351 TRIBUNAL CANTONAL 663 PE16.018609-PAE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 septembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 20 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.018609-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une procédure pénale contre J.________, né en 1951, pour tentative de meurtre et mise en danger de la vie d’autrui.
2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, à son domicile de Lutry, le 17 septembre 2016, dès 2 h 00, fait feu au moyen de son arme de poing SIG P210 sur des agents de l’Association de police de Lavaux qui s’étaient présentés à son domicile à l’appel d’une voisine en relation avec un accident de la circulation dans lequel il était impliqué, ainsi que d’avoir, peu après, également tiré sur des gendarmes appelés en renfort. Le prévenu aurait en particulier fait feu sur l’appointée [...], de l’Association de police de Lavaux: alors que cette agente était dissimulée derrière un véhicule de police, elle aurait vu la flamme dégagée par le coup de pistolet tiré à son encontre et se serait couchée au sol avant d’être exfiltrée par ses collègues gendarmes équipés de boucliers balistiques (cf. notamment son PV d’audition du 17 septembre 2016, R. 6 et 7, p. 4). b) J.________ a été appréhendé le 17 septembre 2016 à 2 h 45. L’audition d’arrestation par la Procureure a eu lieu le même jour à 18 h 20. B.a) Par demande du 18 septembre 2016, la Procureure a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de fuite et de réitération. b) Entendu le 19 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé « à 99 % » (sic; cf. PV aud., ligne 27) ses déclarations précédentes. Il a ajouté renoncer, depuis plusieurs années déjà, à prendre les neuroleptiques et les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits (PV aud., lignes 106-110). c) Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 17 décembre 2016 (II), a astreint le Ministère public à mettre en œuvre immédiatement une expertise psychiatrique à l’endroit du prévenu (III) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (IV).
3 - d) Le 26 septembre 2015, la cause a été reprise par le Ministère public central, division affaires spéciales. C.Par acte du 25 septembre 2016, mis à la poste le 28 septembre suivant, J.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis fin à la détention provisoire et que sa mise en liberté soit ordonnée avec effet immédiat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007: RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009: RSV 312.01]: art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979: RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
2.2En l’espèce, le recourant s’est expliqué quant aux faits incriminés. Il a en particulier reconnu avoir tiré des « dizaines » de cartouches en direction des agents de la force publique durant la nuit des faits, en rechargeant son arme (PV aud. du 17 septembre 2016, R. 5 p. 4, R. 28 p. 11 et R. 50 p. 15). Il ne conteste dès lors pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, même s’il minimise les actes en cause et s’exprime de façon parfois peu cohérente, voire contradictoire. Par ailleurs, les policiers et gendarmes impliqués,
3.1L’art. 221 al. 1 let. c CPP prévoit que la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont graves. Une possibilité hypothétique de réitération, ainsi que la probabilité que des infractions de peu d'importance soient à nouveau perpétrées, ne suffisent pas pour justifier la détention provisoire (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 consid. 2.3: TF 1B_217/2016 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
3.2En l’espèce, le recourant était, avant son interpellation déjà, connu de la police pour des faits de violence domestique (PV des opérations, p. 50). Rentier AI, il apparaît perturbé sur le plan psychique: il a en particulier effectué cinq séjours en hôpital psychiatrique depuis 1988 (PV d’audition de la concubine du prévenu, R. 5 p. 2). Ce n’est ainsi pas sans raison que le Ministère public a annoncé, dans sa saisine du 18 septembre 2016, qu’une expertise psychiatrique serait mise en œuvre dans les quelques jours qui suivraient, ce à quoi pourvoit du reste le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 20 septembre 2016, non contesté. L’instabilité psychique du prévenu, éclairée si besoin en était par l’incohérence de certains de ses propos, est encore accrue par le fait que l’intéressé se soustrait à toute médication psychotrope. Elle constitue un facteur de réitération d’actes violents. Ce risque de décompensation est d’autant plus significatif que le recourant s’est servi d’une arme à feu durant plusieurs minutes, de manière réitérée, à l’encontre de policiers et de gendarmes intervenus aux abords de son domicile. Ces actes sont très graves. Dès lors, le risque en question ne se limite pas à la sphère domestique, mais s’étend à des infractions impliquant l’usage d’une arme à feu vers le domaine public et occasionnant un péril pour la vie de tiers, qui plus est d’agents de la force publique. Ainsi, au vu de ces circonstances et compte tenu en particulier de la gravité des crimes poursuivis, le fait que l’intéressé n’ait pas d’antécédent pénal ne suffit pas à infirmer l’appréciation qui précède dans une mesure suffisante pour retenir que l’intérêt à la sécurité publique devrait céder le pas à celui du prévenu à la liberté personnelle.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :