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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.016444-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 83 CPP
Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 5 avril 2017 (n°
233) dans la cause n° PE16.016444-SOO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par arrêt du 5 avril 2017, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal a admis le recours déposé par A.P.________ pour déni de
justice (I), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants de cet arrêt (II), a rejeté le recours déposé par A.P.________
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contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces du 6 février
2017 (III), a confirmé cette ordonnance (IV), a fixé l’indemnité allouée au
défenseur d’office de A.P.________ à 680 fr. 40 (V), a fixé l’indemnité
allouée au conseil juridique gratuit de B.P.________ à 388 fr. 80 (VI), a dit
que les frais d’arrêt, par 1’210 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office de A.P., par 680 fr. 40, et celle due au conseil juridique
gratuit de B.P., par 388 fr. 80, étaient mis à la charge de
A.P.________ et de B.P.________ pour moitié chacun, soit par 1'139 fr. 10
chacun (VII), a dit que le remboursement par A.P.________ à l’Etat de la
moitié de l’indemnité à son défenseur d’office mise à sa charge selon
chiffre VII ci-dessus ne serait exigible que pour autant que la situation
économique de A.P.________ se soit améliorée (VIII), a dit que le
remboursement par B.P.________ à l’Etat de la moitié de l’indemnité à son
conseil juridique gratuit mise à sa charge selon chiffre VII ci-dessus ne
serait exigible que pour autant que la situation économique de
B.P.________ se soit améliorée (IX) et a dit que l’arrêt était exécutoire (X).
2.Par courrier du 20 avril 2017, A.P.________ a requis la
rectification de cet arrêt. Il reproche en substance à l’autorité de céans de
n’avoir laissé aucuns frais à la charge de l’Etat, dès lors que c’était le
Ministère public qui était à l’origine de son recours pour déni de justice.
Dans ces conditions, il estime qu’il n’est pas correct d’avoir mis la moitié
des frais de justice à la charge de la partie plaignante et d’avoir dit qu’elle
serait tenue de rembourser la moitié de l’indemnité de son conseil
juridique gratuit en cas d’amélioration de sa situation financière.
Par lettre du 21 avril 2017, B.P.________ a adressé une
demande d’explication, respectivement de rectification du dispositif de
l’arrêt rendu le 5 avril 2017. Elle expose qu’elle ne comprend pas sur
quelle base les frais ont été mis à la charge des parties. Elle considère que
l’application de l’art. 428 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0) s’imposait et que les frais devaient être laissés
à la charge de l’Etat. En outre, B.P.________ indique qu’elle avait conclu au
rejet du recours concernant l’ordonnance de refus de retranchement de
pièces du 6 février 2017 et avait eu gain de cause sur ce point. Enfin, elle
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fait valoir sa qualité de victime au sens de la Loi sur l’aide aux victimes
(LAVI ; RS 312.5), de sorte que le remboursement des frais de conseil
juridique gratuit doit être exclu en vertu des art. 135 al. 4 CPP et 30 LAVI.
3.Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
4.En l’espèce, les explications de B.P.________ sont correctes et
doivent être suivies. Dans son arrêt du 5 avril 2017, l’autorité de céans a
omis de tenir compte de la qualité de victime, au sens de la LAVI, de
B.P.. Ainsi, c’est par erreur qu’elle a mis la moitié des frais de la
procédure de recours à sa charge et qu’elle a dit que la victime serait
tenue de rembourser la moitié de l’indemnité de son conseil juridique
gratuit (ATF 141 IV 262, SJ 2016 I 385). En outre, on relève qu’il est exact
que B.P. a obtenu gain de cause en concluant au rejet du recours
contre l’ordonnance de retranchement de pièces du 6 février 2017. Dès
lors, aucun frais ne doit être mis à sa charge.
Quant à la demande de A.P.________ tendant à ce qu’une partie
des frais soit laissée à la charge de l’Etat vu l’art. 428 al. 4 CPP, et que la
partie des frais mise à la charge de l’intimée soit laissée également à la
charge de l’Etat, il y a lieu de relever que, sur ce dernier point, l’intéressé
n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à formuler des griefs en lien avec
la mise des frais à la charge de la partie plaignante (art. 382 CPP ; CREP
23 décembre 2016/882 et les réf. citées). Quant au solde des frais, soit la
moitié, le recourant a perdu son recours tendant au retranchement des
pièces, ce qui lui vaut de devoir supporter les frais afférents au moyen
soulevé.
Partant, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 25
janvier 2017/73), et par économie de procédure, il y a lieu de rectifier
l’arrêt concerné aux chiffres VII et IX de son dispositif en ce sens
qu’aucuns frais de la procédure de recours ne doivent être mis à la charge
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de B.P.________ et que la part des frais qui lui était imputée doit être
laissée à la charge de l’Etat.
Enfin, l’autorité de céans rectifiera d’office l’erreur de
retranscription manifeste concernant les frais de la procédure de recours.
La moitié des frais de celle-ci s’élève au montant de 1'139 fr. 60, et non au
montant de 1'139 fr. 10 comme indiqué dans le dispositif du 5 avril 2017.
5.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais.
Une indemnité de 90 fr., plus la TVA plus par 7 fr. 20, soit un
total de 97 fr. 20, doit être allouée au conseil juridique gratuit de
B.P., à la charge de l’Etat.
Aucune indemnité ne sera allouée au défenseur d’office de
A.P., sa démarche étant injustifiée pour ce qui concerne son client.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
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I. L’arrêt rendu le 5 avril 2017 par la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal est rectifié comme il suit aux
chiffres VII et IX de son dispositif :
"VII. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A.P., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et
quarante centimes), et celle due au conseil juridique gratuit de
B.P., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes), sont mis par moitié, soit par 1'139 fr. 60
(mille cent trente-neuf francs et soixante centimes), à la
charge de A.P., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
IX.supprimé."
II. Une indemnité de 97 fr. 20 (nonante-sept francs et vingt
centimes) est allouée au conseil juridique gratuit de
B.P., à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour B.P.),
-Me David Millet, avocat (pour A.P.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :