351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE16.017157-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin
Art. 29 al. 1 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2017 par J.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 28 décembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.017157-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre L.________ pour dommages à la propriété, tentative d’escroquerie et incendie intentionnel, contre J.________ pour dommages à la propriété, tentative d’escroquerie et
2 - incendie intentionnel, contre Z.________ pour tentative d’escroquerie et incendie intentionnel, subsidiairement instigation à incendie intentionnel, et contre E.________ pour dommages à la propriété subsidiairement complicité de dommages à la propriété, tentative d’escroquerie subsidiairement complicité de tentative d’escroquerie, incendie intentionnel subsidiairement complicité d’incendie intentionnel, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circulation sans assurance responsabilité civile, sous la référence PE16.017157-GMT. Il est principalement reproché à L.________ et à J.________ d'avoir, accompagnés d’E., à [...], le 19 juin 2016 vers 23h45, bouté le feu au véhicule Ford Focus immatriculé [...] – détenu en leasing par O., mais conduit usuellement par la compagne de J., Z. – afin d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop importante pour la valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non négligeable en raison d'un kilométrage largement dépassé. La voiture a été entièrement calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et un talus herbeux noirci. b) Une autre enquête pénale, instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, est dirigée contre L.________ notamment pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, sous la référence PE14.015386-DMT. B.Par ordonnance du 28 décembre 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné la disjonction du cas de L.________ de ceux des trois autres prévenus concernés par la procédure PE16.017157-GMT, dans la perspective d’une prochaine jonction avec la procédure PE14.015386-DMT (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
3 - C.Par acte du 9 janvier 2017, J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le 13 janvier 2017, L.________ s’en est remis à justice quant au sort à réserver au recours. Par déterminations du 16 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, frais à la charge de son auteur. Le 23 janvier 2017, E.________ a renoncé à se déterminer. Le 27 janvier 2017, Z.________ s’en est également remise à justice quant au sort à réserver au recours, soulignant l’adéquation de juger tous les prévenus en même temps. E n d r o i t : 1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 7 décembre 2016/828). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
4 - et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2.Le recourant s’oppose à la disjonction des procédures pénales, invoquant le principe de l’unité de la procédure et le risque de jugements contradictoires. Il indique en particulier que L.________ a participé tout comme lui, en qualité de coauteur, au même complexe de faits et que leurs rôles sont indissociables l’un de l’autre. 2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Aux termes de l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29, JdT 2012 IV 185 ; cf. ég. Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et elle doit rester l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte (ibidem). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
5 - sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment lorsque des participants s'accusent mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). 2.2En l’espèce, le Ministère public considère que la disjonction du cas concernant L.________ se justifie dans la mesure où celui-ci a un intérêt à être jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, le risque de jugements contradictoires étant pour le moins théorique. Il ajoute que la jonction de l’ensemble des dossiers – les deux affaires concernant L.________ mais également deux affaires concernant J.________ (PE16.017157-GMT et PE14.004277-AVA) – en une seule et même procédure serait totalement inconcevable, sous peine d’une part de prolonger considérablement l’instruction, et d’autre part de devoir potentiellement envisager des débats de première instance avec neuf prévenus distincts. Le fait, tant pour le recourant que pour L., de pouvoir être jugés en une seule fois implique, selon le Procureur, deux décisions de disjonction préalables, à savoir la première concernant le présent dossier et la seconde, à venir, concernant la procédure PE14.004277-AVA concernant J.. Certes, il existe un intérêt à ce que L.________ soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il ressort toutefois du dossier que ses déclarations et celles de J.________ quant au rôle que chacun a joué sur la mise à feu du véhicule sont divergentes, quand bien même ils admettent leur implication. La présente procédure comporte en outre deux autres prévenus. Il apparait donc peu adéquat de disjoindre le cas d’un des quatre prévenus pour des motifs de procédure, la disjonction de procédures pénales devant constituer l’exception d’autant plus lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits. Les prévenus de l’enquête PE16.017157-GMT devront ainsi être jugés ensemble.
6 - Pour ce qui concerne les autres enquêtes, il appartiendra au Procureur de déterminer si une jonction de l’une ou l’autre enquête est opportune, étant précisé que, si cela devait rendre le dossier trop complexe et volumineux, les prévenus pourront être jugés séparément pour chaque affaire, et faire l’objet d’une peine complémentaire, respectivement d’une peine d’ensemble (art. 49 al. 2 CP). Au vu de ce qui précède, on doit retenir que la disjonction du cas du prévenu L.________ ordonnée par le Ministère public n'était pas justifiée. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 28 décembre 2016 annulée. Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient d’allouer au défenseur d’office de J.________ une indemnité de 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, et aux défenseurs d’office de L., E. et Z.________ une indemnité de 90 fr., plus la TVA par 7 fr. 20, soit 97 fr. 20 au total chacun. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues aux défenseurs d’office de J., L., E.________ et Z.________, seront laissés à la charge de l'Etat.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 décembre 2016 est annulée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes). VI. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________ est fixée à 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office de J., L., E.________ et Z., selon les chiffres III à VI ci- dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Youri Widmer, avocat (pour J.), -Me Véronique Fontana, avocate (pour L.), -Me Camille Piguet, avocate (pour E.), -Me Xavier Oulevey, avocat (pour Z.________), -Commune de [...],
8 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :