière de procéder respecte le principe de la
proportionnalité. Elle est également conforme au principe de la
présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP), étant rappelé qu'en ne
communiquant que sur l'ouverture d'une instruction pénale, le Ministère
public n'émet aucun préjugé ni aucune appréciation sur l'éventuelle
culpabilité d'A.________.
Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire
du recourant.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 16 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge d'A..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Roulier, avocat (pour M. A.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (réf. :
PE16.018965-VIY),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1