354 1 TRIBUNAL CANTONAL 15 PE16.018631-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 9 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin
Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 1 er
décembre 2016 par G.________ à l'encontre de Q., Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE16.018631-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) G. n’ayant pas respecté un délai de production de pièces qui lui avait été imparti le 11 août 2016 par l’Office des poursuites du district de Lavaux – Oron sous la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, cet office a, le 15 septembre 2016, dénoncé le cas au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a ouvert une instruction pénale.
2 - Par ordonnance pénale du 27 octobre 2016, le Procureur a condamné G.________ à une amende de 2'000 fr. pour insoumission à une décision de l’autorité. b) Le 7 novembre 2016, G.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale et a sollicité la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête de G.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office. Par arrêt du 30 novembre 2016, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par G.________ contre l’ordonnance du 14 novembre 2016. Elle a également rejeté la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre des juges de la Chambre des recours pénale (CREP 30 novembre 2016/814). B.Par courrier du 1 er décembre 2016, transmis le 22 décembre 2016 au greffe de la Cour de céans par le Tribunal neutre, G.________ a sollicité la récusation du Procureur Q.________. Dans sa prise de position du 27 décembre 2016, le Procureur a conclu au rejet de cette requête. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
3 - lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par G.________ à l’encontre du Procureur Q.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1La requérante fait grief au Procureur Q.________ d’avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière à son encontre le 10 juin 2015 ensuite de deux plaintes pénales déposées les 3 février et 18 mai 2015, de l’avoir condamnée par ordonnance pénale le 27 octobre 2016 ainsi que d’avoir refusé le 14 novembre 2016 de lui désigner un défenseur d’office dans la présente procédure. 2.2L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
4 - impartialité (TF 1B_629/2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). D'une manière générale, un magistrat ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 et les références citées ; plus récemment TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1). 2.2En l’espèce, la requérante ne mentionne aucun fait objectif qui serait de nature à établir un indice ou une apparence de prévention en sa défaveur. Comme le soutient à juste titre le Ministère public, le fait que le magistrat ait rendu, par le passé ainsi que dans la présente procédure, des décisions à son encontre ne constitue pas un indice de prévention, comme cela avait déjà été expliqué à la requérante dans l’arrêt de la Cour de céans du 30 novembre 2016. Par ailleurs, il sied de relever que G.________ a été entendue le 14 décembre 2016 par le magistrat dont la récusation est demandée, ensuite de son opposition à l’ordonnance pénale rendue le 14 novembre 2016, et qu’elle n’a pas remis en question, à cette occasion, sa légitimité (cf. PV 1). Aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est dès lors réalisé en l'espèce. 3.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 1 er décembre 2016 par G.________ à l’encontre du Procureur Q.________ doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
5 - 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, dont la demande est rejetée (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :