351 TRIBUNAL CANTONAL 691 PE16.017663-MNU C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , président M.Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :M.Pilet
Art. 197 al. 1, 244 et 245 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2019 par D.B.________ et V.B.________ contre le mandat de perquisition et de perquisition documentaire rendu le 12 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et exécuté le 23 juillet 2019 dans la cause n° PE16.017663-MNU, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre de D.B.________ pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie, escroquerie subsidiairement abus de confiance, escroquerie par métier,
2 - injure, menaces, contrainte et violation de domicile. Il lui est notamment reproché les faits suivants : D.B., qui souhaitait que F. quitte l'appartement qu'elle occupe dans la maison familiale sise à [...], lui a adressé, dès octobre 2018, des courriers et des messages lui intimant l'ordre de quitter les lieux. Le 1 er mars 2019, au [...],D.B.________ a engagé des agents de sécurité ainsi qu'un serrurier pour pénétrer dans le logement loué par F.. Elle a été stoppée par l'arrivée impromptue de la locataire. Le 30 juin 2019, à ce même endroit, la prévenue a fait changer les serrures de l'appartement précité, l'a vidé de tous ses meubles et de toutes les affaires appartenant à la locataire et les a placés dans un garde- meuble. D.B. a également vidé le réfrigérateur et le congélateur de la locataire avant d'amener l'ensemble des denrées alimentaires sur le lieu de travail de cette dernière. En outre, la prévenue a, à réitérées reprises, tenu des propos malveillants à l’égard de F.________ auprès du directeur de cette dernière. Début juillet 2019, alors que F.________ venait de récupérer ses affaires placées dans un box par la prévenue, D.B.________ a placé son véhicule automobile sur le chemin d'accès de la maison où se trouve l'appartement de F., de manière à empêcher ou, à tout le moins, à entraver le travail des déménageurs rapportant les meubles qu'elle avait subtilisés. En juillet 2019, au domicile de F., D.B.________ a endommagé le cadre de son lit et lui a dérobé la somme de 1'680 fr., des bijoux en or ainsi que des produits alimentaires. Le 8 juillet 2019, D.B.________ a mandaté une entreprise aux fins d'installer des portes supplémentaires à la maison sise [...], dans le but d'empêcher F.________ d'accéder à son logement.
3 - F.________ a déposé plaintes pénales les 12 mars 2019, 1 er juillet 2019 et 10 juillet 2019. B.Le 12 juillet 2019, le Ministère public a émis un mandat ordonnant qu'une perquisition, y compris documentaire, soit opérée au dernier domicile connu de D.B., [...], et à son adresse professionnelle, [...], y compris dans les greniers, caves, archives, dépendances et autres, quel que soit leur lieu de situation, et sur tout matériel informatique ou support de données (ordinateur, téléphone portable, données enregistrées quel que soit leur lieu de situation, etc.) pour constater l'infraction, en découvrir les auteurs, saisir tout objet et tout document ou donnée informatique utile aux investigations en cours. La procureure a également rappelé que dans la plainte pour vol, F. alléguait que D.B.________ lui aurait dérobé la somme de 1'680 fr., des bijoux en or et divers autres objets. La police a procédé à cette perquisition le 23 juillet 2019, date à laquelle le mandat a été notifié en main propre à V.B., mère de la prévenue, qui était présente au [...]. Une boîte contenant un bracelet, une bague et deux clous d’oreille différents ont été saisis à cette occasion, de même qu’un mail de D.B.. C.Par acte du 2 août 2019, D.B.________ et V.B.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce mandat de perquisition et de perquisition documentaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP ; Chirazi, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 53 ad
4 - art. 241 CPP ; CREP 19 décembre 2016/861 consid. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjeté par la prévenue dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, le recours de D.B.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP). En revanche, le recours est irrecevable de la part de V.B.________, mère de la prévenue, cette dernière n’étant ni partie à la procédure, ni visée par le mandat attaqué.
2.1Les recourantes contestent le mandat de perquisition en déniant tout soupçon d'infraction, tout lien avec les objets saisis, tout envoi du procès-verbal et en invoquant le fait que V.B.________ n'aurait pas été en mesure d'y assister. 2.2En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, la perquisition ne peut être ordonnée que lorsqu’elle est prévue par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). Une telle mesure peut être prononcée par le Ministère public (art. 198 al. 1 let. a CPP) et suppose en outre qu’une instruction pénale soit ouverte, conformément à l’art. 309 al. 1 let. b CPP (CREP 8 février 2017/102 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 244 al. 1 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, le consentement n'est pas nécessaire s'il y a lieu de présumer
5 - que, dans ces locaux : se trouvent des personnes recherchées (let. a) ; se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (let. b) ; des infractions sont commises (let. c). Selon l'art. 245 CPP, au début de la perquisition, les personnes chargées de l'exécution présentent le mandat de perquisition (al. 1). S'ils sont présents, les détenteurs des locaux qui doivent faire l'objet d'une perquisition sont tenus d'assister à celle-ci. S'ils sont absents, l'autorité fait, si possible, appel à un membre majeur de la famille ou à une autre personne idoine (al. 2). Contrairement à l'art. 244 al. 2 CPP, l'art. 245 al. 2 CPP est une prescription d'ordre et son éventuelle violation n'empêche pas que les preuves recueillies en l'absence de l'ayant droit des lieux perquisitionnés ou de tout tiers soient exploitées (Chirazi, op. cit., n. 16 ad art. 245 CPP et les références citées). 2.3En l'espèce, les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour qu’une perquisition soit ordonnée sont remplies. D.B.________ fait l’objet de soupçons suffisants laissant présumer la commission d'infractions, une instruction pénale ayant été ouverte à son encontre – notamment à la suite des plaintes de F.________ – pour abus de confiance, vol, dommages à la propriété, escroquerie, escroquerie subsidiairement abus de confiance, escroquerie par métier, injure, menaces, contrainte et violation de domicile. Le but de rechercher la vérité ne pouvait pas être atteint autrement, notamment par des mesures moins sévères. Enfin, la mesure ordonnée apparaît justifiée au vu de la gravité des infractions précitées. Elle doit donc être confirmée. En outre, les objets saisis ne peuvent être limités à ceux dont le lien est définitivement établi puisque l'objectif de la perquisition est précisément de faire des recoupements avec le dossier. S'agissant de la prétendue absence de V.B.________ alléguée par les recourantes, elle est infirmée par la gendarmerie de Gland qui a
6 - exécuté ledit mandat et qui atteste, dans son procès-verbal de perquisition du 23 juillet 2019, la présence constante de V.B.________ et de [...] lors de celle-ci. Par ailleurs, le procès-verbal de perquisition n'a pas à être remis séance tenante à la personne concernée. Celui-ci, ainsi que l'inventaire des objets saisis, ont été versés au dossier (pièces 137 et 138), consultable par les parties à la procédure. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le mandat de perquisition et de perquisition documentaire notifié le 23 juillet 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre elles. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le mandat de perquisition et de perquisition documentaire du 12 juillet 2019 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des recourantes, par moitié et solidairement entre elles.
7 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Ludovic Tirelli, avocat (pour D.B.), -Mme V.B., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :