Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l’avance de frais

CREP pe16-017665-752/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale8 nov. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

R.________ a recouru contre une décision de non-entrée en matière du 28 septembre 2016. La Chambre des recours pénale lui a ordonné de verser des sûretés de CHF 550 d’ici au 1er novembre 2016. Il n’a pas versé la somme et n’a demandé ni prolongation ni restitution du délai. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable en vertu de l’art. 383 al. 2 CPP et a laissé les frais de recours de CHF 330 à la charge de l’État.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés pour les frais de recours et irrecevabilité en cas de non-paiement dans le délai. L’autorité de recours peut exiger de la partie plaignante qu’elle fournisse, dans un délai déterminé, des sûretés destinées à couvrir les frais et indemnités éventuels. Les sûretés sont fournies en temps utile si elles sont déposées auprès de l’autorité, versées à son profit à La Poste suisse ou débitées d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti et qu’aucune prolongation ou restitution n’est demandée, le recours n’est pas entré en matière. Les frais peuvent, le cas échéant, être laissés à la charge de l’État en vertu de l’art. 423 al. 1 CPP.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 752 PE16.017665-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 8 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Graa


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 octobre 2016 par R.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE16.017665-NKS, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.Par acte daté du 6 octobre 2016 et envoyé le lendemain, R.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par avis du 12 octobre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à R.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 1 er novembre 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 27 avril 2016/261). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

security depositinadmissibilitycriminal appealcostsdeadlinenon-entry order

No. Because the required security was not provided within the set time limit and no extension or restitution was requested, the appeal could not be entered into.

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security for expected costs and indemnities; if security is not furnished in time, the appeal is inadmissible.

The appeal costs, consisting only of the decision fee, were left to the State.

Given the inadmissibility and pursuant to Art. 423 para. 1 CPP, the court placed the CHF 330 costs on the State.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.