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TRIBUNAL CANTONAL
720
PE16.017157-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M.M E Y L A N , vice-président
MM. Sauterel et Abrecht, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par
T.________ contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2016 par le Tribunal
des mesures de contrainte dans la cause n
o
PE16.017157-CPB, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________, né le [...]
1995. Il lui est reproché d'avoir, à Boussens, le 19 juin 2016 vers 23h45,
de concert avec [...], bouté le feu au véhicule Ford Focus immatriculé [...] –
détenu en leasing par [...], mais conduit usuellement par son amie intime
[...] – afin d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop
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importante pour la valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non
négligeable en raison d'un kilométrage largement dépassé. La voiture a
été entièrement calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et
un talus herbeux noirci.
T.________ a été appréhendé par la police le 12 octobre 2016.
Le procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte sa
mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant
des risques de réitération.
b) Le casier judiciaire de T.________ fait état d'une
condamnation en 2013 pour vol. Il a en outre été condamné à quatre
reprises par le Tribunal des mineurs en 2011, 2012 et 2013. Il fait encore
l'objet d'une enquête en cours auprès du Ministère public de La Côte,
ouverte en 2014, pour toute une série de vols par effraction et dans le
cadre de laquelle il a subi une détention provisoire de 76 jours.
c) Au cours de son audition d'arrestation par le procureur,
T.________ a reconnu son implication dans les événements précités, après
les avoir dans un premier temps niés lors de son audition par la police.
B.Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
jusqu'au 12 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de la décision par 225 fr.
suivaient le sort de la cause (III).
Le premier juge a retenu qu'il existait une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité contre le prévenu, que celui-ci avait
récidivé alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale en cours, qu'il avait
commis cette fois-ci un acte plus grave, que la détention provisoire de 76
jours ne l'avait pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux,
quand bien même il avait affirmé au procureur au cours de son audition du
8 juin 2016 que la prison l'avait fait « beaucoup réfléchir », et que son
comportement était d'autant plus alarmant qu'il n'avait aucun bénéfice à
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retirer en incendiant la voiture, sauf celui de « rendre service » à un ami
« blindé de dettes » comme déclaré au cours de son audition.
C.Par acte du 20 octobre 2016, T.________, par son défenseur
d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation et à sa remise en liberté
immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
2.2En l'espèce, le recourant a admis les faits qui lui sont
reprochés au cours de son audition d'arrestation. Compte tenu de ces
aveux, force est de retenir qu'il existe contre le recourant des soupçons
suffisants de culpabilité, ce qu'il ne conteste par ailleurs pas.
3.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire
peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans
l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un
danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13
consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans
l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux
victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil
cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple
possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la
vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas
(ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al.
1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération
peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe
qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
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sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT
2011 IV 325).
3.2Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération,
soutenant qu'il n'y aurait pas sérieusement lieu de craindre qu'il commette
une nouvelle infraction du même genre que celle qui motive la demande
de mise en détention provisoire, soit un incendie intentionnel. Il expose
qu'il aurait agi uniquement pour aider un ami dans un élan de loyauté mal
inspiré et irréfléchi et qu'il s'agirait ainsi d'un acte impulsif et surtout isolé,
dont la répétition apparaîtrait exclue.
L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet,
l'incendie intentionnel est un délit grave, qui met sérieusement en danger
la sécurité d'autrui. Le prévenu a admis les faits, de sorte que le risque de
récidive peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours. Les éléments mis en avant par le Tribunal des mesures
de contrainte (cf. let. B, supra) permettent de craindre que le recourant,
qui est monté en puissance de manière préoccupante dans son activité
délictueuse malgré une précédente période de détention provisoire et qui
admet lui-même être capable de commettre des actes aussi graves qu'un
incendie intentionnel de manière « irréfléchie » et « impulsive »,
commette à nouveau des infractions du même genre mettant
sérieusement en danger la sécurité publique.
Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la
critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de récidive au sens
de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En outre, aucune mesure de substitution n’est
à même de prévenir l’existence de ce risque. Le maintien du recourant en
détention provisoire est ainsi justifié.
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4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre
2016, soit depuis un peu moins de deux semaines. Compte tenu des faits
qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une
peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé (art. 390 al. 2
CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure, soit l'émolument d'arrêt, par 660 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à
540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total à 583 fr. 20, seront mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 14 octobre 2016 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana (pour T.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois.
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :