351 TRIBUNAL CANTONAL 682 PE16.016466-GMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeJoye
Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2016 par J.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 28 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE16.016466-GMT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. Le 17 août 2016, le Bureau de communication en matière de blanchi-ment d'argent a informé le Ministère public central qu'il existait des soupçons fondés, au sens de l'art. 23 al. 4 LBA (loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le
B. Par ordonnance du 28 septembre 2016, le Ministère public a rejeté la requête de J.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office, considérant que la cause était simple et les faits de peu de gravité. C. Par acte du 3 octobre 2016, J.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu, à titre préliminaire, à la désignation d'un défenseur d’office dans le cadre de la procédure de recours en la personne de Me Mathilde Bessonnet (I), à titre principal, à la réforme de l'ordonnance du 28 septembre 2016 en ce sens que sa requête de désignation d'un défenseur d'office en la personne de Me Mathilde Bessonnet soit admise (II et III) et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir (IV et V).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :
2.1Le recourant fait valoir qu'il se trouve dans une situation financière précaire, que la cause soulève des questions juridiques complexes au regard des subtilités inhérentes aux textes légaux sur lesquels se fonde l'infraction de blanchiment (existence d'un crime préalable, notion de lien de causalité, intention) et qu'une condamnation, indépendamment de la quotité de la peine, aurait des réper-cussions dramatiques sur sa situation personnelle, en particulier sur ses perspec- tives professionnelles.
2.2En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
L’art. 132 al. 1 let. b CPP codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). En ce qui con-cerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art.
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 consid. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP ; TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3 et les références citées).
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 28 septembre 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit également être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 21 août 2014/593, et les références citées).
6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 septembre 2016 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de J.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Mathilde Bessonnet, avocate (pour J.), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :