351 TRIBUNAL CANTONAL 429 PE16.018665-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2020
Composition : M. P E R R O T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière:Mmede Benoit
Art. 426 al. 2, 429 et 430 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2020 par P.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018665-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 15 septembre 2016, H.________ et D.________ ont déposé plainte pour escroquerie contre P., administrateur président d’E. et administrateur président délégué d’U., et T., administrateur avec signature collective à deux pour représenter E.________ jusqu’au 3 novembre 2014. Le litige qui divise les
2 - parties s’est déroulé dans le cadre de leurs relations commerciales. D.________ et E.________ se sont alliées pour permettre à la première nommée de pénétrer le marché suisse [...]. Pour se faire, les deux sociétés ont créé l’entreprise U., dont l’actionnariat était détenu par D. à concurrence de 51% et d’E.________ à concurrence de 49%. H.________ et D.________ reprochaient à P.________ et T.________ d’avoir annoncé, le 11 juillet 2014, à l’occasion d’une réunion du conseil d’administration de H., la volonté d’E. de se désengager de sa participation à H.________ en raison des difficultés du groupe Y., en lien avec la débâcle de S.. Lors de cette réunion du conseil, ils auraient dépeint une situation financière exagérément mauvaise afin de faire craindre à D.________ une faillite. Il leur était également reproché d’avoir mis une pression temporelle sur D.________ afin qu’elle rachète les actions dans la précipitation, soit à la date butoir du 30 septembre 2014. Les plaignantes leur reprochaient également d’avoir produit un bilan provisoire daté du 17 juillet 2014 (23 juillet 2014 dans les faits) faisant apparaître une perte provisoire de 1'217'529 fr. 45, alors que selon leur propre projection établie sur la base de documents obtenus auprès d’U.________ dans la période de négociation, la perte n’était que de 200'279 fr. 40. De plus, les plaignantes relevaient que des charges auraient été délibérément occultées dans le bilan provisoire. Elles reprochaient en outre à P.________ et T.________ d’avoir caché à D.________ que le premier bilan provisoire du 17 juillet 2014 ne tenait pas compte des remises, rabais et escomptes et produit un nouveau bilan provisoire le 17 septembre 2014 laissant apparaître une perte de 347'014 fr. 05, suite à la comptabilisation de ces escomptes. B.Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ et P.________ pour escroquerie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ces derniers une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure à charge des prévenus par moitié
3 - chacun, soit 2'512 fr. à la charge de T.________ et 2'512 fr. à la charge d’P.________ (III). Le Procureur a considéré que l’enquête n’avait pas permis d’établir une quelconque volonté des parties de procéder à la vente des actions à une autre valeur que celle nominale. Il n’était par ailleurs aucunement établi que les balances provisoires produites par E.________ aient eu une quelconque influence sur la fixation de la valeur des actions, ni même sur la décision formelle de les acheter. Pour le Procureur, il était indéniable que les balances comptables produites par E.________ comportaient des erreurs et qu’P.________ et T., mais aussi [...], représentant en Suisse de D., en portaient une certaine responsabilité de par leur fonction d’administrateur d’U., à tout le moins au niveau civil. Cependant, il n’existait pas d’indice que ces erreurs relevaient d’une intention dolosive. D’une part, ni P. ni T.________ ne s’occupaient personnellement de la comptabilité de la société, d’autre part, la comptable d’U.________ qui était chargée d’un mandat de gestion des aspects administratifs et comptables de H.________ avait expliqué le défaut de certaines écritures comptables par un retard accumulé consécutif au licenciement du comptable qui s’occupait des fournisseurs. Par ailleurs, il ressortait du dossier que D.________ était consciente que les balances provisoires contenaient des erreurs. En définitive, rien ne permettait d’établir une volonté délibérée d’P.________ et de T.________ d’escamoter une perte abyssale, comme le prétendait la partie plaignante. Le litige qui opposait D.________ au groupe Y.________ et à P.________ était donc de nature exclusivement civile. Le procureur a encore observé que l’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité était une contravention, de sorte que les manquements et les erreurs imputables à U.________ étaient prescrits. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a considéré que les manquements comptables dont les administrateurs de H.________ portaient la responsabilité en droit des sociétés étaient à l’origine de l’enquête pénale, de sorte qu’ils devaient supporter les frais
4 - d’enquête par moitié et qu’aucune indemnité fondée sur les art. 429 ss CPP ne devait leur être allouée. C.Par acte du 9 mars 2020, P.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité d’un montant de 20'254 fr. 40 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a également conclu à ce qu’une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation des chiffres II et III de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 15 mai 2020, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’P.________ est recevable.
2.1Le recourant fait valoir une constatation incomplète et erronée des faits et conteste avoir eu un comportement fautif et contraire à une
5 - quelconque règle juridique, qui soit en outre en relation de causalité avec les frais imputés. Il reproche au Ministère public de n’avoir pas indiqué quelles erreurs comptables auraient été commises par U.________ ; celle-ci n’en aurait au demeurant commis aucune ressortant des art. 957 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Le recourant se plaint également d’une violation du droit d’être entendu, reprochant au Ministère public d’avoir indiqué dans son avis de prochaine clôture du 28 mars 2019 qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et laisser les frais à la charge de l’Etat, puis d’avoir, dans un courrier du 19 février 2020, informé les parties que les frais de la procédure allaient être mis à la charge des prévenus par moitié chacun. L’ordonnance de classement a ensuite été notifiée avant même que les parties aient pu se déterminer sur les effets accessoires du classement. Par ailleurs, le Ministère public n’a pas désigné la disposition qui aurait été violée par le recourant, ni la faute alléguée, ni établi le lien de causalité entre la faute et l’introduction de la procédure. La motivation de l’ordonnance attaquée serait ainsi lacunaire. Le recourant se plaint encore d’une violation des art. 426 al. 2, 429 et 430 al. 1 let. a CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), dès lors qu’aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique ne pourrait lui être reproché. En particulier, l’enquête n’aurait pas permis de prouver qu’il avait commis des erreurs comptables en référence aux art. 958f CO et 957 ss CO (art. 325 CP). Les art. 957 ss CO n’imposeraient pas la remise de bilans provisoires exhaustifs et ne prévoiraient aucune règle à cet égard. Au contraire, les obligations légales seraient exclusivement en lien avec les comptes annuels (art. 959 ss CO). Au demeurant, une situation provisoire laisserait nécessairement entendre qu’il manquait des éléments et des pièces.
6 - Même si un comportement fautif et contraire à une règle juridique pouvait être imputé au recourant, ce qui est – encore une fois – contesté, il n’y aurait pas de lien de causalité entre les prétendues erreurs comptables et l’ouverture de l’instruction. En effet, la remise de la comptabilité de H.________ n’aurait pas été nécessaire pour la détermination du prix d’achat des actions, ce qui avait expressément été retenu dans l’ordonnance attaquée. Le procureur avait également relevé que les balances provisoires produites par U.________ n’avaient pas eu d’influence sur la fixation de la valeur des actions, ni même sur la décision formelle de les racheter. Cette affirmation exclurait par conséquent tout lien de causalité entre la prétendue faute du recourant et l’ouverture de l’instruction. Le procureur avait également relevé que [...], administrateur au bénéfice de la signature individuelle de H., société en charge de la comptabilité, portait une certaine responsabilité dans les prétendues erreurs figurant dans les balances provisoires produites par U.. On devrait ainsi bien plutôt s’étonner que les frais n’aient pas été mis à la charge des parties plaignantes. 2.2 2.2.1Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La condamnation aux frais ne saurait ainsi constituer une peine déguisée qui laisserait supposer que le prévenu est coupable ou qu’il subsisterait un soupçon à son encontre (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 13 ad art.
7 - 426 et la réf. cit.). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme, l’art. 6 par. 2 CEDH est violé si une décision donne le sentiment que le prévenu n’a échappé à une condamnation qu’en raison de la seule prescription (cf. CourEDH n o 5689/08 du 3 mai 2011, Giosakis c. Grèce, § 41 et 42). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
8 - 2.2.2Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP), en ce sens que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255 ; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4 ; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité ; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). 2.3En l’espèce, le procureur n’a pas indiqué quelles dispositions de droit des sociétés auraient été violées. On ne voit d’ailleurs pas quelle norme aurait été enfreinte par le prévenu, de sorte qu’on ne saurait retenir que celui-ci aurait eu un comportement civilement répréhensible.
9 - Le recourant a expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles les règles sur la comptabilité n’ont pas été violées s’agissant d’une situation provisoire. De plus, P.________ ne s’occupait pas personnellement de la comptabilité de H.________ ; c’était la société U.________ qui était chargée d’un mandat de gestion des aspects administratifs et comptables. Au surplus, comme l’a relevé le Procureur, l’enquête n’a pas permis de démontrer que d’éventuelles erreurs comptables dans les balances provisoires auraient eu une influence sur la détermination du prix d’achat des actions, ce qui exclut tout lien de causalité entre une éventuelle faute civile et l’ouverture de la procédure pénale. Aucune faute civile ne pouvant être imputée au recourant, les frais de la procédure ne pouvaient pas être mis à sa charge. Ils seront donc laissés à la charge de l’Etat par moitié. Il s’ensuit que le recourant a droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (consid. 2.2 supra). La note d’honoraires du 17 mai 2019 produite par Me Stefan Disch fait état d’un total de 12 heures et 3 minutes consacrées à l’affaire entre le 9 mai 2017 et le 31 décembre 2017, ainsi que de 29 heures et 11 minutes entre le 1 er janvier 2018 et le 17 mai 2019 (P. 26/2). Cette durée d’activité peut être admise. Au tarif horaire de 300 fr. de l’heure (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il y a lieu d’accorder au total un montant de 12’370 fr. pour les honoraires (12h03 x 300 fr. = 3'615 fr. ; 29h11 x 300 fr. = 8'755 fr.). A cela s’ajoutent les débours réclamés à hauteur de 236 fr. 20, qui peuvent être accordés, ainsi que la TVA, au taux de 8% jusqu’au 31 décembre 2017, par 289 fr. 20, et au taux de 7,7% dès le 1 er janvier 2018, par 692 fr. 40 (674 fr. 20 sur les honoraires + 18 fr. 20 sur les débours). C’est donc une indemnité d’un montant de 13'587 fr. 80 qui doit être allouée à P.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
10 - Enfin, si tant est qu’un vice du droit d’être entendu devait être constaté, celui-ci serait de toute manière réparé dans la présente procédure de recours. Point n’est ainsi besoin d’examiner ce grief. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement du 26 février 2020 modifiée dans le sens des considérants et maintenue pour le surplus. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu du mémoire produit, les honoraires seront fixés à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 20. Le recourant se verra ainsi allouer une indemnité d’un montant arrondi à 1’318 fr., à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 février 2020 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif : II.Dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer à T.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP ;
11 - II bis Alloue à P.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP à hauteur 13'587 fr. 80 (treize mille cinq cent huitante-sept francs et huitante centimes) ; III.Met les frais de procédure par moitié à la charge de T., soit par 2'512 fr. 50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 1’318 fr. (mille trois cent dix-huit francs) est allouée à P. pour l’exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Stefan Disch, avocat (pour P.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, -Me Pierre-Alain Schmidt, avocat (pour D. et H.), -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour T.), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).