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TRIBUNAL CANTONAL
682
PE16.016466-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJoye
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2016 par
J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur
d’office rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.016466-GMT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. Le 17 août 2016, le Bureau de communication en matière de
blanchi-ment d'argent a informé le Ministère public central qu'il existait
des soupçons fondés, au sens de l'art. 23 al. 4 LBA (loi fédérale du 10
octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le
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financement du terrorisme dans le secteur financier; RS 955.0), à l'égard
de J., en raison du fait que, le 26 juillet 2016, le compte bancaire
Raiffeisen du prénommé avait été crédité de 8'750 fr., alors qu'il disposait
de moyens financiers habituellement limités, que la somme en question lui
avait été transférée par une personne d'un autre canton et retirée le jour
même à un bancomat par J.. Le 29 août 2016, le Ministère public
de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale
contre l'intéressé, pour blanchiment d'argent (305
bis
CP; Code pénal, RS
311.0), en raison des faits dénoncés.
Le 16 septembre 2016, Me Mathilde Bessonnet, agissant pour
le compte de J.________, a requis sa désignation en qualité de défenseur
d'office.
B. Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Ministère
public a rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un
défenseur d’office, considérant que la cause était simple et les faits de peu
de gravité.
C. Par acte du 3 octobre 2016, J.________ a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal. Il a conclu, à titre préliminaire, à la désignation d'un défenseur
d’office dans le cadre de la procédure de recours en la personne de Me
Mathilde Bessonnet (I), à titre principal, à la réforme de l'ordonnance du
28 septembre 2016 en ce sens que sa requête de désignation d'un
défenseur d'office en la personne de Me Mathilde Bessonnet soit admise (II
et III) et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au
renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens
des considérants de l'arrêt à intervenir (IV et V).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un
défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1 CPP), le recours de J.________ est recevable (Moreillon/Parein-Reymond,
Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2
ème
éd., Bâle 2016, n. 18
ad art. 132 CPP; CREP 14 mars 2016/189).
2.1Le recourant fait valoir qu'il se trouve dans une situation
financière précaire, que la cause soulève des questions juridiques
complexes au regard des subtilités inhérentes aux textes légaux sur
lesquels se fonde l'infraction de blanchiment (existence d'un crime
préalable, notion de lien de causalité, intention) et qu'une condamnation,
indépendamment de la quotité de la peine, aurait des réper-cussions
dramatiques sur sa situation personnelle, en particulier sur ses perspec-
tives professionnelles.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/
Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le
Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale
suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP). En ce qui con-cerne la notion d'indigence, une personne ne
dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
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132 CPP). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad
art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux
fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment
lorsque l’affaire
n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op.
cit.,
n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2)
– qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus
de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480
heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid.
3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de
l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des
particularités que présentent les règles de procédure applicables, des
connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que
la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le
requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en
cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13
décembre 2010 consid. 3.2 ;
ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » –
soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine
de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est
indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office
gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du
19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
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2.3En l’espèce, l’indigence du recourant, qui bénéficie du revenu
d'insertion, peut être tenue pour établie.
S'agissant de la complexité et de la gravité de l'affaire, on
constate qu'une seule transaction financière est en cause, qu'il s'agit d'un
montant relative-ment faible (8'750 fr.) et que la peine encourue n’atteint
certainement pas le seuil minimal de l’art. 132 al. 3 CPP. Ainsi,
contrairement à ce que soutient le recourant, l’affaire est de peu de
gravité et ne présente pas de difficulté, ni en fait ni en droit, qu'il ne
pourrait surmonter seul. L'arrêt cité par le recourant (CREP 29 juin
2016/432 (recte : 437)), récemment rendu par la cour de céans, ne
change rien à cette appréciation. En effet, si la cour de céans a relevé que
l’infraction de blanchiment d'argent présupposait l’existence d’un crime
préalable et que la notion de lien de causalité (naturelle et adéquate)
entre ce crime et les valeurs patrimoniales blanchies n’était pas facile à
appréhender, force est constater que l'affaire en cause concernait un
prévenu souffrant de troubles psychiatriques qui avait présenté une
demande de curatelle de portée générale, et soulevait, de surcroît, des
questions juridiques particulières, notamment celle de l'application du
principe de la lex mitior, qui ne se présentent pas dans la présente cause.
Au vu de ces circonstances, les conditions de l’art. 132 al. 1
let. b CPP ne sont pas réunies et c’est à bon droit que le Ministère public a
refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 28 septembre 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant
d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593, et les
références citées).
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6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 septembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de J..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Mathilde Bessonnet, avocate (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :