351 TRIBUNAL CANTONAL 695 PE16.018776-LAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 septembre 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 122, 123, 126, 177, 180, 181, 189, 190 CP, 6 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2018 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 mars 2018, puis partiellement rectifiée le 28 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.018776-LAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 14 septembre 2016, U.________ a déposé plainte contre son époux N.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol. Elle lui reprochait en substance de l’avoir, entre le 30 mai et le 29 août 2016, régulièrement
2 - réveillée en la frappant ou en lui tirant les cheveux, d’avoir, à réitérées reprises, menacé de l’étouffer avec un coussin, de la tuer ou de la renvoyer dans son pays, de l’avoir traitée d’esclave, de l’avoir régulièrement contrainte à entretenir des relations sexuelles anales en la tirant par les cheveux ou en la maintenant de force, de l’avoir contrainte à lui prodiguer des fellations en la tirant par les cheveux, de lui avoir éjaculé sur le corps malgré son refus et de l’avoir forcée à regarder des films pornographiques. b) Dans le cadre de l’instruction, outre les auditions de la plaignante et du prévenu, la Procureure a procédé à l’audition de M., infirmière à la Fondation Point d’Eau à Lausanne, en qualité de témoin. c) Le 29 septembre 2017, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel elle a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre N. lui paraissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Elle a invité les parties à formuler leurs réquisitions de preuves et à chiffrer leurs éventuelles prétentions. Par courrier du 23 octobre 2017, dans le délai imparti par le Ministère public, N.________ a conclu au classement de la procédure. Le 22 décembre 2017, dans le délai prolongé par le Ministère public, U.________ a requis l’audition de la doctoresse K., indiquant que sa psychiatre serait en mesure de fournir des renseignements sur sa situation médicale et psychologique. Elle a en outre produit une attestation de l’association Astrée du 2 novembre 2016 et une attestation du département de psychiatrie du CHUV du 1 er mars 2017, ainsi qu’un constat médical de l’Unité de médecine des violences (ci-après : UMV) du 2 septembre 2016. Le 18 janvier 2018, dans le délai prolongé par le Ministère public, U. a produit un rapport de la doctoresse K.________ du 15
3 - janvier 2018, des déterminations adressées au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) du 24 juillet 2017, une attestation du Centre d’accueil Malley-Prairie du 21 novembre 2016, ainsi qu’une attestation LAVI de la fondation Profa du 20 septembre 2016. Elle s’est référée, pour le surplus, aux réquisitions adressées par courrier du 22 décembre 2017. B.a) Par ordonnance du 9 mars 2018, sans prendre position sur les réquisitions de preuves de U., le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N. pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte, contrainte sexuelle et viol (I), a statué sur les indemnités de Me Loïc Parein, défenseur d’office du prévenu (II) et de Me Marc-Henri Fragnière, conseil d’office de la plaignante (III), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). La Procureure a constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires. Elle a relevé que N.________ avait contesté tous les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que son épouse l’accusait pour pouvoir rester en Suisse, et qu’aucun élément au dossier ne permettait de confirmer la version des faits donnée par la plaignante. Elle a indiqué que le témoin entendu n’avait pas confirmé que U.________ lui avait parlé de violences sexuelles ou physiques, ni même de menaces, mais uniquement de violences psychologiques. Elle a par ailleurs constaté que le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) ne faisait état que de quelques légères lésions et d’un bleu au genou. Enfin, la Procureure a estimé que les variations constatées dans les déclarations de la plaignante rendaient les faits allégués par celle-ci peu probants. Partant, elle a considéré que la version des faits donnée par la plaignante n’était pas suffisamment étayée et crédible pour fonder une quelconque accusation contre N.________. b) Par ordonnance rectificative du 28 mars 2018, le Ministère public a corrigé l’ordonnance de classement précitée relativement à l’indemnité allouée à Me Loïc Parein, défenseur d’office du prévenu (I), a confirmé cette décision pour le surplus (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
4 - C.Par acte du 3 avril 2018, U.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, invoquant en substance une violation de son droit d’être entendue et du principe in dubio pro duriore et concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction à forme des réquisitions présentées et mise en accusation de N.. Par courrier du 4 septembre 2018, le Ministère public, se référant à la motivation de son ordonnance de classement, a conclu au rejet du recours. Le 6 septembre 2018, N., sous la plume de son défenseur d’office, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours déposé par U.________. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
5 - 2.1La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle reproche à la Procureure d’avoir refusé de donner suite à ses réquisitions de preuves, en particulier à celle visant à l’audition de la doctoresse K.________, qui serait susceptible d’apporter des éléments concrets sur son état psychologique et sur les causes du stress post- traumatique constaté par ce médecin. Elle fait valoir que, en présence de faits qui se seraient déroulés à huis clos et d’une victime ne parlant pas le français et venant d’arriver en Suisse, on ne saurait la priver de la possibilité de faire entendre son thérapeute. A cet égard, la recourante met en avant la gravité du constat émanant de celui-ci, à savoir que les évènements de violence subis auraient été si traumatiques qu’il aurait été d’un point de vue médical d’abord nécessaire de la stabiliser sur le plan psychique avant même d’être en mesure de revenir sur lesdits traumatismes et d’entamer un processus de reconstruction. La recourante soutient également que le Ministère public aurait ignoré les pièces produites, en particulier les attestations délivrées par des professionnels des situations de violence conjugale et qu’il aurait violé le principe in dubio pro duriore. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
6 - (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du
Conformément au principe de la maxime de l’instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et par l'art. 3 al. 2 let. c CPP, confère notamment à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés, celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
8 - sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). 2.3 2.3.1.Selon l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) dans sa teneur au 1 er janvier 2018, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3), sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L’alinéa 2 concerne toute diminution ou perte d’une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d’ordre physique ou psychique (TF 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.2.1). L’atteinte doit être durable, voire permanente, ou son évolution difficilement prévisible, sans pour autant que la pathologie de la victime ne soit censée apparaître comme étant définitivement incurable (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 122 CP et les références citées). Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
9 - ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle concerne les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. Par contre, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles (ATF 134 IV 189 consid. 1.4). Le cas de figure type dans ce contexte se rapporte à la création d’un état dépressif (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 123 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 123 CP). Aux termes de l’art. 123 ch. 2 al. 3 CP, la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
2.3.2Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; ATF 117 IV 14 consid. 2a). Les cas aggravés prévus à l’art. 126 al. 2 CP concernent pour l’essentiel des hypothèses analogues à celles envisagées part. l’art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP. La principale différence réside dans le fait que la poursuite d’office n’est prévue que lorsque les voies de fait sont perpétrées à réitérées reprises. 2.3.3Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. L’injure suppose une atteinte à l’honneur protégé par le droit pénal. Cette disposition réprime tout acte qui, d’une autre manière que la
Afin de tenir compte du besoin particulier de protection du conjoint, l’art. 180 al. 2 let. a CP prévoit que la poursuite aura lieu d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.
11 - 2.3.5Se rend coupable de contrainte selon l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l’emploi d’une force physique d’une certaine intensité à l’encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). 2.3.6Aux termes de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un
12 - autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 précité). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6S.126/2007 du 7 juin 2007, consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 précité).
L’infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, op. cit., nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art. 190 CP ; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2). Si l'auteur pense à tort que la femme était consentante, il commet une erreur sur les faits et n'est pas punissable (ATF 87 IV 66 consid. 3).
13 - 2.3.7Aux termes de l'art. 190 CP, celui-ci qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans (al. 1). Le crime réprimé par l'art. 190 CP est une infraction de violence, qui suppose, en règle générale, une agression physique. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3 ; TF 6S.688/1997 du 17 décembre 1997 consid. 2b, cité in : Wiprächtiger, Aktuelle Praxis des Bundesgerichtes zum Sexualstrafrecht, RPS 1999, pp. 121 ss, spéc. p. 133). Tout comme l’infraction de contrainte sexuelle, l'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 190 CP). 2.4En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la Procureure, on ne dispose d’aucun élément de preuve direct, les versions des parties sont contradictoires et les déclarations de la recourante ont un peu varié sur les détails. Toutefois, dans une affaire de ce genre, ces éléments ne sont pas déterminants si l’on dispose de certains indices concrets convergents. Or, cette condition est réalisée en l’espèce, car il paraît établi, d’une part, que la recourante a subi un grave traumatisme psychique (cf. rapport de la doctoresse K.________ du 15 janvier 2018) et, d’autre part, qu’elle était totalement sous l’emprise de son époux, les déclarations du témoin M.________ étant assez révélatrices à cet égard. Le constat médical de l’UMV du 2 septembre 2016 va également dans le sens du récit de la recourante et on ne saurait reprocher à celle-ci de manquer de clarté dans
14 - ses auditions au vu de son état psychique et des difficultés relevées par la police elle-même pour traduire ses déclarations en langue amharique. Le dossier révèle ainsi à ce stade suffisamment d’indices concrets allant à tout le moins dans le sens d’une maltraitance psychique, de sorte que l’instruction doit être poursuivie, l’audition de la doctoresse K.________ paraissant s’imposer pour les motifs pertinents exposés par la recourante. L’instruction n’étant pas complète et la commission des infractions envisagées ne pouvant être exclue, c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de l’instruction dirigée contre le prévenu. 3.En définitive, le recours formé par U.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 9 mars 2018, rectifiée par prononcé du 28 mars 2018, annulée. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il poursuive l’instruction en procédant notamment à l’audition de la doctoresse K., puis clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de U., fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit un total de 581 fr. 60, et des frais imputables à la défense d’office de N., fixés à 180 fr., plus la TVA par 13 fr. 85, soit un total de 193 fr. 85 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N. ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation économique le permette (art. 135 al. 4 CPP).
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 mars 2018, rectifiée partiellement le 28 mars 2018, est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de U., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), et au défenseur d’office de N., par 193 fr. 85 (cent nonante-trois francs et huitante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour U.), -Me Loïc Parein, avocat (pour N.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :