351 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE16.018392-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2018
Composition : M. MEYLAN, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeJordan
Art. 314 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2018 par A.D.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 29 janvier 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.018392-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite des plaintes déposées par Z.________ et H.________ entre les mois de mai 2016 et septembre 2017, une instruction pénale est ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre A.D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes, menaces,
2 - violation d’une obligation d’entretien, faux dans les titres et insoumission à une décision de l’autorité. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir, à tout le moins entre le mois d'avril et le 22 juillet 2016, enregistré, à l’insu de son ancienne compagne, Z., des conversations entre celle-ci et diverses personnes, au moyen de dispositifs d'écoute électroniques installés au domicile de l’intéressée. Il aurait en outre régulièrement insulté Z., l’aurait menacée de mort, aurait contrefait sa signature et aurait tenu des propos attentatoires à son honneur notamment auprès de son employeur, H.. A.D. aurait également contacté par courriel Z.________ les 22, 24 et 28 juillet 2017, en dépit d’une interdiction prononcée à son encontre le 2 septembre 2016 sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. A.D.________ aurait en outre insulté H.________ et déclaré à la femme de celui-ci que son mari entretenait une relation intime avec Z.. Il est enfin reproché au prévenu de ne pas avoir versé la pension due pour l’entretien de ses deux enfants entre les mois de juin et décembre 2016 à tout le moins. B.Par ordonnance du 29 janvier 2018, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure pénale pour une durée indéterminée (I), a dit que les deux dispositifs d’écoute, la prise secteur ainsi que les deux cartes SIM versés sous fiches n° 5430 étaient maintenus au dossier à titre de pièces à conviction (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a considéré qu’une suspension de la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP s’imposait, dès lors que A.D. n’avait pas pu être atteint, que son lieu de séjour était inconnu, qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire ne permettait de
3 - déterminer son adresse actuelle et qu’il faisait en conséquence l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à A.D.________ par courriel à l’adresse « [...]@hotmail.com ». C.Par acte daté du 5 février 2018, reçu par courriel le 8 février 2018, puis par courrier le 19 février suivant après avoir été posté le 13 février auprès d’un office postal canadien, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, indiquant notamment « ou bien vous faites la justice avec les règles judiciaire en m’envoyant toutes les preuves par courriel ou vous classez cette affaire et me laisser tranquille » (sic). A.D.________ a encore adressé à la Cour de céans un courrier daté du 6 mars 2018 avec un lot de pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREP 29 décembre 2016/895 ; CREP 20 février 2014/142).
4 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Lorsque le lieu de séjour de l’auteur est inconnu, le ministère public peut lancer une recherche dans le système de recherche RIPOL et, si nécessaire, lancer contre lui un mandat d’arrêt international (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 314 CPP). 3.Pour autant qu’on le suive, le recourant se contente de plaider le fond de la cause, en faisant valoir, en substance, que toutes les accusations portées à son encontre seraient fausses. Il n’expose cependant pas en quoi les conditions d’une suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP ne seraient pas réunies. Pour ce motif, son recours paraît irrecevable. Cela étant, si le recourant souhaite que ces arguments soient entendus, il lui appartient soit de comparaître devant le Ministère public soit de communiquer une adresse au Canada où il pourrait être auditionné par voie de commission rogatoire. En l’état, l'ordonnance de suspension rendue le 29 janvier 2018 échappe ainsi à la critique, aucune autre mesure d’instruction supplémentaire ne semblant pouvoir être conduite. Le recourant requiert que toutes les pièces du dossier lui soient communiquées par courriel. Les autorités judiciaires, pour des motifs de sécurité et de confidentialité évidentes, ne communiquent cependant aucun document par un tel biais. Force est d’inviter l’intéressé à venir consulter lui-même le dossier au greffe du Ministère public ou à mandater un avocat pour le faire (cf. art. 102 al. 2 CPP).
5 - 4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 29 janvier 2018 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.D.________ (à titre exceptionnel : par courriel à la seule adresse indiquée, soit « [...]@hotmail.com »), -Me Sara Giardina, avocate (pour Z.), -M. H., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, -Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :