351 TRIBUNAL CANTONAL 864 PE16.018450-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 221 al. 1 let. b et c, 227 et 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2016 par J.________ contre l'ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 décembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.018450-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête pénale est actuellement instruite contre J.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi
2 - fédérale sur la circulation routière et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il est lui est notamment reproché d'avoir, pendant presque cinq ans, vendu entre 800 gr et 3 kg d'héroïne pour une somme comprise entre 32'000 fr. et 120'000 francs. Afin de s'adonner à ce commerce, le prévenu aurait préalablement acheté entre 1,6 kg et 6 kg d'héroïne à un fournisseur à Genève et en aurait conservé la moitié pour une consommation personnelle hebdomadaire voire quotidienne. Il lui est également reproché d'avoir acquis et possédé pendant près de 10 ans un spray au poivre interdit en Suisse ainsi que d'avoir dérobé la pièce d'identité et le permis de conduire de [...]. Enfin, le 14 septembre 2016, J.________ aurait conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence de morphine, de cocaïne et de méthadone. J.________ a été appréhendé le 14 septembre 2016 par la police et placé en détention provisoire le 16 septembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte pour une durée de trois mois en raison d'un risque de collusion et de réitération. B.a) Le 23 novembre 2016, J.________ a requis sa mise en liberté auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. A l'appui de sa requête, il a exposé que l'enquête pénale touchait à sa fin et qu'il s'était totalement expliqué sur son activité délictueuse. Il a encore relevé que s'il devait être libéré, il retournerait auprès de sa femme et de son fils, et qu'il serait en mesure de trouver un emploi. Enfin, il a expliqué que sa détention avait opéré sur lui une prise de conscience et qu'il souhaitait se faire soigner pour son addiction à l'héroïne. b) Le 25 novembre 2016, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte et a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et à la prolongation de celle-ci pour une durée de trois mois. c) Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de J.________ (I) a
3 - ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 14 mars 2017 au plus tard (II et III) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Le Tribunal a estimé que le risque de collusion et de réitération demeuraient réalisés et que les mesures de substitution proposées par la défense ne paraissaient pas à même de pallier efficacement les risques retenus. C.Par acte du 15 décembre 2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la détention provisoire. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de la détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 22 juin 2016/416 ; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4 - En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des
4.1En premier lieu, le recourant conteste présenter un risque de collusion. Il invoque notamment que contrairement à ce que soutiennent le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public, il ne serait pas possible qu'il puisse se concerter avec son fournisseur dans la mesure où il ne l'a jamais rencontré personnellement et que celui-ci ne se trouverait probablement plus en Suisse. Il relève encore que la Chambre des recours pénale, dans un arrêt du 24 mai 2013 (CREP 24 mai 2013/298), a retenu que le seul fait que des mesures d'investigations soient encore en cours pour identifier un fournisseur ne permet pas en soi de justifier le maintien en détention provisoire. 4.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
6 - consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. 4.3Dans son arrêt du 24 mai 2013, la Chambre des recours pénale avait retenu que le prévenu s'était clairement expliqué sur son activité délictuelle, mais que l'identité de fournisseur de stupéfiants devait encore être déterminée. Afin d'éviter une quelconque collusion, il était opportun que le prévenu ne puisse pas prendre contact avec l'une ou l'autre des personnes concernées. La Chambre des recours pénale a ainsi admis qu'un tel risque existait, mais a considéré que dans les circonstances du cas d'espèce, celui-ci pouvait être pallié par une mesure de substitution. En l'espèce, il n'a pas pu être établi avec précision la quantité de drogues achetée par le prévenu. Selon le rapport d'investigation, celle- ci se situerait entre 800 gr et 3 kg. Cette importante différence est loin d'être anodine en particulier au moment de fixer une éventuelle peine. Bien que le prévenu se soit expliqué sur son activité délictueuse, il est impératif de confronter ses déclarations à celles de son fournisseur, le dénommé R.________, afin de pouvoir déterminer précisément l'ampleur du trafic. Dans ces circonstances, il est fort à craindre que si le prévenu devait être remis en liberté, il tente de prendre contact avec son fournisseur pour se concerter sur une version des faits. Le risque de collusion est donc patent (art. 221 al. 1 let. b CPP). La possibilité que ce risque puisse être paré par une mesure de substitution sera examinée plus avant. 5.Le recourant conteste également présenter un risque de réitération. 5.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
7 - l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 5.2En l'espèce, le prévenu exercerait son activité délictueuse depuis de nombreuses années et seule son interpellation par la police semble avoir permis de mettre fin à son trafic de stupéfiants. Par ailleurs, outre la vente d'héroïne à laquelle il se serait adonné, le prévenu serait un important consommateur de cette drogue et mettrait en œuvre d'importants moyens financiers pour assouvir son addiction. En outre, J.________ est actuellement sans emploi et vit dans une situation précaire. On relève à cet égard que ses affirmations concernant la prise d’un éventuel emploi en cas de libération sont pour le moins vagues et ne sont étayées par aucun élément concret de sorte qu’elles n’offrent aucune
8 - garantie. Dans de telles circonstances, il est fort probable que le prévenu – qui aurait apparemment de nombreux contacts dans le monde de la drogue – soit à nouveau attiré par le gain rapide que représente le trafic de stupéfiants ou soit à nouveau tenté par la consommation d'héroïne. Par ailleurs, les arguments invoqués par le recourant, selon lesquels il n’aurait eu de cesse de manifester sa volonté d’amendement et de mettre tout en œuvre pour sortir de son addiction aux produits stupéfiants ne convainquent pas. Un suivi du recourant auprès de son médecin en vue d’effectuer des tests réguliers d’urine ne paraît en effet pas suffisant pour le détourner de son addiction dès lors qu’il permettrait seulement de constater sa bonne ou mauvaise compliance au traitement. Au vu des éléments au dossier, l’addiction du prévenu est lourde et nécessite d’être traitée par des spécialistes. Enfin, force est de constater que l’intéressé bénéficiait déjà d’un logement et du soutien des services sociaux lors de son interpellation. Cela ne l’a pourtant pas empêché de faire l’objet de la présente enquête pénale. Au surplus, on relève que le casier judiciaire du prévenu fait mention de deux condamnations dont une pour violation grave de la circulation routière. Il découle des éléments qui précèdent que le risque de réitération est manifeste (art. 221 al. 1 let. c CPP). 6.Dans la mesure où la détention provisoire est justifiée par un risque de collusion et de réitération et que les conditions de l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives, il n'est pas nécessaire d'examiner si le risque de fuite est également réalisé (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP et la réf. citée). 7.Aucun mesure de substitution n’est en l’espèce propre à contenir les risques constatés (art. 237 CPP). Le recourant n’en suggère du reste pas à l’appui de son recours. Au surplus, le suivi auprès du Dr [...] proposé n’est pas suffisant pour détourner J.________ de son addiction, au vu des motifs exposés ci-dessus (supra consid. 5.2).
9 - 8.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité est respecté et cela même avec une prolongation de la détention provisoire au 14 mars
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs et quarante centimes), TVA comprise. IV. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 572 fr. 40 (cinq cent septante-deux francs quarante centimes), sont mis à la charge de J.. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour J.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, -Service de la population,
11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :