351 TRIBUNAL CANTONAL 226 PE16.017368-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 mars 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2019 par A.U.________ contre l’ordonnance de classement partiel rendue le 30 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.017368-MYO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 16 août 2016, A.U.________ a déposé plainte contre son époux D.U., son beau-père C.U., sa belle-mère O.U.__, son beau-frère Y.U._____ et sa belle-sœur par alliance Z.U._______.
2 - A.U.________ expose qu’elle a rencontré son époux D.U.________ au [...] en printemps 2015, qu’elle l’a épousé de manière traditionnelle dans ce pays le 5 août 2015, qu’elle l’a rejoint en Suisse le 22 octobre 2015, qu’elle a célébré le mariage civil, à [...], le 13 novembre 2015 et qu’elle a vécu avec son époux et sa belle-famille à l’avenue de [...], à [...], jusqu’au 20 février 2016. A cette date, A.U.________ serait retournée au [...] avec son époux D.U., lequel l’aurait, à cette occasion, ramenée auprès de sa famille et lui aurait confisqué son permis de séjour. Puis, après avoir annoncé à son époux qu’elle le dénoncerait à la police s’il ne lui rendait pas son permis B, elle aurait récupéré ce document à la fin du mois de mars 2016, serait revenue en Suisse en avril 2016 et aurait, après quelques jours d’errance, été hébergée au Foyer [...]. Dans sa plainte, A.U. fait grief à son époux D.U.________ de l’avoir, sans raison, à compter du début du mois de novembre 2015, régulièrement insultée et frappée en lui tirant les cheveux, en la giflant et en lui donnant des coups de pied, de l’avoir, durant la même période, enfermée dans leur appartement, respectivement empêchée de sortir, de l’avoir, en décembre 2015, frappée au point qu’elle perde connaissance, de l’avoir, en exerçant notamment des pressions sur elle, affamée en ne lui autorisant qu’un repas par jour et de l’avoir, à la fin de l’année 2015, enfermée durant deux jours dans leur chambre à coucher alors qu’il était parti en voyage en [...], la privant ainsi de nourriture et de la possibilité de faire ses besoins naturels. De plus, A.U.________ reproche à D.U.________ de l’avoir violée et/ou contrainte à entretenir des rapports sexuels, au rythme d’un jour sur deux entre le mois de novembre et la moitié du mois de décembre 2015, puis, jusqu’au mois de janvier 2016, une à deux fois par semaine ainsi qu’une fois chaque week-end et, enfin, chaque week-end à compter de la fin du mois de janvier 2016 jusqu’au mois de février 2016. Par ailleurs, A.U.________ reproche à C.U., son beau- père, de l’avoir insultée à plusieurs reprises, de l’avoir menacée de mort si elle revenait en Suisse et d’avoir incité son fils, soit D.U., à la frapper. Elle fait grief à O.U.________, sa belle-mère, de l’avoir insultée et
3 - menacée de mort. En outre, A.U.________ expose que Y.U., son beau-frère, aurait, à une reprise, donné une arme à feu à son fils de trois ans et aurait dit à celui-ci de diriger cette arme contre elle. Enfin, elle reproche à Z.U., sa belle-sœur par alliance, de l’avoir insultée et de lui avoir fait des croche-pattes pour la faire tomber. A l’appui de sa plainte, A.U.________ a produit un constat médical, établi le 15 mai 2016 par l’Unité de médecine des violences (ci- après : l’UMV). Il ressort de ce document que la prénommée a évoqué la situation qu’elle a vécue au sein de la famille [...], puis qu’elle s’est plainte d’épisodes de tremblements des mains, de dysesthésies à la lèvre inférieure et au menton et qu’elle a fait part de craintes à l’égard de son époux et de troubles du sommeil, se traduisant par des cauchemars et des angoisses (P. 4/3). b) Le 29 août 2016, le Centre [...] a établi une attestation concernant A.U.. Dans ce document, les intervenants de cette institution ont rapporté les faits qu’elle a dénoncés lors de sa prise en charge. Ils ont en outre constaté que la plaignante présentait plusieurs symptômes de stress post-traumatique sévères, totalement cohérent avec son récit. A.U. présentait en outre un risque suicidaire important nécessitant une prise en charge psychologique, des symptômes dissociatifs péri-traumatiques, une grande labilité émotionnelle, des flashs accompagnés parfois de douleurs, des cauchemars, une hypervigilance et un état d’angoisses permanant. En conclusion, les intervenants ont indiqué qu’ils pouvaient affirmer que le récit de la plaignante était cohérent, parfaitement crédible, et que les éléments observés étaient tout à fait compatibles avec ce qu’elle avait décrit avoir subi (P. 13). c) Le 31 août 2016, le Centre [...] a établi un certificat médical à l’endroit de A.U.________. Selon ce document, cette dernière, qui avait à nouveau expliqué les faits qu’elle reprochait à la famille [...], présentait un syndrome dépressif sévère avec un repli sur elle-même, une importante tristesse d’humeur, des ruminations douloureuses, des idées de culpabilité, des troubles du sommeil, un pessimisme face à l’avenir ainsi
4 - qu’un état de stress post-traumatique en lien avec les violences commises par son époux. A.U.________ décrivait en outre une impression récurrente d’être suivie par son mari et une peur qu’il la retrouve et lui fasse du mal (P. 12). d) Le 6 décembre 2016, D.U., C.U., O.U., Y.U._____ et Z.U._______ ont à leur tour déposé plainte contre A.U.______ pour dénonciation calomnieuse, en lui reprochant de les avoirs accusés faussement d’atteintes graves à son intégrité physique, psychique et sexuelle dans une requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’elle avait déposée le 17 novembre 2016 devant le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. e) Le 22 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé à l’audition de A.U., en présence d’un nouveau conseil (PV aud. 1). A cette occasion, l’intéressée a expliqué que certaines choses avaient été mal comprises et mal expliquées dans sa plainte initiale, rédigée par son ancien conseil, et a apporté diverses modifications à celle- ci. Elle a notamment précisé la fréquence à laquelle elle avait été contrainte d’entretenir des relations sexuelles avec son époux, qu’elle avait été, lors de l’épisode de décembre 2015 lors duquel elle s’était évanouie, frappée par son époux avec une ceinture et qu’en date du 19 février 2016, ce dernier lui avait placé une arme à feu sur la tempe. En outre, elle a reproché aux autres membres de la famille de D.U. d’avoir participé aux faits commis par ce dernier. f) Par courrier du 18 janvier 2017, la directrice du Centre [...] a apporté des précisions sur la prise en charge de A.U.________ du 11 avril 2016 et sur les déclarations qu’elle avait faites à cette occasion, puis lors de prises en charge ultérieures (P. 17). g) Le 24 mai 2017, le Ministère public a procédé à l’audition de D.U., C.U., O.U.__, Y.U._____ et Z.U._______, en
5 - qualité de prévenus. A cette occasion, les prénommés ont intégralement contesté les faits. h) Le 30 mai 2018, le Ministère public a entendu les témoins X., Q., G.________ et [...]. X., la concierge de l’immeuble où vivent les prévenus, a déclaré qu’elle avait rencontré A.U. peu avant son mariage, qu’elle communiquait avec elle en espagnol, qu’elle l’avait croisée seule dans la rue à deux reprises, qu’elle n’avait pas remarqué de conflit au sein de la famille [...] et qu’elle n’avait pas assisté à des violences verbales ou physiques ni constaté quelqu’un présenter des traces de coups ou que la plaignante n’était pas libre de ses mouvements. Par ailleurs, le témoin a ajouté que A.U.________ ne lui avait jamais demandé de l’aide et qu’elle n’avait, à aucun moment, ressenti ou constaté un quelconque signe alarmant qu’elle pouvait être victime de quelque chose. Q., ami et connaissance des prévenus, a déclaré avoir vu A.U. a deux reprises, que celle-ci parlait très bien l’espagnol et communiquait avec elle dans cette langue, qu’il n’avait pas constaté de conflit entre les protagonistes et qu’elle paraissait au contraire heureuse et souriante, en tout cas lorsque l’intéressée était venue chez lui avec son époux. Le témoin a ajouté qu’il n’avait pas constaté de violences verbales ou physiques, ni la présence de coups, ni que A.U.________ semblait soumise ou avoir peur. Q.________ a encore indiqué que la prénommée lui avait dit qu’elle s’était mariée uniquement pour les papiers et qu’il serait intervenu si D.U.________ avait fait quelque chose. G., qui connaît D.U. depuis six ans pour être un ami de son époux, a déclaré qu’elle n’avait pas eu de véritables contacts avec A.U.________ car elles ne parlaient pas la même langue, qu’à une occasion, elle avait proposé à D.U.________ de venir faire les courses en France avec son épouse, mais qu’au dernier moment, cette dernière n’était pas venue, et qu’elle avait vu la plaignante seule à une reprise. Le témoin a ajouté que, lors du mariage, A.U.________ paraissait heureuse et
6 - qu’elle n’avait rien constaté d’inhabituel au sein de la famille [...]. Enfin, G.________ a dit qu’elle n’avait jamais vu D.U.________ être violent avec quelqu’un. [...], l’époux de la tante de D.U., a déclaré avoir connu A.U. quelques jours après son arrivée en Suisse et l’avoir vue en tout à quatre reprises. Il a ajouté n’avoir jamais ressenti de conflits de la part de la famille [...] et que, la première fois qu’il l’avait vue, il avait senti que quelque chose n’allait pas, que A.U.________ n’était pas « sérieuse dans son comportement » et qu’elle était réticente et distante. Pour le reste, [...] a en substance déclaré que les accusations portées par la plaignante n’étaient que de l’affabulation et qu’il était impossible que la famille [...] se soit comportée tel que l’intéressée l’avait décrit. Enfin, le témoin a ajouté que, lors de sa dernière visite à la famille [...] lorsque A.U.________ était encore présente, celle-ci lui avait dit qu’il n’y avait plus d’issue et que la prénommée voulait rentrer au [...], et non rester en Suisse. i) Le 21 août 2018, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties, indiquant qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de D.U., C.U., O.U., Y.U._____ et Z.U._______ et une ordonnance pénale à l’encontre de A.U.______ pour dénonciation calomnieuse. Par courrier du 28 septembre 2018, A.U.________ a confirmé les accusations portées contre les prévenus. Elle a en outre requis qu’une perquisition soit opérée au domicile de ces derniers pour saisir tous les téléphones portables et extraire les données contenues dans ceux-ci, afin notamment de mettre en lumière « l’omerta mis en place par la famille [...] ». B.Par ordonnance du 30 novembre 2018, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.U.________ pour lésions corporelles simples qualifiées (conjoint et objet dangereux), voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement
7 - menaces qualifiées, injure, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.U.________ pour instigation à lésions corporelles simples, injure, menaces, complicité ou instigation à contrainte et complicité ou instigation à séquestration (II), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.U.________ pour injure, menaces, contrainte, subsidiairement complicité ou instigation à contrainte, et séquestration, subsidiairement complicité ou instigation à séquestration (III), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.U._________ pour mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement menaces, complicité ou instigation à contrainte et complicité ou instigation à séquestration (IV), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.U._________ pour injure, voies de fait, complicité ou instigation à contrainte et complicité ou instigation à séquestration (V), a dit que l’enquête se poursuivrait en tant qu’elle était dirigée contre A.U.________ une fois la présente ordonnance définitive et exécutoire (VI), a alloué à D.U., C.U., O.U., Y.U._____ et Z.U._______ une indemnité pour l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, solidairement entre eux, d’un montant de 6'300 fr. (VII), a rejeté leur requête d’indemnité pour tort moral (VIII) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IX). La Procureure a tout d’abord rejeté les réquisitions de preuve de A.U., au motif que, les faits reprochés remontant à la période de novembre 2015 à février 2016, ceux-ci étaient anciens et que, dès lors que les prévenus se savaient faire l’objet de la présente procédure depuis mai 2017, la mesure sollicitée était vouée à l’échec. Ensuite, le Ministère public a relevé que les faits reprochés prétendument constitutifs d’injure à D.U.____, d’injure, d’instigation à lésions corporelles simples et de menaces à C.U., d’injure et de menaces à O.U., de menaces à Y.U._______ et d’injure et de voies de fait à Z.U._______ avaient été commises au plus tard le 20 février 2016, date du retour de A.U.______ au [...], de sorte que la plainte du 16 août 2016, déposé plus de trois mois après la connaissance de l’infraction par cette dernière, était
8 - tardive. De plus, les voies de fait reprochées à D.U.________ étaient prescrites en tant qu’elles étaient antérieures au 30 novembre 2015. S’agissant de l’utilisation de l’arme à feu par D.U.________ ou/et Y.U., la Procureure a retenu, outre que les prévenus avaient contesté les faits, que plusieurs incohérences ressortaient du dossier. Ainsi, d’une part, dans sa plainte initiale, A.U.____ ne faisait état que d’un épisode avec une arme à feu, soit que son beau-frère aurait donné une telle arme à son fils de trois ans et lui aurait demandé de la diriger contre elle. D’autre part, il ressortait du rapport établi le 15 mai 2016 par l’UMV qu’elle avait, lors de cette consultation, annoncé un autre épisode avec une arme à feu, lors duquel son époux lui aurait, le jour de son départ au [...], appuyé une telle arme sur la tempe, puis poussée au sol. Dans ces conditions, le Ministère public a considéré qu’il était surprenant que la plaignante n’ait pas fait état de cet épisode choquant et traumatisant dans sa plainte du 16 août 2016 et que, lors de son audition, elle n’en ait parlé que lorsqu’elle a été interrogée sur ce point. En outre, l’autorité d’instruction a ajouté que A.U.___ avait donné une version différente au [...], de sorte qu’il n’était en définitive pas établi que son époux ou son beau-frère ait fait usage d’une arme pour la mettre en danger ou la menacer. S’agissant des faits constitutifs de contrainte et de séquestration, la Procureure a relevé que les déclarations de l’intéressée étaient sujettes à caution. En effet, selon elle, la plaignante avait indiqué, lors de son audition devant le Ministère public, que les membres de sa belle-famille avaient participé à ces faits, et non dans sa plainte initiale. De plus, ses explications n’étaient pas logiques ni crédibles concernant la possibilité de demander de l’aide à des tiers ou à la police, dès lors qu’il lui était possible de communiquer avec la concierge en espagnol et qu’elle avait été capable de contacter la police afin de récupérer son permis B. Enfin, A.U.________ avait été vue par plusieurs témoins, et à plusieurs reprises, seule dans la rue, soit libre de ses mouvements.
9 - S’agissant des accusations de violences physiques et des faits constitutifs de contrainte sexuelle et de viol, la Procureure a à nouveau considéré qu’il n’existait aucun indice concret au dossier, hormis les déclarations que la plaignante avait faites devant le Ministère public et les intervenants de l’UMV, du Centre de psychiatrie [...] et du [...]. Cependant, elle a relevé que les médecins de l’UMV n’avaient constaté aucune lésion ou trace d’ancienne lésion et que les déclarations de A.U.________ avait été fluctuantes sur cette question. En outre, sous l’angle subjectif, le Ministère public peinait à comprendre que l’intéressée ait pris le risque de revenir dans le canton de Vaud à proximité de son époux et de sa famille en sachant que ce dernier était, selon ses accusations, un véritable tortionnaire, qui l’avait au surplus menacé. En définitive, la Procureure a retenu que les faits n’étaient absolument pas démontrés en tant que tels, mais qu’en outre, la plaignante était peu crédible sur de nombreux points, de sorte qu’il convenait de mettre fin à l’action pénale. C.Par acte du 21 janvier 2019, A.U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à savoir le renvoi des prévenus devant l’autorité de jugement, respectivement leur condamnation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure
10 - pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.U.________ est recevable.
2.1Invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante conteste le classement de la procédure ordonné en faveur de D.U., C.U., O.U.__, Y.U._____ et Z.U._______. Elle estime que, pour les infractions poursuivies d’office, il y a suffisamment d’éléments pour condamner les prévenus ou pour qu’ils soient renvoyés devant l’autorité de jugement, ce d’autant eu égard à la gravité des infractions en cause. 2.2 2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime [let. a] ou consentement de celle-ci au classement [let. b]). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de
11 - classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_511/2018 du 25 juillet 2018). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_1356/2016 du 5 janvier 2018 consid. 3.3.3). 2.2.2Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Déterminer si l'autorité précédente a correctement compris la portée du principe in dubio pro duriore et s'est fondée sur une notion
12 - juridiquement correcte du « soupçon suffisant » visé par l'art. 319 al. 1 let. a CPP est une question de droit. Le principe in dubio pro duriore, en tant que règle de droit, est notamment violé lorsque l'instance précédente a admis dans ses considérants un soupçon suffisant mais, pour des motifs ne concernant pas l'objet du litige et en violation de son pouvoir d'appréciation, n'a pas engagé l'accusation, lorsqu'il ressort des considérants de l'arrêt attaqué que l'autorité précédente a établi l'état de fait comme un juge du fond, en faisant application du principe in dubio pro reo, ou lorsqu'elle a méconnu de toute autre manière le principe in dubio pro duriore (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3, JdT 2017 IV 357 ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 précité consid. 2.1). 2.3 2.3.1A titre liminaire, on relève que la recourante ne remet pas en cause le classement de la procédure en ce qui concerne les infractions dénoncées se poursuivant sur plainte (injures reprochées à D.U., C.U., O.U.________ et Z.U._________ ; instigation à lésions corporelles simples reprochée à C.U.________ ; menaces reprochées à C.U., O.U. et Y.U._________ ; voies de fait reprochées à Z.U._). Comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, la plainte a été déposée plus de trois mois après la connaissance des faits par l’intéressée, si bien qu’elle est tardive. En outre, les accusations de voies de fait qualifiées portées à l’encontre de D.U.____ sont aujourd’hui prescrites. Ainsi, il n’y a pas lieu de revenir sur les faits dénoncés relatifs à ces infractions et ces contraventions. Il reste à examiner les faits reprochés constitutifs des infractions qui se poursuivent d’office. Pour rappel, ces faits sont les suivants : Tout d’abord, la recourante reproche à son époux de lui avoir, peu avant son départ au [...], placé un pistolet sur la tempe, en la menaçant. De plus, elle reproche à Y.U._____ d’avoir, à une occasion, donné une arme à feu à son fils et d’avoir demandé à ce dernier de la pointer sur elle.
13 - Ensuite, elle reproche à son époux de lui avoir, durant la période considérée et de manière régulière, frappée, à une reprise avec une ceinture au point qu’elle perde connaissance, de l’avoir enfermée dans l’appartement familial et empêchée de sortir de celui-ci, de l’avoir empêchée de se nourrir à sa faim et de l’avoir, à une reprise, séquestrée dans la chambre à coucher durant deux jours, la privant ainsi de la possibilité de se nourrir et de faire ses besoins. La recourante reproche en outre aux autres membres de la famille d’avoir participé, d’une manière ou d’une autre, aux actes de contrainte et de séquestration. Enfin, A.U.________ reproche à D.U.________ de l’avoir violée et/ou contrainte à entretenir des rapports sexuels tout au long de la période considérée, à des fréquences différentes. 2.3.2En premier lieu, la recourante reproche au Ministère public d’avoir considéré que ses déclarations n’étaient ni claires, ni précises. Si elle admet qu’elle a modifié ou précisé ses accusations lors de son audition devant le Ministère public, elle soutient que ces précisions tendaient à atténuer les faits décrits dans sa plainte. En outre, elle fait valoir que la plainte du 16 août 2016 ne lui avait pas été traduite par son précédent conseil et qu’elle a spontanément et immédiatement fait part, à son nouveau conseil, des imprécisions qui y figuraient. En deuxième lieu, la recourante soutient que la Procureure ne pouvait pas se fonder sur le fait qu’elle n’a pas apporté de preuves matérielles pour ordonner le classement de la procédure. Elle soutient que, dans la mesure où les faits se sont déroulés à huis clos, soit dans l’appartement familial des prévenus, il est normal qu’il n’existe aucune preuve matérielle. De plus, elle relève que ces derniers n’allaient de toute manière pas s’accuser mutuellement. En troisième lieu, la recourante soutient que les déclarations des témoins entendus doivent être examinées avec circonspection, dès lors que ceux-ci sont principalement des amis ou des membres de la
14 - famille de D.U.. Elle relève en outre que les déclarations de ce dernier démontrent que c’est bel et bien lui qui prenait les décisions à sa place, de sorte qu’elle n’était pas aussi libre de ses mouvements que le prétend le Ministère public. En quatrième lieu, la recourante soutient que les documents produits au cours de la procédure, à savoir le constat médical établi le 15 mai 2016 par l’UMV, l’attestation établie le 29 août 2016 par le Centre [...] et le certificat médical délivré le 31 août 2016 par le Centre de psychiatrie [...], démontrent que les symptômes constatés par les divers intervenants, soit notamment un état de stress post-traumatique, de l’hypervigilance, des cauchemars et des angoisses, sont cohérents avec ce qu’elle a vécu, mais aussi avec ce qu’elle a confié à ces derniers. Dans ces conditions, selon A.U., le point de vue de la Procureure selon lequel ses déclarations sont confuses, imprécises et incohérentes ne peut pas être suivi. 2.3.3En l’espèce, les prévenus ont contesté, sans équivoque, l’intégralité des faits qui leur sont reprochés par la recourante. En outre, l’ensemble des témoins entendus, ayant tous un lien avec la famille [...], ont confirmé leurs déclarations ou à tout le moins exclu que les membres de celle-ci aient pu se rendre coupables des faits dénoncés. Quand bien même les déclarations de ceux-ci doivent il est vrai être examinés avec circonspection, on ne peut ignorer le contenu de leurs dépositions. Ainsi, les versions des parties sur l’ensemble des faits sont contradictoires. A l’instar du Ministère public, on relève que les déclarations de la recourante comportent des contradictions et des incohérences. S’agissant des faits en lien avec l’utilisation d’une arme à feu, force est de constater que la recourante n’a nullement évoqué ceux qu’auraient commis son époux dans sa plainte du 16 août 2016, pourtant annoncé aux médecins de l’UMV lors de sa prise en charge un mois auparavant (P. 4/3). Dans son audition du 22 décembre 2016, l’intéressée n’a pas non plus spontanément précisé sa plainte sur ce point, comme elle
15 - l’a toutefois fait pour d’autres au début de l’interrogatoire parce que, selon elle, son ancien conseil n’aurait pas retranscrit fidèlement ses déclarations, ni même lorsque l’épisode concernant Y.U._________ a été évoqué (PV aud. 1, pp. 3 et 9). En réalité, la plaignante n’est venue sur ce sujet que lorsque la Procureure l’a questionnée sur l’événement prétendument commis par D.U.________ (PV aud. 1, p. 12). Or, compte tenu de la gravité de tels agissements, et de l’impact traumatisant que ceux-ci devrait avoir sur la victime, il est incompréhensible que la recourante, à chaque fois assistée d’un conseil parlant sa langue, n’ait pas spontanément dénoncé ce cas au Ministère public. En outre, A.U.________ a déclaré aux intervenants du Foyer [...] que D.U.________ mettait « souvent » son arme sur sa tête pour la menacer (P. 13) et que cela s’était produit trois à quatre fois après des scènes de violence (coups et viols), lorsqu’elle voulait appeler sa famille (P. 17). Or, là encore, si un tel événement se serait produit plusieurs fois, il est surprenant qu’il n’ait pas été relaté spontanément devant l’autorité d’instruction pénale. Par ailleurs, les accusations de A.U.________ à l’égard de son époux sur l’utilisation d’une arme à feu divergent d’une fois à l’autre. D’une part, elle ne fait état que d’un épisode lors duquel l’arme était posée dans une armoire (P. 4/3). D’autre part, elle relate plusieurs événements similaires et dit que le prévenu portait son arme à la ceinture (P. 17). S’agissant des faits constitutifs des infractions de contrainte et de séquestration, la recourante a déclaré, dans son audition du 22 décembre 2016, que lors de l’épisode où elle a été enfermée dans sa chambre pendant deux jours, elle avait crié, tapé contre la porte et commencé à crier par le fenêtre, qu’elle ne savait pas si quelqu’un l’avait entendue, qu’elle n’avait pas entendu sonner à la porte, peut-être parce qu’elle était trop stressée (PV aud. 1, p. 7). Or, cet incident a lieu dans l’appartement d’un immeuble locatif, sis à l’avenue de [...], à [...], soit dans un quartier fréquenté, de sorte qu’il est étonnant que personne ne l’ait entendu ou qu’elle n’ait pu demander de l’aide à quelqu’un. Par ailleurs, comme l’a relevé le Ministère public, A.U.________, lorsqu’elle a été interrogée sur le fait de demander de l’aide à des voisins, a d’emblée déclaré que personne ne parlait [...] (PV aud. 1, p. 6). Or, elle a néanmoins
16 - admis qu’une famille de [...], pays dont la langue officielle est notamment [...], habitait l’immeuble (ibid.). De plus, il ressort du dossier, en particulier des auditions de deux témoins, qu’elle pouvait communiquer en espagnol et à tout le moins se faire comprendre par la concierge (PV aud. 3 ; PV aud. 4). Enfin, la recourante a en substance indiqué qu’elle était cloîtrée chez elle et a déclaré qu’elle ne savait pas à qui s’adresser pour demander de l’aide (PV aud. 1, p. 5). Or, plusieurs témoins l’ont vue seule dans la rue. Il semble donc qu’elle aurait pu se rendre à la police, voire prendre contact avec sa tante, qui habitait à [...] (PV aud. 1, p. 10), ou même parler de la situation à la concierge. Plus généralement, les propos tenus par A.U.________ lors de son audition devant le Ministère public sont confus, ce qui rend leur compréhension peu aisée, et ce indépendamment des imprécisions figurant dans la plainte du 16 août 2016. En effet, outre que, comme on l’a vu, ceux-ci divergent sur de nombreux points avec ceux qu’elle a tenus devant les autres intervenants (P. 4/3 ; P. 13), on relève par exemple que la recourante a déclaré que, lorsqu’elle subissait des abus sexuels, elle avait, à la fin, peur de son époux car il avait laissé un pistolet sur la table de chevet (PV aud. 1, p. 8). Or, elle n’a jamais parlé de cet élément auparavant. D’autres déclarations paraissent également confuses et, partant, difficilement compréhensibles (cf. PV aud. 1, lignes 226 à 229, lignes 387 à 392 et lignes 409 à 414). De plus, on relève que la plaignante a attendu près de six mois après les faits pour déposer plainte. En dernier lieu, s’agissant des accusations de violences physiques et sexuelles, on relève, avec le Ministère public, que les médecins de l’UMV n’ont constaté aucune lésion ni aucune trace pouvant un tant soit peu étayer les accusations de A.U.________. Pourtant, les faits reprochés auraient été commis jusqu’au 20 février 2016 et le constat médical n’a été établi qu’environ trois mois après la survenance de ceux- ci. Par ailleurs, les troubles relevés par les divers intervenants, que ce soit l’UMV, le Centre de psychiatrie [...] ou la Centre [...], ne reposent que sur les impressions données par la plaignante (P. 4/3, p. 3) et sur la version des faits qu’elle leur a livrée (P. 12 ; P. 13). La psychiatre [...] et les
17 - intervenants du [...] ont certes estimé que les propos rapportés semblaient cohérents avec les symptômes psychiques d’angoisses et de tristesse que la recourante présentait d’une part, et affirmé que le récit de celle-ci était cohérent et parfaitement crédible, et que les éléments observés étaient tout à fait compatibles avec ce qu’elle disait avoir subi d’autre part. Cependant, la version des faits qu’elle a servie à ces intervenants a, comme on l’a vu, varié à de nombreuses reprises, de sorte que ces différentes versions doivent de toute manière être examinées avec précaution. Pour finir, il faut encore relever que, contrairement à ce que prétend la recourante, les précisions qu’elle a apportées lors de son audition devant le Ministère public n’ont aucunement atténué les faits qu’elle reprochait aux prévenus. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, force est de constater que l’instruction n’a pas permis d’établir les faits dénoncés par la recourante. Les accusations de cette dernière, en particulier de violences physiques et sexuelles, ne sont étayées par aucun élément concret. L’instruction apparaît par ailleurs complète et approfondie et on ne voit pas quelle mesure complémentaire pourrait être encore envisagée afin de corroborer ou d’infirmer les versions des faits des prévenus ou de A.U.________. Celle-ci n’en propose du reste plus à ce stade. Dans ces circonstances, en cas de renvoi devant l’autorité de jugement, la probabilité d’un acquittement des prévenus apparaît beaucoup plus probable qu’une condamnation. Il est vrai qu’en principe, en cas de versions contradictoires, il y a lieu de renvoyer la cause devant l’autorité de jugement. Cependant, en l’espèce, les dépositions de l’intéressée ont fluctué et sont parfois incohérentes, de sorte que celle-ci apparaît peu crédible sur de nombreux points du dossier. Ainsi, selon la jurisprudence, il peut être renoncé à une mise en accusation. En définitive, aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est en l’occurrence établi, de sorte que l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, prononcée en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
18 - 3.En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante, par 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total, ne peuvent pas être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.U.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de A.U.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et
19 - soixante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.U.), -Me Habib Tabet, avocat (pour D.U., Y.U., C.U.____, O.U., Z.U.______), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, division étrangers, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).