353 TRIBUNAL CANTONAL 801 PE16.018029-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeMirus
Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018029-MRN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
2.Par acte du 29 septembre 2016, J.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par avis du 6 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à J., la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 26 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 28 octobre 2016, auquel étaient jointes quatre plaintes, J. a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter de la somme de 550 fr., mais qu’elle procéderait au versement aussitôt qu’elle aurait la somme en question. Par avis du 3 novembre 2016, le Président de la Cour de céans a imparti à J.________ un ultime délai non prolongeable au 14 novembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Il a précisé, s’agissant des quatre plaintes, qu’elles avaient été transmises au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence.
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme J.________, -Ministère public central ;
LTF). La greffière :