351 TRIBUNAL CANTONAL 887 PE16.016965-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 décembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeVillars
Art. 132 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2016 par U.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 24 octobre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l‘Est vaudois dans la cause n° PE16.016965-HNI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) A la suite de la plainte déposée par M., une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de U. pour lésions corporelles simples, séquestration et enlèvement et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Né le [...] 1973, ressortissant du [...] et aide
2 - de cuisine, U.________ aurait, dans la nuit du 6 au 7 août 2016, longuement frappé son ex-compagne M.________ au visage avec le poing, la faisant saigner du nez, et l’aurait empêchée de quitter l’appartement. Il aurait également consommé des produits stupéfiants. b) Par courrier du 21 octobre 2016, l’avocat Astyanax Peca a sollicité sa désignation en qualité de défenseur d’office de U.. B.Par ordonnance du 24 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à U.. A l’appui de son refus, le Procureur a considéré que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et que l’affaire ne présentait pas de difficulté que le prévenu ne pourrait surmonter seul. C.Par acte du 4 novembre 2016, U.________, par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la désignation de Me Astyanax Peca en qualité de défenseur d’office et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a également requis la désignation de cet avocat en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Par courrier du 22 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. E n d r o i t :
3 - 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 132 CPP ; CREP 10 décembre 2015/814 ; CREP 16 novembre 2015 et les références citées).
2.1Le recourant fait valoir que les subtilités juridiques des infractions retenues à son encontre lui échapperaient entièrement, que la peine maximale à laquelle il s’exposerait dans le cadre de la présente procédure dépasserait les seuils de l’art. 132 al. 3 CPP, qu’il ne s’agirait pas d’un cas de peu de gravité, qu’il ne bénéficierait d’aucune formation, qu’il maîtriserait très mal la langue française, que le Procureur n’aurait pas fait état de la procédure civile ouverte devant la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut relative à l’autorité parentale sur ses trois enfants et qu’une condamnation aurait de lourdes conséquences sur ses droits de père. 2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
4 - d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (JdT 2011 III 64 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
5 - (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 consid. 5.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; CREP 3 août 2011/291). 2.3En l’espèce, les arguments du recourant relatifs à la procédure civile pendante devant la justice de paix concernant son autorité parentale sur ses trois enfants, sans liens avec la présente procédure pénale, ne sont pas pertinents. Cela étant, l’indigence du recourant est établie, puisqu’il résulte du dossier que ce dernier, sans formation, est au bénéficie du revenu d’insertion et qu’il a des dettes. Il reste dès lors à examiner si la sauvegarde de ses intérêts justifie une défense d’office. La situation de fait, contestée par le recourant, apparaît peu claire. Le recourant et son ex-compagne, consommateurs de drogue et sans travail, semblent tous deux peu crédibles. En outre, on constate que les allégations d’abus sexuels de l’ex-compagne du recourant n’ont pas été retenues par le Procureur, tout au moins à ce stade de la procédure. L’infraction de séquestration paraît quant à elle sérieusement improbable, ce qui explique le refus du Procureur. Il n’en demeure pas moins que le témoin [...] a confirmé les forts coups portés sur la tête de l’ex-compagne du recourant et le saignement du nez (PV aud. 3 p. 2), de sorte que le recourant pourrait être condamné pour lésions corporelles simples et contrainte. A cela s’ajoutent les antécédents du recourant dont l’extrait de casier judiciaire fait état de trois condamnations pour des peines privative de liberté de respectivement un mois, quarante jours et trois mois, pour escroquerie, séjour illégal et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il appert dès lors à ce stade que le cas n’est pas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP (JdT 2011 III 64), puisque, même si l’ex-compagne du recourant retire sa plainte, il restera la contrainte, peut- être qualifiée de séquestration, et une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Si la plainte pour lésions corporelles est maintenue, le recourant est exposé à une peine privative de liberté supérieure à 120 jours, notamment en raison de ses antécédents.
6 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la cause présente objectivement des difficultés que le recourant, dénué de toute formation juridique, n’est pas en mesure de surmonter seul. Partant, il y a lieu de lui désigner un défenseur d’office, en la personne de l’avocat Astyanax Peca, lequel a déjà été consulté. 3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Astyanax Peca est désigné en qualité de défenseur d’office de U.. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 21 octobre 2016 (cf. CREP 15 avril 2016/251 ; CREP 14 mars 2016/189). Compte tenu de la difficulté de la cause en fait et en droit, l’indemnité allouée à Me Astyanax Peca pour la procédure de recours sera arrêtée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à un total de 583 fr. 20. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 octobre 2016 est réformée en ce sens que Me Astyanax Peca est désigné comme défenseur d’office de U., avec effet au 21 octobre 2016.
7 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante- trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Astyanax Peca (pour U.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.