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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.018220-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 56 ss CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 7
septembre 2016 par X.________ contre P., Procureur de
l'arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE16.018220-P.,
la Chambre des recours pénale considère:
E n f a i t :
A.a) Le Procureur de l'arrondissement de La Côte P.________
diligente actuellement une procédure dirigée contre X.________ pour voies
de fait, diffamation, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement,
viol, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l'autorité et
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diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, d'office et
sur plaintes de [...], de [...] et de A.Z., sous la référence
PE13.027136-P.. Dans le cadre de cette instruction, X.________ est
détenu provisoirement depuis le 9 février 2016.
b) Par acte du 31 août 2016, X.________ a déposé plainte
pénale contre A.Z.________ et B.Z..
Par décision du 6 septembre 2016, le Ministère public central a
transmis cette plainte au Procureur de l'arrondissement de La Côte
P. comme objet de sa compétence.
Le 13 septembre 2016, ce procureur a ouvert une instruction
pénale contre A.Z.________ et B.Z., sous la référence PE16.018220-
P., pour les motifs suivants:
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avoir, à une date indéterminée au mois d'août 2015, contacté
la police en disant que X.________ avait tenté de tuer leur fille, alors qu'ils
le savaient innocent;
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avoir, le 6 septembre 2015, lors de la braderie à [...], dit à la
police que X.________ voulait les tuer, alors qu'ils le savaient innocent;
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avoir, le 7 septembre 2015, appelé la police en disant que
X.________ avait séquestré leur fille, alors qu'ils le savaient innocent;
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avoir, à une date indéterminée, dit à la police que X.________
avait tenté d'enlever son enfant, alors qu'ils le savaient innocent.
B.a) Le 13 septembre 2016, le Procureur a versé au dossier un
courrier de X.________ daté du 7 septembre 2016 et adressé au Procureur
général (P. 7), par lequel le prénommé demandait à ce dernier de
« récupérer » sa plainte ainsi que le dossier transmis au procureur
P.. Pour motiver sa requête, X. a notamment écrit ce qui
suit : « Je ne souhaite plus passer par le procureur Mr P.________ de Morges
car je suis en cour (sic) de dépos (sic) plainte pour Acharnement,
CALOMNIES (sic), etc...non-respect! ». X.________ faisait également valoir
qu’il avait déjà, par le passé, déposé une plainte pénale contre son beau-
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père, B.Z., pour coup et blessure, mais que le procureur P.
lui aurait alors indiqué, devant son avocat, qu’il ne donnerait aucune suite.
b) Le 15 septembre 2016, le Procureur P.________ a transmis
cette demande de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal.
Dans sa prise de position du même jour, il a relevé qu’il
existait indéniablement un rapport de connexité entre les faits dénoncés
par X.________ dans sa plainte du 7 septembre 2016 et ceux qui lui sont
reprochés dans le cadre de la procédure PE13.027136-P., mais que
le prénommé ne faisait valoir aucun motif susceptible de conduire le
procureur à se récuser, ajoutant que le dépôt d’une plainte pénale à son
encontre ne permettait pas de déduire une inimité réciproque. Il a donc
conclu au rejet de la demande de récusation.
c) Dans un courrier du 21 septembre 2016, X. a
notamment réitéré sa demande de récusation, s’épanchant en particulier
sur les conséquences de son maintien en détention provisoire sur ses
relations avec ses enfants.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
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lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par X.________ contre le Procureur de l’arrondissement de La
Côte P.________ (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).
2.
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_150/2016 du 19 mai
2016 consid. 2.1 ; TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2). Cette
disposition correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101). La récusation ne s'impose pas
seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car
une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que
les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ;
TF 1B_150/2016 précité consid. 2.1).
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S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 24 ad rem. prél. aux art. 56 à
60 CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère
public doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à
décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut
rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise
en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il
assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est
tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du
prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de
l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une
certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit
s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge
et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV
178 consid. 3.2.2; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_129/2014 du 16 mai
2014 consid. 2.1). Dans la situation dans laquelle le même procureur est
amené à instruire successivement des plaintes réciproques, le Tribunal
fédéral a jugé qu’il y a matière à récusation lorsque, par son attitude ou
ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître
qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant
éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises
(TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.2 ; TF 1B_328/2015 du 11
novembre 2015 consid. 3.2). Au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas
encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP (sur cette
position, cf. ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 in fine p. 180; 138 IV 142 consid.
2.2.2 p. 145 s.) ; en tant que direction de la procédure (art. 61 CPP), son
attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que
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son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement
arrêtée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016, consid. 3.4).
Enfin, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de
récusation lorsqu'un magistrat est pris à partie, pénalement ou non. Le fait
qu'une partie s'en prenne violemment à un juge trahit certainement
l'inimitié que celle-là nourrit à l'endroit de celui-ci, mais cela ne permet
pas de présumer qu'un tel sentiment soit réciproque. Ces attaques n'ont
pas, d'un point de vue objectif, pour effet de faire naître une apparence de
prévention du magistrat en cause envers l'auteur de l'atteinte; en décider
autrement reviendrait à ouvrir aux quérulents la possibilité d'influencer la
composition du tribunal en tenant des propos insultants vis-à-vis du juge
dont ils récusent la participation. Il en va différemment lorsque le
magistrat atteint dans sa personnalité réagit en déposant à son tour une
plainte pénale; le conflit prend alors une tournure personnelle et apparaît
objectivement de nature à entacher l'impartialité du juge lors d'une autre
procédure impliquant son adversaire (ATF 134 I 20 consid. 4.3.2 ; TF
1B_13/2015 du 1
er
mai 2015 consid. 3.1).
2.2En l’espèce, dans ses courriers des 7 et 21 septembre 2016,
X.________ se contente de soutenir que le Procureur P.________ pourrait
manquer d’objectivité dès lors qu’il instruit déjà une procédure pénale
dirigée à son encontre dans le cadre de laquelle il a notamment ordonné
sa mise en détention provisoire et qu’il aurait manifesté son intention de
ne pas donner suite à une précédente plainte pénale déposée par
X.________ à l’encontre d’B.Z.________.
Comme l’a à juste titre relevé le procureur dans sa prise de
position, le requérant ne fait état d’aucun motif de récusation au sens de
l’art. 56 CPP. En particulier, le fait de demander la mise en détention
provisoire du requérant ne saurait être interprété comme la manifestation
d’une quelconque apparence de prévention. En effet, le procureur est en
l’espèce chargé d’instruire différentes plaintes pénales réciproques et le
fait qu’il ait estimé nécessaire de placer le requérant en détention
provisoire dans le cadre de la première affaire ne l’empêche pas
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d’instruire la seconde de manière objective et circonstanciée. Dès lors que
les faits dénoncés par le requérant sont en lien avec ceux qui ont conduit
à l’ouverture de l’instruction dirigée contre lui, l’administration rationnelle
de la justice commande au contraire que l'ensemble des faits soient
élucidés par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid.
2.1 ; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2 ; CREP 20 novembre
2014/835).
Pour le surplus, il ne ressort pas des pièces produites par le
requérant que ce procureur aurait classé une première plainte déposée
par X.________ à l’encontre d’B.Z., étant au demeurant relevé que
ce seul élément ne serait pas susceptible de fonder une apparence de
prévention et de justifier la récusation du procureur.
Enfin, le fait que X. envisage de déposer une plainte
pénale à l’encontre le procureur P.________ – ou qu’il l’ait déjà fait – ne
permet pas non plus de présumer que le sentiment d’inimité que nourrit le
requérant à l’encontre de ce procureur soit réciproque.
Au vu de ce qui précède, X.________ ne rend pas vraisemblable
l’existence d’un quelconque élément permettant de suspecter P.________
de prévention. Il n’existe donc aucun motif de récusation.
3.En définitive, la demande de récusation déposée le 7
septembre 2016 par X.________ contre le Procureur P.________ doit être
rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 7 septembre 2016 par
X.________ contre le Procureur P.________ est rejetée.
II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs),
sont mis à la charge de X..
III. La décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).