353 TRIBUNAL CANTONAL 869 PE16.018965-VIY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M. Tinguely
Art. 73 et 75 al. 4 CPP ; art. 19 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2016 par A.________ contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2016 par le Procureur général dans la cause n° PE16.018965-VIY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 septembre 2016, ensuite d'une plainte déposée par C., une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A., assistant social au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), pour contrainte sexuelle et abus de la détresse.
2 - En substance, C., née le [...] 1982, reproche à A., né le [...] 1957, qui avait été son tuteur durant sa minorité et qui l'aidait encore dans ses tâches administratives, de lui avoir, en août 2015, dans son appartement à Lausanne, intimé l'ordre de lever sa jupe et de baisser sa culotte, et ce malgré son refus, pour effectuer un cunnilingus, acte qui l'aurait paralysée en raison du lien de confiance qu'elle entretenait avec lui. Entendu par la Procureure, A.________ n'a pas contesté les faits décrits, mais a toutefois précisé qu'il avait cessé son acte lorsqu'il s'était aperçu que C.________ ne réagissait pas et qu'elle lui avait fait savoir qu'elle n'aimait pas cette pratique. B.Par ordonnance du 16 novembre 2016, le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci- après : le DFJC) devait être avisé de l'ouverture d'une instruction contre A.________ pour contrainte sexuelle et abus de la détresse et que les frais suivaient le sort de la cause. C.a) Par acte du 28 novembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à ce qu'interdiction soit faite au Procureur général et à toute autre autorité pénale concernée d'aviser le DFJC de l'ouverture d'une instruction contre lui pour contrainte sexuelle et abus de la détresse. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'elle soit complétée par l'ajout d'un chiffre Ibis précisant ce qui suit : « Dit qu'A.________ pourra se prononcer sur le contenu de l'avis au [DFJC] préalablement à son envoi, la voix (sic) du recours étant ouverte en cas de désaccord sur ledit contenu ». Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif. Le 29 novembre 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a admis la requête d'effet suspensif.
3 - b) Le 15 décembre 2016, le Procureur général s'est déterminé sur le recours en concluant à son rejet. c) Le 23 décembre 2016, A.________ s'est spontanément déterminé en confirmant les conclusions prises au pied de son acte du 28 novembre 2016. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01]), contre une décision du Ministère public ordonnant la communication de l'ouverture d'une procédure pénale à une autorité administrative (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'A.________ est recevable.
2.1A l'appui de son recours, A.________ fait valoir que l'ordonnance entreprise aurait été rendue sans base légale et qu'elle serait contraire à l'art. 75 al. 4 CPP, dès lors qu'elle envisagerait une communication qui ne serait pas formellement autorisée par cette disposition, ni par la disposition cantonale d'exécution, en l'occurrence l'art. 19 al. 1 LVCPP. Le recourant se plaint également d'une violation des principes de l'intérêt public prépondérant et de la proportionnalité ainsi que d'une violation de la garantie de la présomption d'innocence. 2.2
4 - 2.2.1Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; cf. Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du CPP, 2 e éd., 2016, n. 4 des Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). 2.2.2Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions sont prévues par le Code de procédure pénale qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP). Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Dans son Message, le Conseil fédéral relève, en relation avec l'art. 75 al. 4 CPP (art. 73 du projet), que des textes cantonaux astreignent
5 - les autorités pénales à faire les communications nécessaires à l'autorité de surveillance, par exemple lors d'infractions commises par des avocats, des médecins, des fonctionnaires ou des étudiants notamment (FF 2006 p. 1133). D'une façon générale, les communications visées par l'art. 75 al. 4 CPP doivent reposer sur une base légale ; il en va tout particulièrement ainsi à l'égard d'autorités cantonales (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 75 CPP et les références citées). Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2012, qui concernait précisément la question de la communication par le Ministère public de l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre d'un fonctionnaire, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et du Canton du Jura a considéré que « quand bien même le droit de la protection des données ne serait pas applicable à la communication d'informations relatives à des procédures pénales pendantes [...], l'art. 75 al. 4 CPP doit être interprété conformément aux principes de protection des données, en raison de son lien étroit avec cette matière. Les informations relatives à des poursuites ou à des jugements pénaux sont en effet des données sensibles (art. 2 al. 2 let. f LPD [loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1]). Le traitement de ces données, singulièrement leur communication, nécessite l'exigence d'une base légale formelle (cf. art. 5 al. 2 et 13 let. a LPD). Dès lors, la communication d'informations doit satisfaire non seulement aux exigences constitutionnelles, mais aussi aux règles de protection de la personnalité et des données personnelles » (arrêt du Tribunal cantonal du Jura ADM 65/2012 du 25 octobre 2012, consid. 3.3 et les références citées). 2.2.3Dans le Canton de Vaud, l'art. 19 al. 1 LVCPP, qui instaure une « règle générale » (cf. EMPL relatif à la loi d'introduction du CPP, in : BGC 2007-2012, Tome 9, p. 406), dispose que « les autorités pénales ne peuvent communiquer à d'autres autorités fédérales ou cantonales, à l'exclusion des autorités de poursuite pénale, des informations sur les procédures pénales qu'elles conduisent que si l'intérêt public à ce que ces informations soient communiquées l'emporte sur l'intérêt des parties à voir leurs droits de la personnalité respectés ».
6 - Le Procureur général du Canton de Vaud a émis une Directive intitulée « Communication des décisions à l'autorité disciplinaire de la profession exercée par le prévenu » (Directive n° 11 du Procureur général). Cette directive énonce sous chiffre 1 (« Droit applicable ») que « conformément à l'art. 75 al. 4 CPP, aux bases légales spéciales et aux demandes émanant des autorités concernées, le Ministère public informe celles-ci de l'ouverture et de la clôture d'une enquête pénale dirigée contre les membres de certaines professions ». Selon le tableau figurant sous chiffre 2.1 de cette directive, l'ouverture d'une procédure pénale contre des enseignants d'écoles publiques ou privées, des assistants sociaux ou des employés du SPJ, doit être communiquée à la Cheffe du DFJC notamment si l'on est en présence d'infractions intentionnelles au Code pénal. Le chiffre 2.2 prévoit que les « cas dans lesquels un collaborateur de l'Etat, ou d'une autre collectivité publique vaudoise, a commis une infraction qui, mise en relation avec sa fonction, pourrait poser problème sous l'angle de la confiance placée en lui par son autorité d'engagement [...] doivent être signalés au Procureur général, qui déterminera la suite donnée à l'avis ». 2.2.4A teneur de l'art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. Toute personne a en outre le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent (art. 13 al. 2 Cst.). L'art. 13 Cst. protège la sphère privée dans une acception large, qui comprend la protection des données personnelles (Mahon, in Petit commentaire de la Constitution fédérale [...], 2003, n° 2 ad art. 13 Cst. ; Métille, Mesures techniques de surveillance et respect des droits fondamentaux, 2011, n. 226-228). Sont visés l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et la réputation ainsi que, notamment, toutes les informations se rapportant à une personne qui ne sont pas accessibles au public, en
7 - particulier les informations relatives aux dossiers de procédures civiles, pénales ou administratives, qui porteraient atteinte à sa considération sociale (ATF 140 I 381 consid. 4.1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ; ATF 138 III 322). 2.3Dans ses déterminations du 15 décembre 2016, le Procureur général a exposé les principes guidant la communication d'informations à des autorités d'engagement dotées de compétences en matière disciplinaire, expliquant qu'à la demande de ces autorités, depuis l'entrée en vigueur du CPP intervenue le 1 er janvier 2011, des centaines d'avis leur ont été adressés concernant notamment des policiers, des enseignants et des professionnels de la santé. Il a indiqué que la pratique actuelle, délimitée par la Directive n° 11 du Procureur général, était inspirée par les modalités mises en œuvre dans le cadre de l'application de l'art. 185 aCPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010), qui prévoyait que les magistrats ou les collaborateurs judiciaires ne pouvaient communiquer ni pièces, ni renseignements sur l'enquête à quiconque n'avait pas accès au dossier, sinon dans la mesure où la communication était utile à l'instruction ou justifiée par des motifs d'ordre public, administratif ou judiciaire. S'agissant en particulier du DFJC, la question des avis à adresser à cette autorité avait fait l'objet, au début de l'année 2011, d'un échange de correspondances entre le Procureur général et la Conseillère d'Etat en charge du DFJC. Dans ce cadre, cette dernière avait signifié au Procureur général que la pratique qui prévalait sous l'empire de l'art. 185 aCPP-VD devait perdurer. Ainsi, les ouvertures d'instruction visant un enseignant, un assistant social ou un employé du SPJ devaient lui être communiquées, pour autant qu'elles aient trait à des faits relevant
8 - d'infractions intentionnelles au CP ou à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants). Dans le cas d'espèce, pour le Procureur général, au vu de la position d'A.________ en tant qu'assistant social auprès du SPJ, l'intérêt public paraissait clairement l'emporter sur l'intérêt personnel du prévenu de voir ses droits à la confidentialité respectés, celui-ci pouvant au demeurant exercer pleinement ses droits dans l'éventuelle procédure disciplinaire que l'autorité compétente déciderait d'ouvrir le cas échéant. 2.4 2.4.1En l'occurrence, l'art. 19 al. 1 LVCPP instaure une clause générale qui permet aux autorités pénales de communiquer à d'autres autorités, à l'exclusion d'organismes privés, des informations concernant les procédures pénales qu'elles conduisent. Le législateur vaudois a ainsi fait usage de manière large de la réserve prévue par l'art. 75 al. 4 CPP en faveur du droit public cantonal en autorisant d'une façon générale la communication d'informations à toutes les autorités administratives cantonales et fédérales, pour autant que l'intérêt public à la communication l'emporte sur l'intérêt privé à la non-divulgation. Même si, sous cette réserve de l'intérêt public prépondérant, elle ouvre en définitive la possibilité pour les autorités pénales de communiquer des informations à toutes les autorités cantonales et fédérales, on ne saurait pour autant soutenir que l'art. 19 al. 1 LVCPP constitue une base légale formulée de manière confuse ou incertaine. Comme en témoigne le titre marginal de cette disposition, le législateur vaudois a bien mis en œuvre l'art. 75 al. 4 CPP en édictant l'art. 19 al. 1 LVCPP. Il a par ailleurs choisi de privilégier une solution visant à permettre une communication étendue des informations en répondant de la sorte à des besoins en termes de sécurité publique. Il s'ensuit que l'art. 19 al. 1 LVCPP doit être considéré comme étant une base légale suffisante pour permettre aux autorités pénales la
9 - communication d'informations à des autorités administratives cantonales ou fédérales. 2.4.2Cela étant, il est en l'occurrence reproché au recourant, assistant social au SPJ, d'avoir intimé l'ordre à la plaignante C.________ de lever sa jupe et de baisser sa culotte pour procéder à un cunnilingus. Cet acte aurait paralysé la plaignante en raison du lien de confiance qu'elle entretenait avec le recourant, qui a été son tuteur et qui lui apportait encore son aide pour ses tâches administratives. En tant qu'assistant social travaillant au SPJ, le recourant est en contact permanent avec des mineurs, dont la vulnérabilité est souvent accrue par la difficulté des situations familiales dans lesquelles ils évoluent. On doit ainsi admettre, avec le Procureur général, qu'au vu de la gravité et de la nature des actes reprochés à A.________ et dès lors que l'avis au DFJC pourrait permettre d'éviter la potentielle survenance d'actes commis au préjudice de mineurs, l'intérêt public à la communication au DFJC de l'ouverture de l'instruction l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à la non-divulgation des données le concernant. On rappelle à cet égard que ce dernier pourra faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure disciplinaire qui sera le cas échéant ouverte contre lui par le DFJC. Il résulte de ce qui précède que la condition de l'intérêt public prépondérant contenue à l'art. 19 al. 1 LVCPP est manifestement remplie en l'espèce. 2.4.3S'agissant du contenu de l'avis, on rappelle que, dans son courrier adressé le 21 avril 2011 au Procureur général, la Conseillère d'Etat en charge du DFJC l'a invité à poursuivre la pratique qui prévalait sous l'empire de l'art. 185 aCPP-VD et de lui « communiquer les ouvertures d'instruction d'affaires pénales » visant un enseignant, un assistant social ou un employé du SPJ, pour autant que ces affaires aient
10 - trait à des « infractions intentionnelles relevant du Code pénal ou de la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants) ». Or, dans l'ordonnance entreprise (cf. chiffre I du dispositif), le Procureur général ne dit pas autre chose. Il ne prévoit en effet pas une communication plus large que celle convenue dans le cadre de l'échange de correspondances avec le DFJC évoqué ci-dessus. Son avis se limitera dès lors à la seule information selon laquelle une instruction a été ouverte contre A.________ pour contrainte sexuelle et abus de la détresse. Une telle manière de procéder respecte le principe de la proportionnalité. Elle est également conforme au principe de la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP), étant rappelé qu'en ne communiquant que sur l'ouverture d'une instruction pénale, le Ministère public n'émet aucun préjugé ni aucune appréciation sur l'éventuelle culpabilité d'A.________. Il n'y a ainsi pas lieu de donner suite à la conclusion subsidiaire du recourant. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 novembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d'A.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour M. A.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (réf. : PE16.018965-VIY), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :