351 TRIBUNAL CANTONAL 720 PE16.017157-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition : M.M E Y L A N , vice-président MM. Sauterel et Abrecht, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2016 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE16.017157-CPB, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre T.________, né le [...] 1995. Il lui est reproché d'avoir, à Boussens, le 19 juin 2016 vers 23h45, de concert avec [...], bouté le feu au véhicule Ford Focus immatriculé [...] – détenu en leasing par [...], mais conduit usuellement par son amie intime [...] – afin d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop
2 - importante pour la valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non négligeable en raison d'un kilométrage largement dépassé. La voiture a été entièrement calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et un talus herbeux noirci. T.________ a été appréhendé par la police le 12 octobre 2016. Le procureur a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en invoquant des risques de réitération. b) Le casier judiciaire de T.________ fait état d'une condamnation en 2013 pour vol. Il a en outre été condamné à quatre reprises par le Tribunal des mineurs en 2011, 2012 et 2013. Il fait encore l'objet d'une enquête en cours auprès du Ministère public de La Côte, ouverte en 2014, pour toute une série de vols par effraction et dans le cadre de laquelle il a subi une détention provisoire de 76 jours. c) Au cours de son audition d'arrestation par le procureur, T.________ a reconnu son implication dans les événements précités, après les avoir dans un premier temps niés lors de son audition par la police. B.Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 12 janvier 2017 (II), et a dit que les frais de la décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a retenu qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité contre le prévenu, que celui-ci avait récidivé alors qu'il faisait l'objet d'une enquête pénale en cours, qu'il avait commis cette fois-ci un acte plus grave, que la détention provisoire de 76 jours ne l'avait pas dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux, quand bien même il avait affirmé au procureur au cours de son audition du 8 juin 2016 que la prison l'avait fait « beaucoup réfléchir », et que son comportement était d'autant plus alarmant qu'il n'avait aucun bénéfice à
3 - retirer en incendiant la voiture, sauf celui de « rendre service » à un ami « blindé de dettes » comme déclaré au cours de son audition. C.Par acte du 20 octobre 2016, T.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
3.1Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71 consid. 2.3), à savoir en présence de crimes et délits graves et d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance de récidive lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). La simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, ne suffit pas (ATF 135 I 71 consid. 2.3). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
5 - sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). 3.2Le recourant conteste l'existence d'un risque de réitération, soutenant qu'il n'y aurait pas sérieusement lieu de craindre qu'il commette une nouvelle infraction du même genre que celle qui motive la demande de mise en détention provisoire, soit un incendie intentionnel. Il expose qu'il aurait agi uniquement pour aider un ami dans un élan de loyauté mal inspiré et irréfléchi et qu'il s'agirait ainsi d'un acte impulsif et surtout isolé, dont la répétition apparaîtrait exclue. L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. En effet, l'incendie intentionnel est un délit grave, qui met sérieusement en danger la sécurité d'autrui. Le prévenu a admis les faits, de sorte que le risque de récidive peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours. Les éléments mis en avant par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. let. B, supra) permettent de craindre que le recourant, qui est monté en puissance de manière préoccupante dans son activité délictueuse malgré une précédente période de détention provisoire et qui admet lui-même être capable de commettre des actes aussi graves qu'un incendie intentionnel de manière « irréfléchie » et « impulsive », commette à nouveau des infractions du même genre mettant sérieusement en danger la sécurité publique. Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. En outre, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir l’existence de ce risque. Le maintien du recourant en détention provisoire est ainsi justifié.
6 - 4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre 2016, soit depuis un peu moins de deux semaines. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 5.Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure, soit l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total à 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 octobre 2016 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Véronique Fontana (pour T.________), -Ministère public central,
8 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :