Recours pénal irrecevable faute de versement de sûretés

CREP pe16-017066-751/2016Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale29 nov. 2016Droit pénalIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

V.________ a recouru contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public de Lausanne, alors que l’autorité de recours avait auparavant exigé des sûretés en garantie des frais de CHF 550. Le recourant a reçu l’ordonnance, mais n’a pas payé dans le délai et n’a demandé ni prolongation du délai ni restitution. La Chambre des recours pénale a donc déclaré le recours irrecevable en vertu de l’art. 383 CPP. Elle a également laissé à la charge de l’État l’émolument de recours de CHF 330.

Regeste Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; sûretés en garantie des frais dans la procédure de recours pénale; lorsque l’autorité de recours ordonne le versement de sûretés et que le recourant ne s’exécute pas dans le délai fixé, le tribunal n’entre pas en matière sur le recours. Le versement est réputé effectué en temps utile lorsque le montant est remis au tribunal, versé en sa faveur à la poste ou débité d’un compte bancaire ou postal suisse au plus tard le dernier jour du délai. L’absence de demande de prolongation du délai ou de restitution confirme l’irrecevabilité. Les frais peuvent être laissés à la charge de l’État en application des art. 422 et 423 CPP lorsque le tribunal en décide ainsi.

Texte intégral

353 TRIBUNAL CANTONAL 751 PE16.017066-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 novembre 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeVillars


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2016 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.017066-AUP, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 14 septembre 2016, V.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 29 septembre 2016, adressé par pli recommandé du même jour à V.________, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 20 octobre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant, qui a retiré le pli recommandé contenant cet avis le 5 octobre 2016, n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP ; CREP 21 mai 2015/337). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. V.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

security for costsinadmissibilitycriminal appealcourt costsdeadline

No. Because the ordered security was not provided within the time limit and no extension or restitution was requested, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383 para. 1 CPP the appellate authority may require security for costs; under para. 2 it will not enter into the appeal if security is not furnished in time. The appellant received the order and still did not pay by the deadline.

The costs of CHF 330 were left to the State.

The court applied the criminal procedure cost rules and decided to leave the single court fee at the State's expense.

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