351 TRIBUNAL CANTONAL 767 PE16.018629-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 319 al. 1 let. d ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2016 par D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 octobre 2016 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.018629-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 8 septembre 2016, Z., infirmier au sein de [...] à [...], a déposé plainte pénale contre D. pour avoir déclaré à un tiers, entre le 18 juillet et le 25 juillet 2016, qu’il lui avait conseillé de se faire brûler les empreintes digitales et de changer de nom pour accroître ses chances d’obtenir l’asile en Suisse, de se rendre en Belgique pour sa
1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, D.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2016 par le Ministère public de
2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723 ; CREP 15 septembre 2014/679 consid. 1.2). L’intérêt doit donc être personnel. N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330; ATF 103 II 155 consid. 3, JT 1978 I 518 ; CREP 22 juillet 2013/495 consid. 2b ; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1724).
2.2 En l’occurrence, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de classement attaquée met le recourant au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre lui pour calomnie, ensuite du retrait de plainte de Z.________. Il résulte en outre du chiffre II du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. On ne peut donc que constater que l’ordonnance entreprise n’atteint pas le recourant, ni ne le lèse personnellement, au sens juridique développé au considérant qui précède. Il est dès lors manifeste que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
LTF). La greffière :