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TRIBUNAL CANTONAL
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ECO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 6 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 ss CPP
Statuant sur les demandes de récusation déposées les 30 juin,
15 et 22 juillet 2016 par K.________ à l'encontre du Procureur général et
des autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 22 novembre 2012, K.________ a été transporté par
ambulance au service des urgences du [...] ensuite d’une chute survenue
dans les escaliers de sa villa. Le 23 novembre 2012, vers 17 heures,
l’intéressé a été transféré des urgences du [...] au service de médecine
interne. A 23 heures le même jour, la Dresse [...], médecin de garde de
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nuit pour le secteur, a été appelée par une infirmière pour un malaise avec
perte de connaissance. Vers minuit, ce médecin a ordonné le transfert
immédiat du patient aux soins continus de médecine interne, pour une
surveillance neurologique. Une contention, d’abord totale et ensuite
partielle, a été ordonnée. Finalement, le patient a été transféré au Service
de gériatrie et réadaptation gériatrique de la clinique Silvana le 11
décembre 2012. Il y a séjourné jusqu’au 21 décembre suivant, jour de son
retour à domicile.
b) Par courrier du 19 août 2013, K.________ a déposé plainte
pénale contre inconnu pour séquestration. Il reprochait notamment aux
infirmières et infirmiers présents au [...] dans la nuit du 23 au 24
novembre 2012 de l’avoir mis sous contention sans son accord, sans l’en
informer ni en informer ses filles, mais également sans avoir respecté les
prescriptions légales et formelles applicables. Le prénommé a également
déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation contre les deux
médecins signataires d’un rapport daté du 3 décembre 2012, qui serait,
selon lui, notamment inexact, incomplet, malveillant et qui ne lui aurait
jamais été formellement notifié.
Le 21 novembre 2013, le Ministère public central a ouvert une
instruction pénale pour contrainte, confiée au Procureur général adjoint
[...].
c) Par ordonnance du 24 mars 2015, le Ministère public central
a ordonné le classement de la procédure pénale pour contrainte à raison
de la mesure de contention dont K.________ avait été l’objet au [...] (I), a dit
ne pas entrer en matière sur la plainte de K.________ pour le surplus (II), a
ordonné la restitution au [...] du dossier médical du plaignant (III) et a
laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
Le plaignant a recouru contre cette ordonnance. Il a
simultanément demandé la récusation du Procureur général adjoint [...].
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Par arrêt du 21 mai 2015 (355/2015), la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal, composée des juges Jean-François Meylan,
Joël Krieger et Bernard Abrecht, a rejeté la requête de récusation (I), ainsi
que le recours (II), et confirmé l’ordonnance du 24 mars 2015 (III).
Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté, dans la
mesure où il était recevable, par le Tribunal fédéral le 29 janvier 2016 (TF
6B_776/2015).
B.Par acte du 30 juin 2016 adressé au Procureur général,
K.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre le « personnel du
[...] », singulièrement contre la Dresse [...], en lien avec son hospitalisation
de fin 2012.
Par acte du 15 juillet 2016 adressé au Procureur général,
K.________ a déposé plainte pénale pour abus d’autorité contre le
Procureur général adjoint [...]. Simultanément, il a demandé la récusation
de « l’ensemble des personnes rattachées de près ou de loin au Ministère
public vaudois », y compris le Procureur général, « pour le motif que
personne ne dispose de l’impartialité indispensable dans l’instruction de
cette affaire ».
Par acte du 22 juillet 2016 adressé au Procureur général en
réponse à une réquisition de ce magistrat du 11 juillet précédent l’invitant
à préciser la portée de son écriture du 30 juin 2016, le plaignant a indiqué
qu’il demandait la récusation générale de « tous ceux qui font partie du
Ministère public dont vous êtes le Procureur général ». Il a fait valoir que le
Procureur général et ses collaborateurs devraient se récuser
spontanément, « (se) trouvant impliqués dans les deux affaires », à savoir
la nouvelle plainte pénale déposée contre la Dresse [...] et la plainte
déposée dans l’intervalle contre le Procureur général adjoint. Partant, il y
aurait lieu à « récusation de l’entier du Ministère public » dans les deux
affaires et il incomberait au Bureau du Grand Conseil de désigner un
procureur extraordinaire.
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C.Le 8 août 2016, le Procureur général a fait parvenir à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal les demandes de
récusation des 30 juin, 15 et 22 juillet 2016, ainsi que ses déterminations.
Dans ce cadre, il a tout d’abord indiqué que le seul fait qu’une enquête
soit dirigée contre des collaborateurs du [...] ne saurait constituer un motif
de récusation du Ministère public du Canton de Vaud, vu l’indépendance
des différents organes de l’Etat les uns par rapport aux autres. Il a ensuite
relevé que le fait qu’une plainte soit dirigée contre le Procureur général
adjoint ne suffisait pas à impliquer la récusation du Procureur général.
Enfin, le premier magistrat du Parquet a exposé la manière dont il
procéderait dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de récusation
dirigée contre lui.
Dans une écriture complémentaire spontanée du 16 août
2016, le requérant a confirmé expressément sa « demande de récusation
générale de l’ensemble du Ministère public vaudois dans le cadre des
plaintes déposées le 30 juin et le 15 juillet 2016 ». Il a ajouté qu’il lui
semblait « aller de soi que les trois Juges cantonaux qui [avaie]nt participé
à l’élaboration de l’arrêt du 21 mai 2015 (...) ne devraient pas (...) faire
partie » de la cour appelée à statuer sur la requête de récusation, cour
dont il a par ailleurs requis de connaître la composition.
Par lettre du 24 août 2016, le Président de la Chambre des
recours pénale a informé le requérant de la composition de la cour formée
pour statuer sur sa demande de récusation. Celui-ci n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
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énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation
présentées par K.________ à l’encontre du Procureur général,
respectivement de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du
Canton de Vaud, soit encore de cette autorité in corpore (art. 13 LVCPP
[Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]).
1.3Dans son écriture complémentaire spontanée, le requérant a
soulevé la question de la composition de la Chambre des recours pénale
dans la présente cause. Il relève en effet que les juges ayant participé à
l’élaboration de l’arrêt du 21 mai 2015 ne devraient pas statuer dans la
présente affaire.
Le requérant n’a pas pour autant présenté formellement une
demande de récusation expressément dirigée contre un magistrat
nommément désigné, alors même qu’il aurait pu le faire après avoir été
informé de la composition de la présente cour. Une telle requête aurait en
tout état de cause dû être rejetée pour les motifs ci-après.
L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une
demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque
l'autorité de recours est concernée. Conformément à la jurisprudence
antérieure à l'entrée en vigueur du CPP, on peut néanmoins admettre que
l'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même
une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette
décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure
applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; ATF 114 Ia 278 consid. 1
p. 279; TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2 et les
références; TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et les références). La
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Cour de céans est ainsi habilitée à statuer elle-même sur une requête de
récusation dirigée contre elle, respectivement contre l’un de ses membres,
lorsque celle-ci est manifestement mal fondée ou abusive (CREP 28 avril
2016/212; CREP 28 avril 2016/225; CREP 29 juin 2015/442).
En l’occurrence, le Juge cantonal Joël Krieger faisait partie de la
cour qui a statué le 21 mai 2015. Le seul fait qu’un magistrat ait, dans une
procédure précédente, tranché en défaveur du requérant ne commande
toutefois pas sa récusation (CREP 28 avril 2016/212). Pour le reste, on ne
discerne à l’évidence aucun motif de prévention, ni même l’apparence
d’un tel motif, en ce qui concerne le Juge cantonal Joël Krieger.
En définitive, il n’y a donc pas lieu de modifier la composition
de la cour telle qu’annoncée par la direction de la procédure le 24 août
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
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objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ;
TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à
60 CPP et l’arrêt cité).
2.2Le requérant a tout d’abord déposé une nouvelle plainte, le 30
juin 2016, contre le « personnel du [...] », singulièrement contre la Dresse
[...]. Dans ce cadre, il demande la récusation du Procureur général,
respectivement de l’ensemble des procureurs du Ministère public du
Canton de Vaud.
A ce stade, le Procureur général est seul saisi du dossier. On
ne discerne toutefois aucun motif qui commanderait la récusation du
premier magistrat du Parquet. En particulier, c’est en vain que le
requérant soutient qu’en sa qualité d’employé de l’Etat, le Procureur
général serait, à l’instar du reste des autres procureurs, en quelque sorte
partie liée avec les employés du [...]. Son argumentation fait en effet fi de
l’indépendance du Ministère public consacrée notamment aux art. 4 al. 1
CPP, 21 al. 1 et 4 et 22 al. 3 LMPu (Loi sur le Ministère public; RSV 173.21).
Comme l’expose le Procureur général, le Parquet instruit régulièrement
des affaires qui concernent des prévenus ayant la qualité de
collaborateurs de l’Etat, en matière médicale comme dans d’autres
domaines. Il s’agit donc d’un cas de figure habituel et conforme à
l’expérience générale. On ne voit pas en quoi la présente affaire de
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responsabilité médicale impliquant un hôpital public dérogerait à
l’ordinaire. Il n’y a donc ni motif de récusation, ni même la moindre
apparence d’un tel motif à l’égard du Procureur général.
En ce qui concerne la demande de récusation dirigée contre
les autres procureurs du Ministère public, le Procureur général a certes
indiqué, dans sa détermination du 8 août 2016, qu’il envisageait de
transmettre la plainte du 30 juin 2016 à un premier procureur
d’arrondissement en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère
public; RSV 173.21). On ne saurait toutefois envisager de récuser des
magistrats qui ne sont pas encore saisis de la cause. Dans cette mesure,
la demande de récusation dirigée contre les autres procureurs du
Ministère public du Canton de Vaud est prématurée et, partant,
irrecevable (cf. CREP 12 août 2016/528 consid. 2.2 in fine).
2.3Le requérant a en outre déposé plainte, le 15 juillet 2016,
contre le Procureur général adjoint [...]. Il demande, dans ce cadre
également, la récusation du Procureur général, respectivement de
l’ensemble des procureurs du Ministère public du Canton de Vaud.
Conformément à la Directive n° 19 du Procureur général sur
les procédures pénales dirigées contre des procureurs, lorsqu’un
justiciable dépose une plainte manifestement infondée contre un
procureur, le Procureur général rend une ordonnance de non-entrée en
matière (art. 310 CPP); si les conditions permettant de rendre une telle
ordonnance ne sont pas remplies, ou si cette dernière est annulée, sur
recours, par le Tribunal cantonal, le Procureur général transmet la cause
au Conseil d’Etat qui statue sur l’autorisation prévue par l’art. 18 al. 3
LVCPP.
A ce stade de la procédure, seul le Procureur général est saisi
de la plainte déposée par le requérant contre le Procureur général adjoint
[...]. Dans ses déterminations, il a toutefois d’ores et déjà fait part de son
intention de la transmettre, avec son préavis, au Conseil d’Etat pour que
ce dernier statue conformément à l’art. 18 al. 3 LVCPP. C’est donc au
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Conseil d’Etat qu’il appartiendra d’autoriser ou non l’ouverture d’une
poursuite pénale contre le Procureur général adjoint [...]. Il découle en
outre de l’art. 18 al. 4 LVCPP que, dans l’hypothèse où une poursuite
pénale serait autorisée, un procureur extraordinaire sera nommé par le
Conseil d’Etat. Dans ce cadre, on ne voit pas d’élément susceptible de
fonder la crainte d’une activité partiale du Procureur général. La demande
de récusation le concernant doit donc être rejetée.
S’agissant de la demande de récusation dirigée contre les
autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, on se
contentera de relever qu’aucun d’entre eux n’est, à ce stade, saisi de
l’affaire. Or, comme déjà relevé en relation avec le procédé du requérant
du 30 juin 2016 (consid. 2.2), on ne saurait envisager de récuser des
magistrats étrangers à la cause. Dans cette mesure, la demande de
récusation est irrecevable.
3.En définitive, les demandes de récusation présentées les 30
juin, 15 et 22 juillet 2016 à l'encontre du Procureur général et des autres
procureurs du Ministère public du Canton de Vaud doivent être rejetées
dans la mesure où elles sont recevables.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les demandes de récusation présentées les 30 juin, 15 et 22
juillet 2016 par K.________ à l'encontre du Procureur général et
des autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud
sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
II. Les frais de la présente décision, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de K..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :