351 TRIBUNAL CANTONAL 401 PE16.018164-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2018
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeMaire Kalubi
Art. 180 CP, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 février 2018 par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 février 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.018164-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 3 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre T.________ et Y.________ à la suite de la plainte déposée le 8 septembre 2016 par N.________ contre deux employés du syndicat [...] pour menaces, injure et violation de domicile.
2 - Dans sa plainte, N.________ reproche notamment aux prévenus d’avoir, le 2 septembre 2016, fait irruption à son domicile, de lui avoir lancé des tracts au visage, de l’avoir insultée et de l’avoir effrayée, ainsi que les membres de sa famille, par la violence de leurs propos et les gestes adoptés, précisant que ceux-ci s’inscrivaient dans le contexte d’un litige opposant le syndicat [...] à la société de son époux. b) Le 31 janvier 2018, dans le délai de prochaine clôture imparti par le Ministère public, N.________ a requis sa propre audition, ainsi que celle de son époux et des gendarmes qui étaient intervenus à son domicile le 2 septembre 2016, indiquant que ceux-ci auraient dit à son époux qu’ils ne maîtrisaient plus la situation et qu’ils lui auraient conseillé de procéder à l’éloignement de sa famille. Elle a également requis la production des instructions données par la direction d’ [...] aux syndicalistes pour les jours en question. A la même date, T.________ et Y.________ ont requis la production de l’enregistrement vidéo effectué par un ami de la recourante, W., au moyen de son téléphone cellulaire. B.a) Par ordonnance du 2 février 2018, rejetant les réquisitions précitées, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T. et Y.________ pour menaces et violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré que l’infraction de violation de domicile n’était pas réalisée, dans la mesure où les prévenus s’étaient uniquement rendus sur une place de parc et à la hauteur des boîtes aux lettres de la propriété, d’une part, et où ils avaient quitté les lieux lorsque la plaignante leur en avait donné l’ordre, d’autre part. S’agissant de l’infraction de menaces, le Procureur a estimé qu’il n’avait aucunement été démontré que les prévenus avaient cherché à faire craindre à N.________ la survenance d’un préjudice grave.
3 - Les réquisitions de N.________ ont été rejetées au motif que sa plainte était suffisamment explicite pour ne pas devoir l’interroger, que les déclarations de son époux avaient une portée toute relative vu le litige qui l’opposait au syndicat [...] et son lien de parenté avec la plaignante et que l’audition des gendarmes était inutile, ceux-ci étant arrivés après la scène litigieuse, quand bien même l’un d’eux aurait suggéré à l’époux de N.________ de « mettre un garde devant son domicile professionnel ». Enfin, s’agissant des instructions du syndicat [...], le Procureur a considéré qu’elles ne constituaient qu’un élément très relatif et sans véritable incidence quant à l’appréciation de la situation. b) Parallèlement à cette ordonnance, le Ministère public a, le même jour, engagé l’accusation contre T.________ pour injure et contre Y.________ pour voies de fait et injure devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Procureur a notamment retenu à la charge de T.________ qu’il avait dit à N.________ qu’elle devrait peut-être penser à « baiser » un peu plus souvent, tout en mimant des gestes évocateurs et qu’il lui avait fait un doigt d’honneur. Quant à Y., le Procureur a notamment retenu qu’il avait déclaré au père de la plaignante « [...] vous connaissez ? Eh bien lui et ses petites magouilles, on va les faire sortir de Suisse », qu’il avait lancé une dizaine de tracts à la figure de la plaignante en s’écriant « tiens, vas-y, prends ça et lis ! », qu’il lui avait répondu « va chier Madame » quand elle lui avait demandé de ramasser ces documents, qu’il lui avait dit « va te faire foutre, va te faire mettre » et qu’il lui avait fait un doigt d’honneur. La réquisition de T. et Y.________ a été rejetée au motif que W.________ ne détenait de toute évidence pas la preuve matérielle du jet de tracts au visage de la plaignante, les prévenus ayant cessé leurs agissements lorsqu’il avait voulu filmer la scène. C.Par acte du 14 février 2018, N.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre l’ordonnance de classement précitée, en concluant,
4 - avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision. Par courrier du 16 mai 2018, le Ministère public a conclu au rejet de ce recours, aux frais de son auteure. Le 25 mai 2018, T.________ et Y.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à l’allocation à chacun d’eux d’un montant de 554 fr. 50, à la charge de l’Etat, pour leurs frais de défense occasionnés par la procédure de recours. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
5 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
6 - 3.1La recourante remet en cause l’appréciation du Ministère public relative à l’infraction de menaces, estimant que celui-ci a constaté les faits de manière erronée et incomplète. Elle lui reproche notamment d’avoir refusé de procéder aux mesures d’instruction requises. La recourante rappelle que les faits s’inscrivent dans le cadre d’un important conflit de travail ayant opposé, dans le courant de l’année 2016, la société [...] Sàrl, dont son époux est le gérant avec signature individuelle, à six anciens travailleurs polonais soutenus par des employés d’ [...]. Elle indique que les rapports entre les parties auraient été très tendus à cette époque, les employés et les syndicalistes ayant notamment occupé, depuis le 30 août 2016, les locaux loués par cette société. La recourante expose que, le 2 septembre 2016, les deux prévenus l’auraient provoquée, ainsi que ses proches, et auraient cherché le contact physique. Leur irruption à son domicile étant survenue dans ce contexte d’extrême tension, elle aurait été choquée par la violence de ces deux hommes, qui ressortirait clairement de leur attitude générale, à tel point qu’elle aurait craint pour la sécurité de ses enfants, qui jouaient devant la maison au même moment. Elle aurait été effrayée par le comportement des prévenus, ce qui l’aurait poussée à aller passer le week-end entier avec sa famille chez ses parents. Ainsi, selon la recourante, l’infraction de menaces serait réalisée. Il conviendrait en outre de compléter l’instruction en procédant à son audition, à celle de son époux et à celle des gendarmes qui étaient intervenus lors des événements. Les intimés estiment pour leur part que l’infraction de menaces n’est pas réalisée. Ils considèrent en substance que la réaction, excessive, de la recourante dénoterait une sensibilité très importante et sont d’avis qu’une personne raisonnable, placée dans la même situation, n’aurait pas ressenti leur comportement comme menaçant. Ils considèrent par ailleurs que l’intention délictueuse ferait défaut, rien ne permettant de penser qu’ils aient voulu faire craindre à la recourante la survenance d’un quelconque préjudice et arguent qu’ils se seraient trouvés en présence de celle-ci et des membres de sa famille de manière involontaire.
7 - 3.2L’art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d’un geste que d’une allusion. Le comportement de l’auteur doit être examiné dans son ensemble pour déterminer ce que le destinataire était fondé à redouter (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 180 CP). Le juge dispose d’un certain pouvoir d’appréciation pour dire si la menace doit être qualifiée de grave. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1). 3.3En l’espèce, les faits sont loin d’être anodins. Il ressort clairement du dossier que le contexte était extrêmement sensible et que les prévenus se sont montrés relativement agressifs lorsqu’ils se sont trouvés devant le domicile de la plaignante, que ce soit par leurs propos ou leur attitude. Dans son acte d’accusation, le Procureur relève d’ailleurs la violence verbale des prévenus et leur détermination à porter préjudice à la famille de la plaignante. Compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment de l’occupation des locaux de la société [...] Sàrl, intervenue quelques jours plus tôt, soit un événement de nature à causer un grand stress à la famille de la plaignante, l’on peut admettre que toute personne de sensibilité moyenne s’étant trouvée importunée de la sorte à
8 - son propre domicile aurait été effrayée et aurait pris les propos et les gestes des prévenus très au sérieux. Des indices de culpabilité paraissent ainsi clairement établis et l’on ne saurait exclure que les agissements des prévenus tombent également sous le coup de l’art. 180 CP, cela même sans procéder aux auditions requises par la recourante. L’audition des gendarmes qui sont intervenus le 2 septembre 2016 pourrait néanmoins apporter des éclaircissements utiles quant à la gravité des faits. Il en va de même des autres réquisitions de preuves susmentionnées. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale en tant qu’il concernait l’infraction de menaces. 4.En définitive, le recours formé par N.________ doit être admis et l’ordonnance de classement du 2 février 2018 annulée en ce qui concerne l’infraction de menaces et les frais de procédure. Elle est confirmée pour le surplus. Le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède au complément d’instruction indiqué ci-dessus, puis clôture à nouveau son enquête selon l’art. 318 al. 1 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des intimés, qui succombent dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (cf. art. 418 al. 1 et 2 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elle ne quantifie toutefois pas sa prétention. La Cour considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de trois heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300
9 - fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 900 fr., débours inclus. Cette indemnité sera augmentée d’un montant de 69 fr. 30, correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2). L’indemnité totale s’élève ainsi à 969 fr. 30. Elle sera allouée à la recourante, à la charge solidaire de T.________ et de Y., par moitié chacun. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 février 2018 est annulée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre T. et Y.________ pour menaces, ainsi qu’en ce qui concerne les frais de procédure. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de T.________ et de Y., à parts égales et solidairement entre eux, soit par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) chacun. VI. Une indemnité de 969 fr. 30 (neuf cent soixante-neuf francs et trente centimes) est allouée à N. pour la procédure de recours, à la charge solidaire de T.________ à raison de la moitié, soit de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et
10 - soixante-cinq centimes), et de Y.________ à raison de la moitié, soit de 484 fr. 65 (quatre cent huitante-quatre francs et soixante-cinq centimes). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Filippo Ryter (pour N.), -Me Aurélien Michel (pour T. et Y.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :