353 TRIBUNAL CANTONAL 363 PE16.017049-MLV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er juin 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier :M.Petit
Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 avril 2017 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 avril 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.017049-MLV, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 25 août 2016, B.________ a déposé plainte contre Q.________, lui reprochant de l’avoir menacé, puis s’être jeté sur lui à l’aide de ses poings au niveau du torse, le propulsant contre le rétroviseur de sa voiture, le 21 août 2016.
2 - 2.Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu le 6 avril 2017 une ordonnance de non-entrée en matière, laissant les frais de la procédure à l’Etat. 3.Par acte du 21 avril 2017, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. Adressé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans le délai de l’art. 396 al. 1 CPP, l’acte de recours a été transmis par cette autorité à la Chambre de recours pénale. Par avis du 4 mai 2017, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 24 mai 2017 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 4.Le 22 mai 2017, B.________ a déclaré retirer son recours du 21 avril 2017. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Les frais du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
3 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
M. B.________,
M. Q.________, -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :