353 TRIBUNAL CANTONAL 804 PE16.017860-ERY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 novembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier :M.Ritter
Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par la T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.017860-ERY, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) La T.________ administre divers logements subventionnés en ville de Lausanne, au nombre desquels figure l’immeuble sis au n° [...] de la rue [...]. Un litige est pendant devant le Tribunal des baux entre la bailleresse et plusieurs des locataires de l’immeuble, singulièrement [...].
2 - Par pétition non datée, mais portant la mention du mois de mai 2016 (cf. P. 5/2, ainsi que 7/2, 8/2, 9/2, 14 et 15, à l’identique), sept des locataires de l’immeuble, dont [...], ont adressé diverses doléances à la direction du service du logement et des gérances de la Commune de Lausanne quant à la manière dont était géré l’immeuble. La missive avait la teneur suivante : « (...) En tant que locataires sous-signés (sic), nous voulons pouvoir vivre, sans crainte, dans nos logements (sic) or ce n’est pas possible avec la gérance actuelle de l’immeuble, en fait cette dernière se comporte de manière abusive, intrusive, sans diligence : -Immixtions dans la vie privée des locataires de manières répétées. -Surveillance de la vie privée des locataires. -Abus de procédure devant la commission de conciliation et le tribunal de baux. -Etat des lieux d’entrée et de sortie au détriment des locataires. -Manque de diligence, voire non réparation, des défauts de la chose louée. -Décompte des charges erroné, décompte de lessive erroné. -Lettre avec attaques personnelles. -Propos malpolis au téléphone. -Tentative de passage et passage à l’improviste dans les appartements. -Résiliations de baux abusives et répétées, avec comme conséquences : sentiment d’insécurité, et frais de défense nécessaires pour des personnes faibles économiquement. -Non respect de décision de justice. -Agression physique d’un collaborateur de l’ASLOCA, lors d’un état des lieux. Pour l’ensemble de ces motifs, non-exhaustifs, nous locataires de la [...], [...] Lausanne demandons que le service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne fasse tout ce qui est en son pouvoir pour faire cesser, sans délai, les agissements abusifs, s’apparentant à de la contrainte et du harcèlement de la part de la gérance susmentionnée, voire qu’elle dessaisisse cette dernière de la gérance de l’immeuble. (...) » Selon la bailleresse, les six autres locataires signataires de cet écrit sont également parties à la procédure pendante devant le Tribunal des baux. [...] a produit cette pièce dans le cadre de la procédure civile. La bailleresse en a eu connaissance le 20 juillet 2016. Elle a contesté les reproches des locataires par lettre adressée le lendemain au Service du logement de la Commune de Lausanne. b) Le 7 septembre 2016 (date du timbre postal), la T.________, agissant sous la plume de sa présidente, [...], a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre [...], pour calomnie, diffamation, contrainte, abus de faiblesse et instigation à l’émeute. En sa qualité de présidente de la société plaignante, [...] a en
3 - outre demandé réparation du « tort subi » à hauteur de 3'000 fr., ce montant couvrant « entre autres les frais occasionnés pour la défense de ses droits soit les honoraires de son conseil et le temps consacré » (P. 6/1). Sous le même pli, la bailleresse a également déposé plainte contre quatre des autres signataires de la pétition, à savoir [...], [...], [...] et [...], sans reprendre toutefois les griefs d’abus de faiblesse et d’instigation à l’émeute (P. 5/1, 7/1, 8/1 et 9/1). Le 29 septembre 2016 (date du timbre postal), agissant toujours sous la signature de sa présidente, elle a procédé à l’identique à l’encontre de [...] et de [...], autres signataires de la pétition (P. 14 et 15). Outre la pétition incriminée, la plaignante a produit diverses pièces (cf. P. 5/2, ainsi que 6/2, 7/2, 8/2, 9/2, 14 et 15). B.Par ordonnance du 4 octobre 2016, le Procureur a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C.Par acte du 19 octobre 2016, mis à la poste le lendemain, la T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à son annulation, la cause étant retournée au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne « pour réexamen selon les considérants de la Chambre des recours pénale ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
4 - procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).
3.1Statuant sur l’ensemble des plaintes dirigées contre les sept locataires, le Procureur a, pour l’essentiel, considéré que les allégations
5 - contenues dans la pétition litigieuse n’apparaissaient pas infondées sur la base du dossier du Tribunal des baux et qu’en outre, les locataires n’avaient pas porté sur la place publique leurs griefs envers leur propriétaire, preuve en étant que c’était par la production de cette pièce durant la procédure judiciaire que la plaignante avait eu connaissance de la pétition. Dès lors, compte tenu de la prédominance civile du litige, du fait que les allégations n’avaient pas été propagées dans le public, qu’elles n’avaient eu aucun effet négatif pour la plaignante et que plusieurs assertions étaient confirmées par le dossier du Tribunal des baux, il n’y avait pas d’intérêt à poursuivre, des raisons d’opportunité imposant en conséquence de renoncer à l’ouverture d’une procédure pénale (art. 52 CP [Code pénal; RS 311.0] et 8 CPP). 3.2Passant sous silence les griefs d’abus de faiblesse et d’instigation à l’émeute figurant dans sa plainte dirigée contre [...], ainsi que ceux de contrainte dirigés contre les sept locataires mis en cause, la recourante soutient, en bref, que les allégations mentionnées dans la pétition à l’origine de la procédure ne pouvaient pas être prouvées, voire même seraient « totalement inventées ». Elle fait valoir que, le Tribunal des baux ne s’étant pas encore prononcé, le Procureur ne serait pas habilité à se fonder sur des éléments extraits du dossier de la procédure civile pendante. Elle ajoute que ce serait à tort que le magistrat a ajouté foi aux griefs articulés dans la pétition, précisément pour le motif qu’il a assis son appréciation sur des pièces étrangères à la présente procédure pénale. Tel serait, toujours selon elle, en particulier le cas de la mention de l’« [a]gression physique d’un collaborateur de l’ASLOCA, lors d’un état des lieux». Elle précise enfin que ce complexe de faits constituerait l’objet d’une procédure pénale pendante (PE16.000936), ouverte sur plainte de l’administrateur de la gérance contre un juriste de l’ASLOCA. 3.3Il s’agit tout d’abord de déterminer s’il y a eu infraction contre l’honneur de la plaignante, respectivement de l’un au moins de ses organes, à savoir si la teneur de la pétition est, au moins pour partie, constitutive de calomnie ou de diffamation.
6 - 3.4Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité (art. 174 ch. 1 CP). La calomnie au sens de l'art. 174 CP se distingue de la diffamation par la présence d'un élément subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. La calomnie est ainsi une forme qualifiée de la diffamation (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., Berne 2010, vol. I, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/ Bettex/Stoll [éd.],
7 - Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). 3.5Dans le cas particulier, à l’exception de la mention d’une « [a]gression physique d’un collaborateur de l’ASLOCA, lors d’un état des lieux », qui fera l’objet d’un examen séparé ci-après, les griefs des locataires ont exclusivement trait à l’activité professionnelle de la plaignante et de ses organes, à savoir à la manière dont était administré l’immeuble locatif ici en cause. S’agissant de doléances limitées au domaine professionnel, aucune de ces assertions n’est, à l’évidence, de nature à faire apparaître les personnes visées comme méprisables. Quant au dernier des reproches mentionnés par la pétition, il ressort de l’aveu même de la recourante que ce complexe de faits constitue l’objet d’une procédure pénale pendante, distincte de la présente, dont la bailleresse indique du reste la référence au rôle. Elle précise que l’instruction a été ouverte, sur plainte de son administrateur, « pour agression verbale et physique » (recours, ch. 8.3). Il doit donc être retenu, en fait, qu’une altercation physique est bien survenue lors d’un état des lieux, indépendamment de savoir qui en était à l’origine, le rôle de l’un et de l’autre des protagonistes n’étant apparemment pas établi. Les faits figurant dans la pétition ne sont donc pas matériellement inexacts. Ce qui précède exclut d’emblée la punissabilité pénale des signataires de l’écrit en question, aucune atteinte à l’honneur n’entrant, à l’évidence, en ligne de compte. L’examen des conditions d’application de l’art. 52 CP, retenu par le Procureur, est dès lors superflu. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur les plaintes de la recourante.
8 - 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 4 octobre 2016 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 4 octobre 2016 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -T.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :