353 TRIBUNAL CANTONAL 452 PE16.018376-SRD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 juin 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :Mme Grosjean
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mai 2019 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.018376- SRD, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 9 avril 2019, approuvée par le Ministère public central le 11 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour diffamation, calomnie, faux dans les certificats, faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice ainsi que violation du secret professionnel, à la suite des plaintes y relatives déposées par
septembre 2017 par G.________ (II), a ordonné le maintien au dossier du CD versé sous fiche n° 40392 à titre de pièce à conviction (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). 2.Par acte daté du 30 avril 2019, remis à la poste le 1 er mai 2019, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Par avis notifié sous pli recommandé le 7 mai 2019, la direction de la procédure a imparti à G.________ un délai au 27 mai 2019 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec la précision qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier daté du 26 mai 2019, remis à la poste le 28 mai 2019, G.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire comprenant l’exonération d’avances de frais et de sûretés. 3.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1, 1 re
phrase, CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
LTF). La greffière :