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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.017157-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 avril 2017 par F.________
contre l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté rendue le 18
avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE16.017157-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale à l’encontre de F.________ pour tentative
d’escroquerie et incendie intentionnel.
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Il est reproché au prévenu d'avoir, à [...], le 19 juin 2016 vers
23h45, de concert avec L.________ et accompagné de R., bouté le
feu au véhicule Ford Focus immatriculé [...] détenu en leasing par
B., mais conduit usuellement par la compagne de L.,
J.. Le dessein imputé aux auteurs supposés de l’incendie était
d'éviter à cette dernière de débourser une somme trop importante pour la
valeur résiduelle du véhicule et une indemnité non négligeable en raison
d'un kilométrage largement dépassé. La voiture a été entièrement
calcinée, trois places de parc bitumées endommagées et un talus herbeux
noirci.
F.________ a été appréhendé par la police le 12 octobre 2016 et
placé en détention provisoire par ordonnance du 14 octobre 2016 pour
une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 janvier 2017. Cette
ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt
du 25 octobre 2016.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, confirmée par arrêt du
5 janvier 2017 de la Chambre des recours pénale, puis par ordonnances
des 28 février 2017 et 10 mars 2017, cette dernière ordonnance ayant
également été confirmée par la Chambre des recours pénale par arrêt du
20 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande
de libération de la détention provisoire, respectivement prolongé la
détention provisoire de l’intéressé, la dernière fois jusqu'au 12 mai 2017.
B.Le 7 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a engagé l’accusation contre F.________ pour dommages à la
propriété et tentative d’escroquerie, subsidiairement complicité de
tentative d’escroquerie et incendie intentionnel, devant le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le même jour, le Procureur a requis la détention pour des
motifs de sûreté de F.________, aux motifs que celui-ci présentait toujours
un risque de réitération.
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Par ordonnance du 18 avril 2017, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de F.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté
jusqu’au 5 juillet 2017 (II) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le
sort de la cause (III).
C.Par acte du 28 avril 2017, F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de F.________ est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
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c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, comme la Chambre des recours pénale l’a relevé
dans ses précédents arrêts, auxquels il peut être renvoyé, il existe des
soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de F.________, ce que celui-
ci ne conteste d’ailleurs pas.
3.1L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre
un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà
avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette
exigence, cf. consid. 3.1.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits
graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement
compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016 consid. 2.5 destiné à la publication).
3.1.1La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace
prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte,
notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de
la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe
concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier
lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans
ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions
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commises contre des personnes nécessitant une protection particulière,
notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité
d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en
considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, par
exemple lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le
cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B_6/2017 et
TF 1B_26/2017 du 8 février 2017 consid. 3.1.1 et les références citées).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants
sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette
évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à
l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des
agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en
outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou
d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B_6/2017 et TF
1B_26/2017 précités et la référence citée).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est
d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le
rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de
récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et
la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant
au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur
la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque
de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de
récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention.
Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe
également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque
(TF 1B_373/2016 précité consid. 2.9).
3.1.2Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
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risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude -
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ;
TF 1B_373/2016 précité consid. 2.3.1).
3.2En l’espèce, le recourant conteste pour la quatrième fois le
risque de réitération en invoquant les mêmes motifs. En l’absence de tout
élément nouveau, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux
considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 25 octobre 2016, 5
janvier 2017 et 20 mars 2017, qui conservent leur pertinence. Ce procédé
est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (TF
1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 consid. 1.3 ; CREP 23 octobre 2012/634).
Pour le reste, le recourant plaide le fond qui ne relève pas de la
compétence de la Cour de céans, mais du Tribunal correctionnel.
Le risque de récidive est ainsi manifestement réalisé et justifie
la détention pour des motifs de sûreté de F.________.
3.3La détention pour des motifs de sûreté étant justifiée par le
seul risque de réitération, il n'est pas nécessaire d’examiner l'existence
des risques de fuite et de collusion (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid.
2.4), contestés brièvement par le recourant à l’appui de son recours, mais
pas retenus par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.4
3.4.1En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne
une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention
provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures
permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de
substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté ; elles poursuivent le même
objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins
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sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire
ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la
concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le
prévenu peut être astreint à fournir des sûretés (art. 237 al. 2 let. a CPP).
Dans ce cadre, il a l’obligation de fournir les données suffisantes et, si
nécessaire, vérifiables permettant d’établir le montant des sûretés
(Schmocker, op. cit., n. 4 ad art. 238 CPP).
3.4.2En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de
prévenir le risque retenu. En particulier, le versement d’un montant de
25'000 fr. à titre de sûretés, dont on ne connaît ni l’origine ni les modalités
de versement, n’est pas de nature à empêcher le recourant de commettre
de nouvelles infractions et est donc insuffisant pour parer au risque de
récidive au vu des intérêts juridiques à protéger.
4.1Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A
cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire
aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine
privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I
168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine
encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas
déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid.
3.4.2).
4.2En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 12 octobre
2016, soit depuis bientôt sept mois. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents, le principe de la
proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté, ordonnée
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jusqu’au 15 juillet 2017, demeure pleinement respecté, l’audience de
jugement étant fixée aux 28 et 29 juin 2017.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au
total, seront mis à la charge de F., qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 avril 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de F., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :