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TRIBUNAL CANTONAL
801
PE16.018029-MRN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 22 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 septembre 2016 par
J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE16.018029-MRN, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
2.Par acte du 29 septembre 2016, J.________ a interjeté recours
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par avis du 6 octobre 2016, adressé par pli recommandé du
même jour à J., la Chambre des recours pénale lui a imparti un
délai au 26 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur son recours.
Par courrier du 28 octobre 2016, auquel étaient jointes quatre
plaintes, J. a indiqué qu’elle n’avait pas les moyens de s’acquitter
de la somme de 550 fr., mais qu’elle procéderait au versement aussitôt
qu’elle aurait la somme en question.
Par avis du 3 novembre 2016, le Président de la Cour de céans
a imparti à J.________ un ultime délai non prolongeable au 14 novembre
2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication
qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière
sur son recours. Il a précisé, s’agissant des quatre plaintes, qu’elles
avaient été transmises au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne comme objet de sa compétence.
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La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans
le délai imparti. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ;
CREP 21 mai 2015/337).
3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent
trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme J.________,
-Ministère public central ;
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :