Appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe16-018584-775/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale21 nov. 2016Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

C.________ appealed against a dismissal order issued by the Lausanne public prosecutor. The Criminal Appeals Chamber required a CHF 550 security for costs by 9 November 2016, warning that non-payment would lead to non-entry. The appellant did not pay the security and did not request an extension or restitution. The Chamber therefore held the appeal inadmissible under Art. 383 CPP and left the appeal fee of CHF 330 to the State.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; inadmissibility for non-payment within the time limit. The appellate authority may require the private complainant to furnish security for possible costs and compensation. If the security is not provided within the prescribed period, the authority must not enter into the appeal. Security is deemed timely only if it is handed to the authority, credited to a Swiss postal account in its favour, or debited from a Swiss bank or postal account no later than the last day of the time limit. Failure to request extension or restitution confirms non-entry (consid. 1-2).

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 775 PE16.018584-XMA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 22 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2016 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018584-XMA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 18 octobre 2016, C.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement rendue le 12 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Par avis du 20 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à C.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 9 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 septembre 2016/629 ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme C., -M. Y., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealcostsdeadlinenon-entry

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be dismissed as inadmissible for failure to provide security for costs in time.

Solution extraite

Yes. The appellant did not pay the required security within the fixed deadline and neither sought an extension nor restitution of time, so the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appellate authority may require security for costs and may not enter into the appeal if the security is not provided on time. The required deposit was not made within the deadline.

Question juridique clé

Who should bear the costs of the appeal proceedings.

Solution extraite

The cantonal State bears the appellate costs of CHF 330.

Motifs extraits

Because the appeal was not examined on the merits, the single court fee was left to the State under the applicable cost rules.

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