351 TRIBUNAL CANTONAL 788 PE16.018609-[...] C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 20 CP ; 56, 74 et 184 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2016 par D.________ contre le mandat d’expertise décerné le 28 octobre 2016 par le Ministère public central, division affaires spéciales, ainsi que sur la demande du 8 novembre 2016 tendant à la récusation de B., Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.018609-[...], la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 17 septembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale à l’encontre de D..
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2016, depuis son domicile situé à [...], tiré à plusieurs reprises, au moyen de son arme de poing SIG P210, en direction d’agents de police municipaux qui avaient été appelés pour un accident de la circulation, ainsi que sur des gendarmes venus en renfort. Les investigations ont par ailleurs révélé que D.________ était connu des services de police pour avoir commis des violences domestiques sur sa compagne Q.. Le prévenu avait été expulsé de son logement par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 12 septembre 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Une enquête distincte a été ouverte pour ces faits (PE16.019365). b) D. a été appréhendé le 17 septembre 2016 à 02h45, puis placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 20 septembre 2016. Ce dernier a incité le Ministère public à mettre en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de l’intéressé immédiatement. La Cour de céans a confirmé l’ordonnance précitée par arrêt du 5 octobre 2016. c) Le 27 septembre 2016, le dossier a été transmis à la Procureure B., de la division affaires spéciales du Ministère public central. B.Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de D., la Procureure a délivré un mandat d’expertise psychiatrique à son endroit en date du 28 octobre 2016. Elle a désigné, en qualité d’experts, la Dresse [...], médecin, et [...], psychologue, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité (I), leur a remis les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission (II) et leur a accordé un délai au 28 février 2017 pour déposer leur rapport (III).
3 - C.a) Le 5 novembre 2016, D., agissant seul, a recouru contre ce mandat d’expertise auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu implicitement à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. b) Le 8 novembre 2016, D. a, par courrier adressé au Procureur général du canton de Vaud, déposé plainte contre la Procureure B.________ et sollicité la récusation de la magistrate. Par courrier du 16 novembre 2016, le Procureur général a transmis le courrier précité à la Cour de céans comme objet de sa compétence s’agissant de la demande de récusation. E n d r o i t : I.Le recours contre le mandat d’expertise du 28 octobre 2016 et la requête de récusation du 8 novembre 2016 seront examinés successivement. II.Recours contre le mandat d’expertise du 28 octobre 2016
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. S’agissant de la décision par laquelle le Ministère public désigne un expert et définit le mandat donné à celui-ci (art. 184 CPP), les parties peuvent recourir selon les art. 393 ss CPP contre le choix de l’expert, le choix des questions posées ou leur formulation (CREP 12 mars 2015/184 ; CREP 29 novembre 2012/779 et les références citées). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) pour contester dans son principe même la décision d'ordonner une expertise le concernant, compte
2.1Le recourant paraît contester la décision d’ordonner une expertise psychiatrique dans son principe. Il considère que la mise en œuvre de cette expertise serait un moyen pour la Procureure de lui donner une mauvaise réputation et de le provoquer. Il estime en outre que les facultés d’un psychiatre ne permettraient pas à ce dernier de déterminer l’existence d’un risque de récidive, indiquant que les surveillants de l’établissement pénitentiaire dans lequel il se trouve pourraient fournir utilement des renseignements sur sa conduite. 2.2Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. L'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence
5 - d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145 consid. 3.3). Selon le Tribunal fédéral, même des doutes minimes peuvent justifier la nécessité d'une expertise (TF 6S.17/2002 du 7 mai 2002 consid. 1 c/cc). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recourt au spécialiste ; constituent notamment de tels indices une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4a ; ATF 102 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_341/2010 du 20 juillet 2010 consid. 3.3.1). Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertises, et de faire leurs propres propositions. Ce droit, qui relève du droit d’être entendu, porte également sur les questions soumises à l’expert (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 9 et 16 ad art. 184 CPP ; Donatsch, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 36 ad art. 184 CPP ; CREP 12 mars 2015/184). 2.3En l’espèce, les agissements reprochés au recourant sont extrêmement graves. Ils reposent en outre sur des indices de culpabilité suffisants, ce d’autant que l’intéressé a reconnu avoir tiré plusieurs coups
6 - de feu contre une voiture de police. Les faits reprochés dénotent un comportement à risque chez l’intéressé et une absence totale de contrôle des émotions. A cela s’ajoute que le recourant a régulièrement tenus des propos incohérents et incompréhensibles tant lors de son audition devant la police que lors de celle devant la Procureure. A la lecture du dossier, il y a également lieu de constater que D.________ paraît souffrir de troubles psychiatriques, étant précisé qu’il n’est pas exclu que ceux-ci soient à l’origine du comportement qu’il a adopté durant le nuit du 16 au 17 septembre 2016. A cet égard, la directrice médicale de la Fondation [...] a confirmé que D.________ était connu de leur institution, pour y avoir, semble-t-il, effectué plusieurs séjours. Les éléments qui précèdent suffisent ainsi à émettre des doutes sur la responsabilité de l’intéressé au moment des faits. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, une expertise psychiatrique à son endroit permettra d’évaluer s’il présente un risque de récidive. Partant, le mandat d’expertise psychiatrique décerné par le Ministère public à l’encontre de D.________ se justifie pleinement. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours contre le mandat d’expertise, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte qu’il ne sera pas donné suite à la requête de D.________ tendant au dépôt d’un mémoire complémentaire. II.Requête de récusation du 8 novembre 2016 1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
7 - En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ à l’encontre de B.________, Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales (art. 13 LVCPP).
2.1Le requérant considère que la Procureure B.________ aurait violé le secret de l’enquête et le secret de fonction en s’exprimant sur l’affaire qui le concerne dans la presse, de sorte qu’elle devrait être remplacée. 2.2 2.2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
8 - S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2 e éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Durant l'instruction, le Ministère public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1). 2.2.2Selon l’art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que les experts commis d’office, gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l’exercice de leur activité officielle. Aux termes de l’art. 74 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects (let. a), lorsque la population doit être mise en garde ou tranquillisée (let. b), lorsque des informations ou des rumeurs inexactes
9 - doivent être rectifiées (let. c) ou lorsque la portée particulière d’une affaire l’exige (let. d). Selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’information du public respecte le principe de la présomption d’innocence du prévenu de même que les droits de la personnalité des personnes concernées. 2.3En l’espèce, les propos attribués à la Procureure B.________ dans l’article de presse paru dans le [...] le 2 novembre dernier respectent le principe de la présomption d’innocence et sont de nature objective. En effet, celle-ci s’est limitée à expliquer que l’intéressé était toujours incarcéré, qu’une expertise psychiatrique avait été ordonnée, qu’il y avait effectivement des doutes sur la santé mentale du prévenu et qu’un éventuel risque de récidive devrait être évalué. Elle n’a pas ajouté plus de détails sur les faits reprochés au requérant, si ce n’est qu’il y avait des griefs avec l’entourage de ce dernier, en précisant qu’il n’avait pour l’heure jamais été condamné. Par ailleurs, les faits survenus dans la nuit du 16 au 17 septembre 2016 – pour lesquels le requérant admet son implication – ont été médiatisés, dès lors qu’ils se sont partiellement déroulés sur le domaine public et qu’ils ont de toute évidence, au vu des nombreux coups de feu tirés, alarmé tout un quartier de [...]. Ainsi, la Procureure a informé le public sur cette affaire de manière conforme à l’art. 74 al. 1 CPP, dans le but de tranquilliser la population et en raison de la portée particulière de l’affaire. Les éléments qui précèdent n’emportent aucune apparence de prévention. Par ailleurs, il n’existe aucune circonstance objective faisant redouter une activité partiale de la Procureure B.________ de sorte qu’aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’est réalisé en l’espèce. 3.La demande de récusation présentée par D.________ doit par conséquent être rejetée. III.Conclusions
10 - En définitive, le recours contre le mandat d’expertise du 28 octobre 2016 doit être rejeté, de même que la demande de récusation formulée le 8 novembre 2016. Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP et 59 al. 4 CPP). Le recourant ayant agi sans le concours de son défenseur d’office, aucune indemnité ne sera allouée à ce dernier pour la procédure de recours et de récusation. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat d’expertise psychiatrique du 28 octobre 2016 est confirmé. III. La demande de récusation est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour D.________), -M. [...], -M. [...], -Mme [...], -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, -Dresse [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :