354 TRIBUNAL CANTONAL 528 ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 12 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Ritter
Art. 18 al. 4 LVCPP; 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 29 juillet 2016 par Y.________ à l'encontre du Procureur général et des autres procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 22 mars 2016, Y.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public fédéral contre [...], ancien procureur auprès du Ministère public du Canton de Vaud, en relation avec de prétendus actes illicites commis par ce magistrat sur territoire vaudois dans l’exercice de ses précédentes fonctions. Le 27 juillet 2016, l’autorité fédérale a transmis
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
3 - présentée par Y.________ à l’encontre du Procureur général, respectivement de l’ensemble des Procureurs du Ministère public du Canton de Vaud, soit encore de cette autorité in corpore (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
4 -
2.1Il ressort de la Directive n° 19 du Procureur général sur les procédures pénales dirigées contre des procureurs que, lorsqu’un justiciable dépose une plainte manifestement infondée contre un procureur, le Procureur général rend une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP); si les conditions permettant de rendre une telle ordonnance ne sont pas remplies, ou si cette dernière est annulée, sur recours, par le Tribunal cantonal, le Procureur général transmet la cause au Conseil d’Etat qui statue sur l’autorisation prévue par l’art. 18 al. 3 LVCPP. 2.2Au vu de la directive précitée, seul le Procureur général est saisi du dossier à ce stade de la procédure. La demande de récusation n’est donc recevable qu’en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur général. En revanche, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur la récusation de l’ensemble des procureurs, soit du Ministère public in corpore, ou encore de certains procureurs seulement. On ne saurait en effet récuser des magistrats qui ne sont pas saisis de la cause. Dans cette mesure, la demande de récusation, prématurée, est irrecevable. 3. 3.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2).
5 - 3.2Dans ses déterminations, le Procureur général a exclu de traiter lui-même la plainte déposée par Y.________ contre l’ancien procureur vaudois [...] et a d’ores et déjà fait part de son intention de se dessaisir du dossier et d’en saisir un autre procureur en application de l’art. 23 al. 4 LMPu (Loi sur le Ministère public; RSV 173.21). L’activité du Procureur général se limitera donc à un acte déterminé. La décision que le procureur général sera amené à rendre n’implique en outre aucun examen matériel de la cause. On ne peut donc la qualifier de juridictionnelle. Il s’agit bien plutôt d’un acte purement administratif. Dans ce cadre étroitement délimité, on ne décèle aucun motif de prévention qui serait susceptible d’affecter la mesure en question. La demande de récusation doit donc être rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur général. 4.En définitive, la demande de récusation doit être rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le Procureur général; elle est irrecevable pour le surplus. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 29 juillet 2016 par Y.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Y.________.
6 - III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Y.________, -Ministère public central, et communiquée à : -M. le Procureur Général, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :